Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00327
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 418 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 07/07/2026

N° RG 25/00327 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6U

MINUTE N°26/00098

[W] [M]

c./

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier [W] [M] CPAM DU PUY DE DOME SCP JAFFEUX-[S]-[Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Pôle Social Contentieux Médical

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

CPAM DU PUY DE DOME [Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [N] [I] [Z], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs, Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 2024, Madame [W] [M], née le 18/01/1972, auxiliaire de vie à temps plein dans une résidence de séniors, a demandé l’attribution d’une pension d’invalidité, suite à une tumeur maligne du sein gauche diagnostiquée en 2022 et différentes interventions chirurgicales.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du Service de Contrôle Médical.

Le médecin conseil a conclu qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1 à compter du 01.12.2024.

Le 06.12.2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) a été saisie par Madame [W] [M] d’un recours gracieux visant à contester cette catégorie.

La [1] n’a pas répondu dans le délai imparti.

Par requête enregistrée au greffe le 28.05.2025, Madame [W] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision implicite de rejet et a sollicité son classement en catégorie 2 des invalides.

Le 25.09.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [R] [D] pour y procéder.

Dans son rapport du 04.12.2025, le médecin a conclu au classement de Madame [W] [M] dans la catégorie 2 des invalides.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.02.2026 et renvoyée à celle du 05.05.2025.

A l’audience, Madame [W] [M], non comparante, est représentée par son avocat Maître [F] [S], qui développe ses conclusions n°2 du 14.04.2025.

Elle maintient son recours et demande au tribunal de : - annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 18 novembre 2024, lui accordant un titre de pension d’invalidité catégorie 1 ; - dire qu’elle bénéficiera d’un titre de pension d’invalidité avec un classement en catégorie 2, rétroactivement ; - condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.

En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [N] [I] [Z], reprend oralement ses écritures contradictoires du 22.04.2026.

Elle sollicite du tribunal qu’il confirme le maintien en catégorie 1 d’invalidité de Madame [W] [M] et la déboute de son recours et de toutes ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie

Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, Madame [W] [M] a été classée en catégorie 1 des invalides par la CPAM du Puy-de-Dôme. Dans son rapport médical, le médecin conseil retient en effet : « Assurée de 52 ans, arrêt de travail depuis le 01/04/2022 pour néoplasie mammaire . Bénéfice de suivi et de traitement d’entretien. Situation stabilisée. Compte tenu de la pathologie, de l'état de santé, de l'âge et de la profession, capacité ouvrière réduite des 2/3 restant compatible avec une activité adaptée ».

De son côté, le médecin commis par le tribunal, après avoir rappelé les antécédents de Madame [W] [M], listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, et réalisé un examen clinique, a relevé que Madame [W] [M] souffrait d’une multiplicité d’affections permettant d’envisager la catégorie 2 de la pension d’invalidité.

Il ressort des écritures et des débats que l’ensemble des personnes qui ont réellement examiné Madame [W] [M] ont toutes conclu à son incapacité à exercer une quelconque profession.

Seul le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme qui n’a jamais rencontré Madame [W] [M], et donne un avis uniquement fondé sur un dossier, conclut le contraire.

Enfin, même si l’avis du médecin du travail du 03.03.2026 arrive après le dépôt de la demande de pension d’invalidité, il exprime clairement que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dès lors, Madame [W] [M] devra être classée en catégorie 2 des invalides et la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme sera infirmée.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature et de l’issue du litige, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

INFIRME la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme,

DIT que Madame [W] [M] doit être classée en catégorie 2 des invalides au 01.12.2024,

CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.