Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
2026002453
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
804 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2026002453 P.C. : 2026/156

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIOUES DE LIMOGES Jugement du mercredi 8 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

En date du mercredi huit juillet deux mille vingt six

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 6 mai 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

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[Adresse 1] Activité : Vente et création de livres et de tous articles [Localité 1] à la communication et l'éducation toutes prestations de services librairie papeterie jeux éducatifs et activités annexes RCS [Localité 2] 439 118 126 (2001B00307)

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à la SARL RLP INVESTISSEMENTS, Représentante Légale de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [B] [A], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [B] [A], ès qualité, et représentée à l'audience par Madame [X] [N], Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré s'élève à la somme de 129 156,67 euros dont 20 992,93 euros à échoir, et qu'il est principalement composé de créances fournisseurs représentant 45,25 % du passif déclaré, que s'il a été demandé à Madame [J] [S] de communiquer une situation d'exploitation sur la période d'observation, un prévisionnel d'activité ainsi qu'une situation de trésorerie de la société et que son cabinet comptable n'a pas été en mesure d'établir ces éléments, Madame [J] [S] a néanmoins transmis un tableau récapitulatif des ventes réalisées au cours des deux premiers mois de la période d'observation faisant apparaître un chiffre d'affaires total de 26 425,00 euros ainsi qu'une situation des charges et produits sur cette même période faisant ressortir un résultat positif de 9 129,99 euros, que le prévisionnel budgétaire établi par Madame [J] [S] pour la période de mai 2026 à mai 2027 permettant d'envisager une trésorerie positive de 38 336,84 euros à l'issue de cette période et la société disposant d'une trésorerie de plus de 15 000 euros à la date du 30 juin 2026, elle conclut au maintien de la poursuite d'activité étant précisé que certains partenariat, en cours de discussion, devraient être générateurs de nouvelles ressources,

Attendu que la SARL RLP INVESTISSEMENTS, Représentante Légale de la société débitrice, représentée par Madame [J] [S], a été entendue en ses observations et indique que plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation et qu'elle est optimiste s'agissant de l'activité estivale à venir,

Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Ordonne

la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

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[Adresse 1] Activité : Vente et création de livres et de tous articles [Localité 1] à la communication et l'éducation toutes prestations de services librairie papeterie jeux éducatifs et activités annexes RCS [Localité 2] 439 118 126 (2001B00307)

Précise

que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit

que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du

4 novembre 2026,

pour examen de la situation de son entreprise,

Dit

que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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