Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00375
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Juillet 2026 __________________________________________
ENTRE :
Madame [S] [B] [Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne D'une part,
ET:
S.A. ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO [Adresse 2]
Défenderesse représentée par Maître GOSSET Jean-Philippe, avocat au barreau de PARIS, substitué
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00375 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLS6
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me GOSSET - CCC à Mme [B]
Exposé du litige et Procédure Par requête en date du 26 janvier 2026, réceptionnée le 28 janvier 2026, Madame [S] [B] a fait convoquer la SA ARKEA DIRECT BANQUE (FORTUNEO) devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Condamner la SA ARKEA DIRECT BANQUE (FORTUNEO) à 1 941,40 euros en principal ;Condamner la SA ARKEA DIRECT BANQUE (FORTUNEO) à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 6 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026.
Madame [S] [B] expose être titulaire d’un compte bancaire FORTUNEO et avoir reçu un appel d’un faux conseiller bancaire le 17 juillet 2024. Elle précise que ce dernier l’aurait informé de certaines opérations frauduleuses en cours sur son compte bancaire et l’aurait incité à fournir les codes envoyés sur son téléphone par la banque pour annuler deux opérations de 1 740 € et 201,40 €. Elle explique avoir par la suite fait opposition sur sa carte bancaire, déposé plainte et sollicité le remboursement des sommes auprès de sa banque. Par courrier électronique en date du 19 juillet 2024, cette dernière a refusé de procéder au remboursement au motif que madame [B] aurait commis une négligence grave et authentifié les opérations.
En outre, elle expose, dans ses écritures, que la défenderesse ne rapporte pas, d’une part, la preuve que le virement contesté a bien été authentifié, enregistré et comptabilisé et, d’autre part, la preuve d’une négligence grave imputable à la demanderesse au regard de l’habileté du procédé employé. Enfin, elle conteste les écritures adverses selon lesquelles elle aurait cliqué sur un lien envoyé par SMS.
La SA ARKEA DIRECT BANQUE demande quant à elle au tribunal de : Juger que Madame [S] [B] ne peut obtenir le remboursement des sommes litigieuses ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal qualifierait les opérations de non-autorisées, juger que les opérations contestées ont été exécutées suite aux négligences graves de Madame [S] [B] ;Débouter Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [S] [B] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que son système d’authentification forte est conforme aux exigences légales puisqu’il se fonde à la fois sur un élément de possession (l’envoi d’un SMS) et sur un élément de connaissance (un mot de passe sécurisé). Elle poursuit en expliquant qu’au cas de Madame [S] [B], ce système a fonctionné puisque ces deux étapes ont eu lieu. A titre subsidiaire, elle ajoute que cette dernière a commis diverses négligences graves. La première, en suivant les instructions de l’interlocuteur alors que celui-ci l’avait précisément contacté avec un numéro de téléphone personnel commençant par « 06 », ce qui aurait dû l’alerter. La seconde, en communiquant son identifiant à l’interlocuteur, ce qu’elle déduit de la conversation enregistrée entre Madame [S] [B] et un conseiller FORTUNEO peu après l’appel litigieux, alors pourtant qu’il était expressément indiqué sur les SMS envoyés par la défenderesse que l’identifiant ne devait jamais être communiqué par téléphone. La troisième, en cliquant sur un lien envoyé par mail dont l’expéditeur n’était pas lié avec la banque. Par ailleurs, la thèse selon laquelle la demanderesse aurait usé des informations transmises précisément pour annuler des opérations frauduleuses ne peut prospérer puisque ces SMS avaient justement vocation à les valider. Enfin, les faits se sont déroulés à une période où ce type d’escroquerie était largement connu du grand public ce qui avait conduit la SA ARKEA DIRECT BANQUE a informé ses clients. Les parties étant présentes et représentées à l’audience, il conviendra de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire de Nantes. Exposé des motifs 1- Sur la demande en paiement L'article L.133-6 I, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L.133-7, alinéa 4, du même code ajoute que le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocable conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANQUE explique que son système d’authentification repose sur l’envoi d’un code par SMS et sur la saisie d’un mot de passe d’accès à l’espace sécurisé et qu’il a correctement fonctionné le 17 juillet 2024. Madame [S] [B] se prévaut de diverses jurisprudences et notamment d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2020 (n°19-12.112) selon lequel la banque doit rapporter la preuve que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre pour finalement en déduire que la défenderesse ne rapporte pas une telle preuve informatique. Au contraire, elle conclut à une possible défaillance technique puisque l’interlocuteur est parvenu à accéder aux données personnelles de Madame [S] [B].
Il résulte des pièces produites par la SA ARKEA DIRECT BANQUE que ledit système a correctement fonctionné le jour des faits litigieux puisque l’authentification forte s’est déclenchée à 14h49m55s s’agissant du virement de 1 740 euros et à 14h57m51s s’agissant du virement de 201,40 euros après réception du code par SMS et de sa transcription sur l’espace sécurisé. La temporalité de ces différents évènements n’est pas contestée par la demanderesse. En outre, Madame [S] [B] n’a jamais soutenu avoir fait l’objet d’une dépossession de sa ligne téléphonique. Également, contrairement aux allégations de la demanderesse, les éléments versés aux débats indiquent sans équivoque que le code envoyé par SMS n’avait aucunement vocation à annuler une opération mais, au contraire, à l’autoriser. S’agissant de la prétendue défaillance technique, madame [B] se borne à en supposer l’existence, sans toutefois développer davantage ce moyen ni produire d’élément probant de nature à étayer ou corroborer ses allégations. Il résulte des éléments susvisés que les opérations litigieuses ont été réalisées et autorisées par Madame [S] [B] dans le cadre du processus d’authentification forte de sorte qu’il conviendra de la débouter de sa demande de remboursement des sommes détournées. 2- Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [B] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. En équité, il conviendra de débouter la SA ARKEA DIRECT BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE Madame [S] [B] de l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.