Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026045334
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LRAR: -M. [Z] [G] -M. [Y] [W] -Mme [E] [W] Signif.: -SAS Wooday, elle-même représentée par la SAS Everwood, elle-même représentée par son président M [K] [R] Copies : -TPG - SELARL AJRS en la personne de Me [A] [P] -SCP BTSG en la personne de Me [O] [H] -SELARL BCM en la personne de Me [X] [N] -SELARL FIDES en la personne de Me [J] [T] -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 07 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

R.G.

: 2026045334

P.C.

: P202600094

SAS BOIS BUCHE ILE DE FRANCE [Adresse 1]

PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE * SAS Wooday, elle-même représentée par la SAS Everwood, elle-même représentée par son président M. [K] [R], demeurant [Adresse 2], président présent, assisté de Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille, cabinet Vivaldi Avocats [Adresse 3] ; * Mme [S] [V], représentante des salariés, demeurant [Adresse 4], présente ; * SELARL AJRS prise en la personne de Maître [A] [P], et la SELARL BCM prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de coadministrateurs judiciaires avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du Code de commerce, présents ; * SCP BTSG en la personne de Me [O] [H], mandataire judiciaire, [Adresse 5], présent ; * SELARL FIDES en la personne de Me [J] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 6], présent ; M. [Y] [W], [Adresse 7], et Mme [E] [W], [Adresse 7], et M. [Z] [G], [Adresse 7], repreneurs présents assistés de Me Emilie Soulier et de Me Dominique Martin, avocats du Cabinet Taxlens [Adresse 8] ; * Sarl Renaissance, [Adresse 9], Repreneur * Sas Simply Feu, [Adresse 10], Repreneur

Sas Pillias Energie, [Adresse 11], Repreneur

Sci Le Bois du Milieu, [Adresse 7], Bailleur * Franfinance, tour granite [Adresse 12], cocontractant absent ; * Leasys, [Adresse 13], cocontractant absent ; * Man Truck et Bus, [Adresse 14], cocontractant absent ; * JH Informatique, [Adresse 15], cocontractant absent ; * Belta, [Adresse 16], cocontractant absent ; * Le Poids Lourd, [Adresse 17], cocontractant, représentée par M. [U] [L], président, représenté par M.[F] [J], mandataire muni d'un pouvoir, présent ;

page 2 * Tissot, [Adresse 18], cocontractant absent ; * Ortel, [Adresse 19], cocontractant absent ; * Acm Proprete, [Adresse 20], cocontractant absent ; * Oryanoo, [Adresse 21], cocontractant absent ; * Intrapole, [Adresse 22], cocontractant absent ; * Isagri, [Adresse 23], cocontractant absent ; * Ovh Cloud, [Adresse 24], cocontractant absent ; * Eau CŒur d'Essonne, [Adresse 25], cocontractant absent ; * Onf, [Adresse 26], cocontractant absent ; * Edf [Adresse 27], cocontractant absent ; * Engie [Adresse 28], cocontractant absent ; * Dkv [Adresse 29], cocontractant absent ; * Orange [Adresse 30], cocontractant absent ; * Cretot Ouest, [Adresse 31], cocontractant absent ; * Le Poids Lourd, [Adresse 32], cocontractant absent ; * Linas Véhicule Industriel, [Adresse 17], cocontractant absent ; * Sogelease, [Adresse 33], cocontractant absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société BOIS BUCHE ILE DE FRANCE (ci-après BBIDF) a été constituée en mars 2009 en vue de poursuivre l'exploitation d'un fonds de commerce d'exploitation forestière et de vente de bois de chauffage créé en 1981 par Monsieur [Y] et Madame [E] [W] (ci-après les époux [W]). Ces derniers sont demeurés à la tête de l'entreprise jusqu'en juin 2024, date à laquelle ils ont cédé à la société WOODAY l'intégralité du capital de BBIDF, qui est devenu le nouveau mandataire social de l'entreprise.

M. [Z] [G], fils de Madame [E] [W] a, quant à lui, rejoint BBIDF en 2012. Il a occupé le poste de responsable d'exploitation jusqu'à la date de la cession à WOODAY, qui l'a promu en qualité de directeur du site.

Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société WOODAY et qui ont impacté l'ensemble de ses filiales en raison de son rôle de tête de groupe pour l'animation et la gestion de trésorerie de ce dernier, le tribunal a ouvert le 12 janvier 2016 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de WOODAY et de sauvegarde à l'égard de BBIDF, nommant : * Monsieur Olivier Dubois, juge-commissaire, * la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [A] [P], et la SELARL BCM prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de co-administrateurs judiciaires, * la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [H], et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [T], en qualité de co-mandataires judiciaires.

La période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12 août 2026.

Le redressement judiciaire de la société WOODAY a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du 27 mai 2026. Par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de BBIDF en redressement judiciaire aux fins de permettre l'examen d'un plan de cession. Ce jugement a maintenu dans leurs fonctions les organes de la procédure précédemment désignés.

Sans attendre le jugement de conversion, un appel d'offres en vue de la cession de BBIDF avait été initié dès le 16 avril 2026, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 11 mai 2026.

Quatre offres ont été reçues dans le délai imparti, assorties de diverses conditions suspensives.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26 mai 2026, le débiteur, la représentante des salariés et les co-contractants ont été convoqués en vue de l'examen de ces offres à l'audience du 22 juin 2026, en application des articles R.631-40 et R. 642-3 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le Procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Les candidats ont été convoqués par lettre simple en date du 26 mai 2026.

Les candidats disposaient d'un délai expirant le 17 juin 2026 pour améliorer leurs offres. Dans ce délai, trois des quatre candidats se sont désistés de telle sorte qu'une seule offre subsiste émanant de Monsieur [Z] [G] et des époux [W].

Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport complémentaire en date du 19 juin 2026.

Les mandataires judiciaires ont établi et communiqué leur rapport sur le plan de cession en date du 18 juin 2026.

Le 22 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Avant l'audition du candidat

Madame [E] [W] est à la fois la gérante de la SCI propriétaire du site d'exploitation de BBIDF, cocontractante et candidat repreneur. Afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt, le tribunal décide, avec l'approbation du ministère public, qu'elle ne participera aux débats que lors de l'audition du candidat. Madame [E] [W] ne s'oppose pas à cette solution.

Les administrateurs judiciaires : * confirment au Tribunal que l'offre présentée par Monsieur [Z] [G] et les époux [W] ne comprend plus aucune condition suspensive et que le prix de cession a été versé entre ses mains par remise d'un chèque de banque, * compte tenu de la qualité d'ancien mandataire social jusqu'en juin 2024 de Monsieur [W], indiquent qu'il appartient au ministère public de requérir que le tribunal autorise la cession à son profit en application de l'article L 642-3 du code de commerce.

Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République présente oralement sa requête en autorisation de cession. Elle précise que cette requête n'a pour objectif que de permettre l'examen de l'offre et le débat devant le tribunal, et ne préjuge pas du sens des réquisitions qui seront prises à l'issue des débats.

Il ressort de la note d'actualisation établie par les administrateurs judiciaires et de la présentation faite à l'audience que l'offre améliorée des repreneurs se présente comme suit :

1. Candidat : L'offre de reprise est présentée conjointement par Monsieur [Z] [G], responsable d'exploitation de la société de 2012 à 2022 puis directeur du site depuis 2024, Monsieur [Y] [W], fondateur et ancien dirigeant de la société BBIDF jusqu'en juin 2024 et Madame [E] [W], ancienne directrice de la société jusqu'en juin 2024.

2. Faculté de substitution : Les candidats ont créé en date du 5 juin 2026 une société dénommée ILE DE FRANCE BOIS BUCHE, société par actions simplifiée au capital de 5.000 € immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 106 109 697, dont le siège social est fixé au [Adresse 34] et dont le mandataire social est Monsieur [Z] [G]. Cette société est détenue par les trois repreneurs selon la répartition suivante : [Z] [G] (60%), [Y] [W] (20%) et [E] [W] (20%).

