Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00018
Formation
Adjudication
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 26/00018 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR5O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE du 10/07/2026

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

DÉBITEUR SAISI

ET ENCORE :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis Bureau du comptable du service des impôts des particuliers - [Adresse 3]

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis Bureau du comptable du service des impôts des particuliers - [Adresse 4]

CREANCIERS INSCRITS

Après débats à l’audience du 12 Juin 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le dix Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [N] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation faisant l’angle de la départementale [Adresse 5], d’une seconde maison d’habitation donnant sur la [Adresse 6], et d’une grange/garage avec étage non accessible, sis à [Localité 2] (63), [Adresse 7], cadastré Section BC n°[Cadastre 1], pour paiement de la somme de 106 518.87 €, arrêtée au 6 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3.60 %.

Ce commandement de payer a été établi en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND portant le n°419/2016 en date du 12 septembre 2016 qui a condamné Monsieur [N] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre du prêt immobilier souscrit le 12 novembre 2010, la somme de 75 587.47 € au titre du capital et des intérêts échus impayés outre intérêt contractuel au taux de 3.60 % par an à compter dudit jugement, la somme de 5345.70 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% et la somme de 268.39 € au titre des intérêts au taux contractuel produits entre le 17 novembre 2015 et le 23 décembre 2016.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 16 février 2026 sous la référence 6304P01 S 00004.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [N] [E] assignation à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 3] statuant en matière de saisie immobilière du 12 juin 2026 à 09H00.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 10 avril 2026.

A l’audience du 12 juin 2026, le créancier poursuivant a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au Juge de l’Exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.

Monsieur Monsieur [N] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND portant le n°419/2016 en date du 12 septembre 2016 qui a condamné le débiteur à lui payer au titre d’un prêt immobilier souscrit le 12 novembre 2010, la somme de 75 587.47 € au titre du capital et des intérêts échus impayés outre intérêt contractuel au taux de 3.60 % par an à compter dudit jugement, la somme de 5345.70 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% et la somme de 268.39 € au titre des intérêts au taux contractuel produits entre le 17 novembre 2015 et le 23 décembre 2016.

Ledit jugement a été signifié par le créancier poursuivant à Monsieur [N] [E] le 21 septembre 2016 et un certificat de non appel a été établi le 20 août 2025. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND portant le n°419/2016 en date du 12 septembre 2016 est donc définitif.

Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 16 février 2026 sous la référence 6304P01 S 00004.

En conséquence, la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.

Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant n’est pas conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Le créancier poursuivant revendique en effet la somme de 106 518.87 € arrêtée au 6 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3.60 %.

Il y a toutefois lieu de constater que le montant en principal (75587.47 €) est celui figurant au titre exécutoire de même que le montant de l’indemnité de 7% (5345.70 €) et celui des dépens de l’instance devant le Tribunal de Grande Instance.

La différence s’explique simplement par le calcul d’intérêts au delà du 12 septembre 2016.

Ainsi, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 106 518.87 € arrêtée à la date du 6 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.60 %.

Sur la demande d’orientation en vente forcée

En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée.

En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l’espèce, le débiteur n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas comparu en personne, aucune contestation n’a été émise; Qu’il conviendra de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit 15 000 €.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 106 518.87 € arrêtée à la date du 6 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.60 %,

ORDONNE la vente forcée en un seul lot du bien immeuble sis à [Adresse 8] [Localité 4] (63[Adresse 9], cadastré Section BC n°[Cadastre 1] ainsi composé : - une maison d’habitation faisant l’angle de la départementale [Adresse 5], - une seconde maison d’habitation donnant sur la [Adresse 6], - une grange/garage avec étage non accessible, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 15 000 €,

DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 9 octobre 2026 à 10h,

DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 10/07/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET

Copie Exécutoire : la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copie certifiée conforme : la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.