Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00276
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 07/07/2026
N° RG 25/00276 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBUW
MINUTE N° 26/00093
[K] [C]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier [K] [C] CPAM DU PUY DE DOME SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social Contentieux Médical
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S] [Q] [W], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs, Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 07.09.2024, Madame [K] [C], née le 10/08/1969, bénéficiaire d’une pension d’invalidité (PI) de catégorie 1 depuis la 14.04.2022, a demandé son passage en catégorie 2.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service de contrôle médical.
Par avis du 15.10.2024, celui-ci a confirmé le maintien en invalidité 1ère catégorie.
La CPAM du Puy-de-Dôme a notifié cette décision à l’assurée le 18.10.2024.
Madame [K] [C] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 02.05.2025, Madame [K] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision implicite de rejet et a sollicité son classement en catégorie 2 des invalides.
Le 25.09.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [M] [N] pour y procéder.
Dans son rapport du 04.12.2025, le médecin a conclu au classement de Madame [K] [C] dans la catégorie 2 des invalides.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.02.2026, puis renvoyée à celle du 05.05.2026, afin d’obtenir des précisions de la part du médecin consultant.
A l’audience, Madame [K] [C], non comparante, est représentée par son avocate Maître [U] [Y], qui dépose ses écritures en réponse, sans débat.
Elle maintient son recours et demande au tribunal de : - infirmer la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 18.10.2024 et la décision implicite de rejet de la CMRA, - dire que l’état de santé de madame [K] [C] justifie qu’elle bénéficie de la PI catégorie 2, - condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - ondamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [S] [Q] [W], s’en rapporte à ses écritures du 27.01.2026.
Il est demandé au tribunal de débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme a refusé la demande de classement en catégorie 2 de Madame [K] [C] et l’a maintenue en catégorie 1.
Dans son rapport médical d’attribution d’invalidité, le médecin conseil retient en effet que « L’examen clinique de Madame [K] [C] montre que les capacités locomotrices sont préservées, avec une autonomie également préservée. Le discours est clair fluide et cohérent, ce qui montre une discordance avec les doléances alléguées par l’assurée. La thérapeutique est quant à elle modérée en termes de molécules utilisées (sans notion de posologie) ne reflétant pas une pathologie lourde interdisant toute forme d’emploi. Il n’existe par ailleurs pas de complication de ses pathologies. Madame [K] [C] est autonome, capable de conduite et de maintenir une vie sociale et laisse présager la capacité à exercer un poste adapté sur un temps réduit. Hormis le document médical remis par le médecin spécialiste, il n’est produit aucun examen complémentaire ou évaluation médicale via des tests validés permettant de confirmer les doléances alléguées ».
De son côté, le médecin commis par le tribunal, après avoir rappelé les antécédents de Madame [K] [C], listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, réalisé un examen clinique, a relevé que « Du point de vue professionnel, Madame [K] [C] expose qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis avril 2022. Du point de vue personnel, elle demeure seule avec un de ses enfants (23 ans, indépendant financièrement). Elle dit être autonome pour les actes de la vie courante. Au total, l’ensemble du tableau clinique, notamment des troubles psychologiques et cognitifs, peut justifier de la seconde catégorie de l’invalidité ». Sur demande du tribunal, dans un mail laconique, le médecin consultant a simplement précisé que « Madame [K] [C] est absolument incapable d’exercer toute activité professionnelle ».
Cependant, si Madame [K] [C] a été licenciée le 15.04.2022 pour inaptitude à son poste et tout poste au sein de l’entreprise, le médecin du travail n’indique pas qu’elle serait inapte à toute autre activité professionnelle.
Il sera enfin noté que les documents médicaux attestant de nouvelles pathologies sont postérieurs à la demande de réévaluation de la catégorie de PI et ne peuvent être admis dans les débats.
Madame [K] [C] sera donc déboutée de sa demande et la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Dès lors, Madame [K] [C] devra être maintenue en catégorie 1 des invalides et la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [K] [E], perdant au procès, sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de pension invalidité de catégorie 2,
CONFIRME la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme,
DIT que doit être maintenu en catégorie 1 des invalides au 07.08.2024,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.