3. Projet et synergies de la reprise : Les candidats indiquent que l'offre de reprise s'inscrit dans une logique de continuité et de transmission particulièrement forte, portée conjointement par l'ancien dirigeant et l'actuel directeur d'exploitation. L'ancien dirigeant apporte une connaissance approfondie de l'évolution stratégique, des cycles économiques et des relations historiques de l'entreprise, tandis que l'actuel directeur d'exploitation incarne la maîtrise opérationnelle quotidienne, la proximité avec les équipes et la compréhension fine des enjeux actuels du marché.

Les candidats prévoient de maintenir le nom commercial « BOIS BÛCHE ILE DE FRANCE », conserver l'identité de marque, maintenir la clientèle existante, poursuivre les relations avec les partenaires et fournisseurs, maintenir l'intégralité des emplois et poursuivre de développement du chiffre d'affaires.

4. Financement de la reprise : Sur fonds propres, incluant le financement d'un besoin en fond de roulement estimé à 100.000 €.

5. Périmètre de l'offre :

Ensemble des éléments incorporels appartenant à BBIDF et nécessaires à la poursuite et au redéploiement de l'activité, à savoir : * le droit de se présenter comme successeur de la société BOIS BÛCHE IDF, * l'enseigne et les noms commerciaux [W], BOIS BÛCHES ILE DE FRANCE, BOIS BUCHES ILE DE FRANCE [W], la marque [W] déposée à l'INPI le 23 mai 2024 (licence droits marque) ; les brevets, dessins, droits de propriété intellectuelle et industrielle, planches, dessins, patrons, modèles, logos, * l'ensemble des noms de domaines BOIS BÛCHE IDF, le site internet www.[01].fr et l'ensemble des accès tels que « Facebook », « LinkedIn », « Instagram », etc. * les codes sources et les bases de données, * les lignes téléphoniques dédiés [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] * la clientèle, le savoir-faire, et l'achalandage attachés, * la liste des clients et les archives commerciales, administratives et sociales, ainsi que les contrats clients et les commandes en cours, * et, en règle générale, l'ensemble des éléments incorporels appartenant à la société.

Le candidat précise faire son affaire personnelle de l'obtention des éventuels permis, autorisations administratives, qualifications et certifications… relatifs à l'exploitation des activités de la société BBIDF, lesquelles ne sont pas toujours cessibles.

Ensemble des éléments corporels appartenant à BBIDF, notamment : * les installations techniques, agencements, matériels, machines outillages, et notamment : les 5 cuves de stockage destinées au stockage du GNR GASOIL et ADBLUE, les 52 groupes électrogènes, les 6 tunnels de stockage dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le bail commercial, les machines de production: fente du bois, mise en ballots… * les matériels et mobiliers de bureau et informatiques, les téléphones fixes et mobiles, équipements, les logiciels commercial et comptable, supports matériels des fichiers clients/fournisseurs, plaquettes, archives, abonnements, etc. * tout matériel roulant et plus précisément : 8 véhicules légers destinés aux livraisons de bois de chauffage; 1 voiture de fonction et 1 véhicule léger pour déplacement, 6 véhicules poidslourds destinés aux livraisons de bois de chauffage (4 adaptés aux bennes et 2 véhicules pour transport palette), 2 chariots embarqués destinés à être accrochés à l'arrière du camion de livraisons de palettes, 2 tracteurs (super poids lourds) destinés à l'approvisionnement du stock (avant production), 11 semi plateaux, toutes les bennes adaptées aux véhicules légers et aux poids-lourds (10 à 16 tonnes), les 2 fenwick et les 3 Manitou.

Les candidats indiquent que les biens corporels et incorporels seront cédés libres de toutes suretés mobilières, réserves de propriété, privilèges, gages et en règle générale, de toutes garanties visées par les dispositions des aliénas 1 à 3 de l'article L 642-12 du code de commerce. Ils précisent que dans l'hypothèse où de tels actifs seraient nécessaires ou utiles à la poursuite de l'exploitation, ils se réservent le droit d'exiger, au cas par cas, la reprise desdits actifs, moyennant une réduction de plein droit du prix offert pour l'acquisition de ces différents actifs, à due concurrence des sommes restant à payer aux créanciers réservataires.

