Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
2026000462
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n * 2026 000462

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : 2025/184

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 09/07/2026

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

Et : SAS GARAGE LAURENT MARTIN [Adresse 2] RCS Angoulême 441 432 408 HOLDING [W] FUCHS (M. [W] [U], Président), représentant légal comparant en personne, accompagné de cabinet d'expertise comptable CABINET 31, représenté par M. [N] [R]

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [Y] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/07/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 31/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GARAGE LAURENT MARTIN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 441 432 408, dont le siège social est [Adresse 2].

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 31/01/2026 et une seconde venant à expiration le 31/07/2026.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

La HOLDING [W] FUCHS, en la personne de M. [W] [U], Président, a comparu en Chambre de Conseil. Il a indiqué solliciter le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire expose être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires, les créances postérieures qui lui avaient été déclarées ayant été régularisées par la société.

Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SAS GARAGE LAURENT MARTIN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 441 432 408, ayant pour activité : Tous travaux d'entretien, de dépannage, de mécanique, de tôlerie, de peinture y compris de matériels agricoles, débit d'huile, toutes activités d'achat, vente de véhicules neufs ou d'occasion de toutes natures, vente de pièces détachées et de tous accessoires ayant un lien direct ou indirect avec les activités ci-dessus., dont le siège social est [Adresse 2] jusqu'au

31/01/2027.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 14/01/2027 à 09:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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