Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02501
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Lise-Marie MILLIERE

N° RG 26/02501 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5T - Isolement Madame [W] [D] née le 13 Mai 1964 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 12 juillet 2026 à 18H38

Par, Lise-Marie MILLIERE, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [W] [D], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 02 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon, rectifiant l’ordonnance rendue le 08 juillet 2026, ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 1er juillet 2026 à 11 heures 09 (interrompue entre le 02 juillet 2026 à 10 heures 54 et le 06 juillet 2026 à 09 heures 47, puis entre le 07 juillet 2026 à 15 heures 41 et le 07 juillet 2026 à 21 heures;

Vu les interromptions de la mesure d’isolement entre le 09 juillet 2026 à 15 heures 15 et le 09 juillet 2026 à 16 heures 47, entre le 10 juillet 2026 10 heures 44 et le 10 juillet 2026 16 heures 49;

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE [Localité 3] le 12 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 10 heures 55 ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé; En l’espèce, il ressort du dossier communiqué par le CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU que seule la “liste des décisions non clôturées” permet d’opérer un contrôle sur la mesure d’isolement dont fait l’objet la patient. Aucune des décisions de renouvellement de la mesure n’est produite, élément permettant pourtant d’apprécier l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de la mesure d’isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressée, précision faite qu’en cas de survenue d’un élément nouveau ou de recrudescence des troubles la concernant, une mesure d’isolement pourra être reprise immédiatement.

PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [W] [D] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Lise-Marie MILLIERE

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 4] pour notification à Madame [W] [D] le 12 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] le 12 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 12 Juillet 2026; Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 12 juillet 2026 Madame [W] [D] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 12 juillet 2026 - N° RG 26/02501 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5T Le ______________ Signature de Madame [W] [D]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Y]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[Y]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 12 juillet 2026, sous le numéro 26/02501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.