Intégralité du stock en l'état, tel qu'il se trouvera dans les locaux de la Société à la date de la cession sans garantie de quantité, de qualité, de rotation, de valeur ou d'aptitude à un usage particulier, sauf dol dûment prouvé.

Sont exclus de la reprise : les immobilisations financières, les créances sur les clients ou sur les tiers, les disponibilités, les dépôts de garantie, les créances sur d'autres sociétés du groupe, les avances et prêts de toutes nature, tous les emprunts.

S'agissant des privilèges spéciaux relevant de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce, les candidats indiquent que s'ils découvrent qu'un actif était grevé d'un droit, privilège ou sûreté relevant de cet article, ils se réservent le droit d'exclure du périmètre de l'offre l'actif grevé d'une telle sûreté, ou de conclure un accord satisfaisant avec le créancier concerné sur la main levée de ladite sûreté.

6. Travaux et commandes en cours - Comptes prorata :

L'ensemble des travaux et des commandes en cours seront repris sous réserve que celles-ci aient été passées dans des conditions normales de marché, notamment de marge et de délais, et puissent être honorées sans encourir de pénalités. Dans le cas où des acomptes (ou le prix total) sur ces commandes auraient été perçus par BBIDF avant la date d'entrée en jouissance, ces sommes resteront acquises à la procédure.

Les éventuelles pénalités de retard, indemnités ou autres charges susceptibles d'être réclamées par les clients demeureront à la charge exclusive de BBIDF. Les candidats ne seront pas tenus vis-à-vis des clients du service après-vente, ni des garanties légales et contractuelles au titre des biens livrées ou prestations réalisées avant la date d'entrée en jouissance.

L'ensemble des engagements fournisseurs en cours seront repris sous réserve qu'ils ne soient pas inutiles ou excessifs. Les acomptes versés par BBIDF entre les mains des fournisseurs seront acquis par les candidats.

La répartition des charges et produits d'exploitation relatifs aux actifs repris sera réalisée au prorata temporis. Un arrêté comptable sera effectué si besoin à la date d'entrée en jouissance du candidat repreneur de sorte que le candidat repreneur prenne en charge l'ensemble des loyers, charges et frais afférents aux dits contrats à compter de son entrée en jouissance.

Le candidat ne supportera aucun impôt, charge, taxe, dette et obligation se rapportant à la période antérieure à son entrée en jouissance à l'exception des engagements expressément pris aux termes des présentes. Le candidat s'engage à acquitter les contributions, impôts, taxes et autres charges dont le fait générateur est postérieur à la date d'entrée en jouissance.

7. Archives : Si les organes de la procédure en font la demande, le candidat repreneur pourra conserver gratuitement les archives de BBIDF dans l'état où elles se trouvent et pendant la durée légale applicables aux archives et à les mettre, si besoin, à la disposition des organes de la procédure collective.

8. Contrats en cours : Le candidat sollicite le transfert judiciaire des contrats suivants en application de l'article L 642-7 du code de commerce * bail commercial actuel, étant précisé que le candidat versera le montant du dépôt de garantie entre les mains des administrateurs judiciaires, * contrat maintenance camion GA214LW

contrat de maintenance info + sauvegarde externe

contrat de location imprimante brother

contrat maintenance camion HE 677 MS, HE 549 MS, HF465 BM

contrat accompagnement RH

contrat téléphonique standand ccial

contrat ménage des locaux

contrat de logiciel commercial

contrat d'hébergement site et maintenance + gestion cpte email

contrat logiciel comptable

contrat logiciel paie

contrat d'hébergement site internet client

contrat abonnement eau

contrat d'approvisionnement en bois

contrat appro élec pour locaux et production

contrat de chauffage local maison

contrat de télépéages camions SP transportant le bois

contrat téléphone portable directeur

tous les contrats d'approvisionnements (ONF/Barillet/Chauff bois LAVAL/Brodier)

contrat de location de matériel de téléphonie

contrat de location Peugeot 2008

Un arrêté comptable sera effectué si besoin à la date d'entrée en jouissance du candidat repreneur de sorte que le candidat repreneur prenne en charge l'ensemble des loyers, charges et frais afférents aux dits contrats à compter de son entrée en jouissance.

