Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00649
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00649 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVWY MINUTE : 26/355 ORDONNANCE rendue le 07 Juillet 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Madame la [X], [Adresse 1] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [E] [P] né le 18 Octobre 1976 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant assisté de Maître Fabienne LOISEAU avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de : Association LA CROIX MARINE D’AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisé par courriel le 02/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * * Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [X] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [E] [P] et son conseil ont été entendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [P] fait l’objet, d’une hospitalisation complète par arrêté d’admission en date du 27/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 02 Juillet 2026, Madame la [X] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 02/07/2026 qu’il a constaté que: “Le patient est entré le 29-06-2026 pour une décompensation de sa psychose. Ce jour, le contact reste médiocre, le discours n’est pas informatif. On retrouve des idées délirantes à mécanisme et thématique polymorphe dans une désorganisation intellectuelle notable. La thymie est neutre, le sommeil médiocre et on retrouve une anosognosie totale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [E] [P] a déclaré :” J’ai d’autres noms, il va falloir que je les modifie, que j’apporte des corrections ; ça serait plutôt B-O-D-I-N. Non je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisé. J’ai conscience que c'est toujours les mêmes qui m’agressent, moi je dois me défendre. Ils n’arrêtent pas de nous embêter, de nous gazer, c’est pas tenable. Depuis l’hospitalisation, je suis inquiet. Il faut que je fasse des provisions d’eau. [Localité 4] va atomiser [Localité 5], la Palestine va envoyer une bombe atomique sur [Localité 6], sur toute l’Europe. Pour survivre, je dois trouver des grottes et mettre des aliments de côté. D’ici 5 ans, on est dedans, la guerre va durer 30 ans. Il va y avoir des tremblements de terre, des inondations, les glaciers qui fondent, c’est l’apocalypse. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Monsieur [E] [P] “ j’ai vécu dans le système solaire, sinon [I], mais on peut vivre dans la Voie lactée, s’il y a la guerre je garderai mes honneurs, je protégerai les faibles. »
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [C], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [P] ;en ce qu’il resort tant des pièces médicales que des débats la persistance d’idées déliranrtes dans un contexte de décompensation de psychose; que du reste il est relevé une anosognosie totale qui compromet la poursuite des soins qui sont médicalement justifiés;
Attendu que Monsieur [E] [P] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [P] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 07 juillet 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié par LRAR au tuteur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.