Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00023
Formation
Adjudication
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RG 25/00023 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFAH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FD

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER PROROGATION DU COMMANDEMENT DE PAYER

Jugement rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FD statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier,

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [A] [J] [K] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBITEUR SAISI

Par jugement en date du 29 juin 2026, le Juge de l’Exécution a ordonné la vente forcée en un seul lot du bien immeuble sis à [Localité 2] (63) [Adresse 3] [Adresse 4] cadastré section BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la mise à prix de 20 000 €uros et dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026.

Par conclusions distinctes datées du 20 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a saisi le Juge de l’Exécution d’une demande tendant à proroger les effets du commandement valant saisie délivré le 27 septembre 2021 et publié au Service de la publicité Foncière du PUY DE DÔME le 28 octobre 2021 sous la référence 6304 P01 Volume 2021 n°53, pour une nouvelle durée de 5 ans.

Par requête reçue le 1er juillet 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a saisi le Juge de l'exécution aux fins de rectification d'une omission de statuer dudit jugement, en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande tendant à proroger les effets du commandement valant saisie délivré le 27 septembre 2021.

Monsieur [A] [K] n’a formulé aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Attendu qu'il apparaît que le jugement critiqué comporte effectivement une omission quant à sa demande en prorogation du commandement de payer; Que cette omission doit être réparée ;

Attendu que l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : "Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. (...)"

Attendu que la demande tendant à voir ordonner la prorogation du commandement impose au juge de l’Exécution de vérifier au jour où il statue que le délai prévu à l’article R321-20 ci dessus rappelé n’est pas expiré ;

Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 septembre 2021 a été publié au Service de la publicité Foncière du PUY DE DÔME le 28 octobre 2021 sous la référence 6304 P01 Volume 2021 n°53 ; Qu’il convient de constater que le délai quinquennal n’est pas expiré au jour du présent jugement ;

Attendu que M. [A] [K] a bénéficié d’une suspension de la procédure de saisie immobilière pendant 24 mois ; Que ce délai est venu à expiration sans que ce dernier n’ait procédé à la vente du bien immobilier, obligeant dès lors le créancier à reprendre la procédure de saisie immobilière en juillet 2025 ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de proroger ledit commandement de payer pour une durée de 5 ans;

Attendu que la présente instance est conduite dans l’intérêt du créancier sans succombance des débiteurs et autres créanciers inscrits ; Que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et selon les modalités des articles 461 et 463 du code de procédure civile,

DIT que le jugement rendu le 29 juin 2026 dans la procédure ci-dessus référencée sera complété dans son dispositif en ce sens :

"PROROGE pour une durée de 5 ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 septembre 2021 et publié au Service de la publicité Foncière du PUY DE DÔME le 28 octobre 2021 sous la référence 6304 P01 Volume 2021 n°53"

RAPPELLE que les autres mentions du jugement restent inchangées,

ORDONNE mention de cette décision en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,

DIT que, sur remise d’une expédition du jugement ainsi rectifié, le Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sera tenu de procéder à l’inscription dudit jugement par mention en marge du commandement ci dessus référencé ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution,

Copie Exécutoire : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copie certifiée conforme : Me Vanessa BONNARD la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.