Le candidat fait son affaire personnelle du transfert des contrats et renoncent à tous recours contre les organes de la procédure, dans le cas où le cocontractant n'aurait pu être convoqué dans les délais prévus par l'article R 642-7 du code de commerce.

9. Volet social

Reprise de l'effectif total de la société selon les dispositions de l'art. L.1224-1 du code du travail, soit 16 salariés dont 14 CDI et 2 CDD, répartis comme suit et qui resteront basés sur le site actuel :

En CDI

[…]

En CDD

[…]

Reprise des congés payés et autres droits acquis (temps de travail, horaire, fonction, remboursement des frais de déplacement, tickets restaurant, congés d'ancienneté, RTT et RCC acquis etc.), sans prorata temporis.

Priorité de réembauche : sans objet compte tenu de la reprise de la totalité du personnel.

Monsieur [Z] [G], offrant, est actuellement lié à BBIDF par un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat sera, en application des dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail, transféré de plein droit à la société repreneuse. M. [G] indique qu'il a l'intention, après le transfert de son contrat de travail à la société repreneuse, de mettre fin à ce contrat de travail par une démission, conformément aux règles applicables, et

ce, dans un délai raisonnable suivant la date de transfert, qu'il appréciera librement.

10. Prix de cession

Prix de cession de 750.000 €, ventilé comme suit :

éléments incorporels : 200.000 €

éléments corporels : 100.000 €

stocks: 450.000 €

Ce prix forfaitaire est proposé par le candidat en pleine connaissance de la valorisation indicative du stock de 979.148 €, et constitue la seule et unique contrepartie au titre de la reprise du stock de bois, à l'exclusion de tout autre complément de prix, révision ou indemnité quelconque.

Les charges augmentatives sont évaluées comme suit :

reprise des droits acquis : 57.532 €

acomptes clients (abandon) : 35.087 €

dépôt de garantie du bail : 16.500 €

11. Date d'entrée en jouissance : A compter de l'entrée en jouissance qui sera fixée par le jugement arrêtant le plan de cession.

12. Engagement de non cession : Le candidat s'engage à ne pas céder dans les 2 années qui suivent les éléments faisant l'objet de la présente reprise.

13. Durée de validité : Jusqu'au jugement appelé à statuer sur le plan de cession de la société.

14. Indivisibilité de l'offre de reprise : Chacun des éléments de l'offre constitue un ensemble dont aucun élément ne peut être dissocié sans anéantir le tout.

Les mandataires judiciaires précisent que le délai de déclaration de créances a expiré et que des contestations sont en cours de traitement. Le passif définitif est voué à osciller entre 2,1 et 2,8 m€, dont 1,6m € au titre d'un prêt obligataire.

Lors de l'audition du candidat

Le candidat se présente au tribunal. Il rappelle sa parfaite connaissance de l'activité de l'entreprise et de ses salariés, fournisseurs et clients, pour en avoir été le fondateur, le dirigeant puis le directeur d'exploitation jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Il expose que cette connaissance et les moyens financiers dont il dispose pour assurer la relance de l'activité permettent de garantir la pérennité de la reprise. Il confirme également la reprise de l'intégralité du personnel.

S'agissant du prix proposé, un débat s'engage sur la recevabilité de l'offre améliorée, dès lors que : * l'offre initiale formulée au prix de 750.000 € ne comprenait pas le stock, * l'acquisition du stock a été intégrée dans l'offre finale, sans augmentation du prix global alors même que la valeur comptable dudit stock a été entretemps estimée à 979.000 € en valeur d'exploitation, * le prix de 750.000 € se ventile désormais entre le stock (valorisé à 450.000 €), les éléments

corporels (précédemment valorisés à 510.000 € et désormais réduits à 100.000 €) et les éléments incorporels (précédemment valorisés à 240.000 € et désormais réduits à 200.000 €).

Le candidat indique n'avoir reçu que très tardivement les éléments lui permettant de formuler une offre sur le stock, et justifie la différence entre la valorisation faite par l'entreprise et le montant de son offre de reprise par la nature très spécifique de ce dernier spécialement adapté à l'activité de l'entreprise et difficilement transportable, de telle sorte que sa valeur de réalisation en liquidation serait limitée.

