Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00050
Formation
Adjudication
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 25/00050 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMPL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FD

JUGEMENT DE RENVOI AUDIENCE DU 10 JUILLET 2026

Jugement rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FD statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier,

ENTRE :

Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBITEUR SAISI

ET ENCORE:

CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, domiciliée : chez Maitre Rose, SCP PERRAUD & ASSOCIES, notaires, dont le siège social est sis [Adresse 3]

CREANCIER INSCRIT

Après avoir entendu les parties présentes ou représentées ;

Après avoir vérifié la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par Maître [I] [S], Commissaire de Justice associé à la SCP H8, en date du 9 septembre 2025 à la demande de M. [K] [F] à M. [V] [X] et publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 27 octobre 2025, Volume 2025 S n°35 ;

Vu l’assignation en date du 16 décembre 2025 à comparaître à l’audience du 13 mars 2026 à 9H00 délivrée à la demande de M. [K] [F] à M. [V] [X] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 18 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 6 avril 2023, signifié le 31 mai 2023 et devenu définitif, selon certificat de non appel en date du 17 octobre 2023, M. [V] [X] a été condamné à payer et porter à M. [K] [F] la somme de 15000 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 outre la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ses conclusions, M. [K] [F] demande au Juge de l’Exécution de fixer sa créance à la somme de 12842.34 € au 18 novembre 2025 outre intérêts ultérieurs au taux légal, de juger recevable sa demande de vente forcée d’un bien immobilier (maison d’habitation) sis à [Adresse 2], cadastré section LS n°[Cadastre 1], et de fixer la mise à prix à la somme de 20 000 €; Qu’il sollicite la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;

Attendu qu’aux termes de ses conclusions en réponse, M. [V] [X] demande au Juge de l’Exécution de débouter M. [F] de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à orientation de la procédure de saisie immobilière et de lui accorder un délai de 3 mois pour solder sa dette fixée à la somme de 1390.52 € conformément au décompte de Maître [O] du 19 mai 2026 sans aucun frais ni intérêts supplémentaires, de dire que M. [F] conservera la charge des frais et dépens dont il a fait l’avance et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Attendu qu’en l’espèce, il apparait que la procédure ne concerne qu’un seul créancier et que la créance est désormais modeste (1390.52 € conformément au décompte de Maître [T] [O] Commissaire de Justice, en date du 19 mai 2026) ;

Attendu que cette dette apparaît pouvoir être réglée à bref délai ; Que l’engagement du débiteur à régler sa créance dans un délai de 3 mois est de nature à éteindre la dette sans engager de frais inutiles ; Attendu qu’il y a donc lieu d’octroyer à M. [V] [X] un délai de paiement de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu que s’agissant de la demande formée par M. [X] tendant à dire qu’il n’y aura aucun intérêts ni frais supplémentaires sur cette somme, les dispositions suvisées imposent un intérêt minimum au taux légal ; que la demande sera rejetée ;

Attendu qu’il échet de surseoir à statuer sur la demande en vente forcée de M. [K] [F] et ses demandes subsidiaires, et d’ordonner le report de l’audience d’orientation au 13 novembre 2026 à 9h00;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant ce jour en matière de saisie immobilière,

ORDONNE le report, dans la limite de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, du paiement de la somme due à M. [K] [F] par M. [V] [X], s’élevant à 1390.52 €, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne le report de l’audience d’orientation au 13 novembre 2026, à 9h00 ;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.

Dit que la présente décision vaut convocation pour chacune des parties à se rendre à ladite audience.

Réserve les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution,

CCC : SCP BASSET & ASSOCIES SCP GIRAUD-NURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.