Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/00381
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 24 Juin 2026

N° RG 26/00381 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7NV

DEMANDERESSE Madame [L] [M] née le 17 Mars 1975 à [Localité 1] (DROME) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [V] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

S.A. PROTECT SA [Adresse 4] [Localité 5] -BELGIQUE représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A. LUDEL [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée - par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS

-par mail Régie Sce des Expertises

RG initial 26/441

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [L] [M], a fait citer Monsieur [V] [U], la société de droit étranger PROTECT SA, la S.A.S.U LUDEL, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 09 juillet 2025 N° RG 25/00441, dans le litige l’opposant à la vendeuse de sa maison d’habitation ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A.S.U LUDEL, et la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’opposent pas à leur mise en cause et formulent protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.

La société de droit étranger PROTECT SA, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à se mise en cause et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.

Monsieur [V] [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.

La décision a été fixée en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Sur les opérations d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les parties défenderesses sont intervenues sur le bien immobilier qui fait l’objet de l’expertise précédemment ordonnée, ou qu’il s’agit de sociétés d’assurances desdites parties, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes aux défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les dépens Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [V] [U], la société de droit étranger PROTECT SA, la S.A.S.U LUDEL, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 09 juillet 2025 N°RG 25/00441, avec Monsieur [B] [P] en qualité d’expert ; DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai aux présents défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [V] [U], la société de droit étranger PROTECT SA, la S.A.S.U LUDEL, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.