Compte tenu de la qualité du candidat, actuel directeur d'exploitation du site, un débat s'instaure également concernant la nature et la portée des diverses réserves figurant dans l'offre améliorées et susceptibles d'avoir un impact sur le montant du prix finalement perçu par la procédure : * cession libre de toutes suretés mobilières, réserves de propriété, privilèges, gages et en règle générale, de toutes garanties visées par les dispositions des aliénas 1 à 3 de l'article L 642-12 du code de commerce, * absence de privilèges spéciaux relevant de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, * absence de dol concernant l'état du stock de bois, * conditions normales de marché des commandes en cours pouvant être honorées sans encourir de pénalités, lesquelles resteraient à la charge de la procédure, * absence de prise en charge par le repreneur du service après-vente, ni des garanties légales et contractuelles au titre des biens livrées ou prestations réalisées avant la date d'entrée en jouissance, * reprise des engagements fournisseurs sous réserve qu'ils ne soient pas inutiles ou excessifs.

Le candidat indique lever l'ensemble des réserves grevant son offre et accepter le principe d'une vente en l'état et sans aucune garantie d'aucune sorte de la part de la procédure et accepter que les comptes prorata soient établis sur une base purement cash (acomptes reçus de la clientèle non restitués).

Après l'audition du candidat

Les administrateurs judiciaires constatent que toutes les réserves du candidat ont été levées et permettent une cession en l'état, que la pérennité de l'entreprise parait parfaitement établie compte tenu de l'identité du candidat et que tous les emplois sont repris. Ils regrettent l'inclusion tardive du stock dans le périmètre de la reprise sans majoration du prix, faisant peser un doute sur la sincérité de l'offre dès lors que le candidat était, compte tenu de ses fonctions, nécessairement informé de l'existence et de la valeur dudit stock. Ils constatent néanmoins qu'une seule offre a été maintenue à l'issue de l'appel d'offres, ce qui ne laisse au tribunal que le choix entre l'acceptation de cette dernière ou son rejet, lequel aboutirait alors nécessairement à la liquidation de l'entreprise. Ils émettent en conséquence un avis favorable à l'offre présentée.

Les mandataires judiciaires observent que les critères de pérennité de l'activité et de maintien de l'emploi sont parfaitement remplis. Ils rejoignent l'analyse des administrateurs judiciaires sur le doute résultant de l'inclusion tardive des stocks dans le périmètre de l'offre. Ils émettent un avis malgré tout favorable à l'offre dès lors que la liquidation judiciaire entrainerait un cout important de licenciement et que le prix de réalisation du stock en liquidation judiciaire apparait très incertain.

Le juge commissaire fait rapport au tribunal. Il indique penser que l'offre améliorée est irrecevable et que le tribunal se fait tordre le bras par un candidat de mauvaise foi. Compte tenu du risque contentieux, il émet néanmoins un avis favorable par dépit et faute de mieux et précise que cet avis est exclusivement motivé par la perspective de pouvoir sauvegarder l'emploi.

Le dirigeant confirme que le stock de matières premières présente des caractéristiques spécifiques et serait peu valorisable en liquidation judiciaire. Il émet un avis favorable en l'état.

Le représentant des salariés se réjouit de la reprise de la totalité des contrats de travail, d'une pérennité de l'activité qui lui parait totalement assurée compte tenu de la personnalité des repreneurs et de la perspective que l'entreprise puisse retrouver une bonne gestion alors que celle des dirigeants précédents était totalement défaillante.

Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République a été entendue en ses observations concernant le caractère particulièrement désagréable de la situation avec le désistement de trois candidats en cours d'appel d'offres ainsi que le maintien d'un seul candidat dont le comportement apparait peu sincère dès lors qu'il disposait d'une position d'initié concernant l'existence et la valeur du stock. Rejoignant la position exprimée par le juge commissaire, elle émet un avis favorable par dépit et sur la seule considération du maintien de l'emploi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le ministère public a requis que le tribunal autorise la cession en application de l'article L 642-3 du code de commerce, de telle sorte que le tribunal est en mesure d'examiner l'offre présentée.

L'offre présentée au tribunal est totalement satisfaisante en ce qui concerne le critère du maintien de l'emploi puisque tous les salariés sont repris et en ce qui concerne la pérennité de l'activité puisque l'unique candidat dispose non seulement d'une connaissance parfaite de l'entreprise, de son personnel et de son marché mais également d'une surface financière significative obtenue grâce à la cession de ladite entreprise deux ans plus tôt.

La question de la recevabilité de l'offre « améliorée » se pose dès lors que la reprise du stock a été intégrée dans le périmètre de l'offre sans aucune augmentation du prix, et ce alors même que le candidat évalue lui-même ledit stock à un montant de 450.000 €.

Le tribunal, malgré le contexte entourant l'offre (reprise par d'anciens dirigeants dont on peut douter de la sincérité concernant l'impossible estimation du stock…), décide d'autoriser la cession dans le but d'éviter les conséquences destructrices d'une liquidation qui serait manifestement plus défavorable sur l'ensemble des trois critères de la pérennité de l'activité, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif.

Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge commissaire, le dirigeant, le représentant des salariés et le ministère public se prononcent tous en faveur de l'arrêté du plan de cession.

Par ailleurs, les débats ont permis de lever les multiples réserves figurant dans l'offre écrite remise par le candidat et, et ainsi de rendre a minima l'offre plus acceptable en termes de risque d'exécution et de certitude du prix à recevoir par la procédure.

En conséquence, le tribunal arrêtera le plan de cession de BBIDF en faveur de l'unique candidat dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu article L 642-3 du code de commerce et les réquisitions du ministère public en autorisation de cession aux anciens dirigeants de la société.

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de cession de la société :

SAS BOIS BUCHE ILE DE FRANCE [Adresse 1] Activité : Exploitation de bois Inscrit au RCS d'Evry sous le numéro 510940141

Etablissement(s) * RCS Evry (principal)

En faveur de Monsieur [Z] [G], Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [W] ;

Avec faculté de substitution au profit de la société par actions simplifiée dénommée ILE DE FRANCE BOIS BUCHE, société par actions simplifiée au capital de 5.000 € dont le siège social est fixé au [Adresse 34], immatriculée au RCS Evry sous le numéro 106 109 697 et dont Monsieur [Z] [G] est le mandataire social

Ordonne la cession des actifs et activités de la société BOIS BUCHE ILE DE FRANCE selon les modalités suivantes :

Éléments incorporels : ensemble des éléments incorporels appartenant en pleine et entière propriété à la société BOIS BÛCHE ILE DE FRANCE, notamment : * le droit de se présenter comme successeur de la société BOIS BÛCHE IDF ; * l'enseigne et les noms commerciaux [W], BOIS BÛCHE ILE DE FRANCE, BOIS BUCHES ILE DE FRANCE MOLINARIO, * la marque [W] déposée à l'INPI le 23 mai 2024 ; * la clientèle, le savoir-faire, et l'achalandage attachés, * la liste des clients et les archives commerciales, administratives et sociales, ainsi que les contrats clients et les commandes en cours, * les brevets, dessins, droits de propriété intellectuelle et industrielle, planches, dessins, patrons, modèles, logos, * l'ensemble des noms de domaines BOIS BÛCHE IDF, le site internet www.[01].fr, les moyens d'accès au site internet tels que «Facebook», «LinkedIn», « Instagram », etc. * les logiciels notamment commerciaux et comptables, les bases de données et les codes sources, * les lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]

Éléments corporels : ensemble des éléments corporels appartenant à la société BOIS BÛCHE ILE DE FRANCE, notamment : * les installations techniques, les agencements, les matériels, machines et outillages et notamment de fente du bois, de mise en ballots ainsi que les 6 tunnels de stockage (à l'exception des installations inclues dans le bail commercial); * les matériels et mobiliers de bureau et informatiques, téléphones fixes et mobiles,

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équipements, supports matériels des fichiers clients/fournisseurs, plaquettes, archives, * les 5 cuves de stockage destinées au stockage du GNR GASOIL ET ADBLUE; * le S2 groupes électrogènes; * tout matériel roulant et plus précisément : * 8 véhicules légers destinés aux livraisons de bois de chauffage; * 1 voiture de fonction et 1 véhicule léger pour déplacement ; * 6 véhicules poids-lourds destinés aux livraisons de bois de chauffage (4 adaptés aux bennes et 2 véhicules pour transport palette); * 2 chariots embarqués destinés à être accrochés à l'arrière du camion de livraisons de palettes; * 2 tracteurs (super poids lourds) destinés à l'approvisionnement du stock (avant production);

11 semi plateaux; * toutes les bennes adaptées aux véhicules légers et aux poids-lourds (10 à 16 tonnes) ; * les 2 fenwick et les 3 Manitou

étant précisé que la reprise de ces éléments corporels s'entend, le cas échéant, de la reprise des contrats de crédit-bail correspondants et notamment ceux détaillés ci-après au titre des contrats repris.

Prix de cession : 750.000 €, ventilé comme suit : 200.000 € au titre des éléments incorporels, 100.000 € au titre des éléments corporels et 450.000 € au titre du stock.

Prend acte que le repreneur fait sont affaire personnelle de l'obtention des éventuels permis, autorisations administratives, qualifications et certifications relatifs à l'exploitation des activités de la société BOIS BÛCHE ILE DE FRANCE,

Autorise le transfert des contrats de travail au sein des catégories professionnelles et zones d'emplois suivantes :

En CDI :

[…]

Prend acte de l'engagement du repreneur de reprendre la totalité des congés payés et droits acquis des salariés transférés, évalués à hauteur de 57.532 €,

Prend acte de l'engagement du repreneur de renoncer à la restitution des acomptes clients perçus par la SAS BOIS BÛCHE ILE DE FRANCE avant la date d'entrée en jouissance, évalués à hauteur de 35.087 €,

Prend acte que le dépôt de garantie de 16.500 € attaché au contrat de bail commercial repris devra être reconstitué par le repreneur entre les mains des Administrateurs Judiciaires, sous réserve qu'il n'ait pas été compensé préalablement avec des créances dues au bailleur,

Prend acte de l'engagement de Monsieur [Z] [G] à faire son affaire personnelle de la rupture de son contrat de travail postérieurement au transfert dudit contrat,

Autorise le transfert des contrats en cours visés par les candidats en application de l'article L.642-7 du Code de commerce :

[…]

INDUSTRIEL

Crédit bail n°001967495-001-1 portant sur le chariot

SOGELEASE SG

ΤΟΥΟΤΑ

Crédit bail n°001945208-00-2 portant sur le camion

SOGELEASE SG

GV859NC

Crédit bail n°001945251-00-1 portant sur le camion

SOGELEASE SG

GV980VT

LE POIDS LOURD

Crédit bail n°A1S75396 portant sur le camion HE677MS

Crédit bail n°A1S78277-001 portant sur le camion

LE POIDS LOURD

HF465BM

Prend acte que le repreneur a renoncé à tous recours du fait de l'absence de convocation par le greffe des cocontractants dont le transfert judiciaire des contrats est sollicité mais qui n'auraient pas pu être convoqués à l'audience du lundi 22 juin à 11h00 ;

Prend acte de tous les engagements du repreneur figurant dans ses offres primitives et définitives et formulées éventuellement en chambre du conseil.

Prend acte que les honoraires de rédaction des actes de cession seront à la charge exclusivement du repreneur,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du jour du jugement arrêtant le plan de cession,

Prononce l'inaliénabilité des actifs repris pendant une durée de deux ans à compter du jugement.

Désigne Monsieur [Z] [G], Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [W], ou le mandataire social de la société ILE DE FRANCE BOIS BUCHE en cas d'exercice de la faculté de substitution, comme tenus d'exécuter le plan et de respecter les engagements pris aux termes de l'offre et en chambre du conseil.

Maintient la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [A] [P], et la SELARL BCM prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de co-administrateurs judiciaires avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du Code de commerce, à savoir passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [H], et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [T], en qualité de co-mandataires judiciaires.

Maintient Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge commissaire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 juin 2026 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi et Arnaud de Pesquidoux et Mme Nathalie Buquen.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna-Lisa Costantini, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026045334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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