Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00982
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 724 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00982 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWFF _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Z] [D] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ____________________________________

Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 09 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [Z] [D], né le 29 Mars 2001 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoquéet représentépar Me Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [A] [D] en sa qualité de soeur Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 08/07/2026, Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 07 Juillet 2026, reçu au Greffe le 07 Juillet 2026, concernant M. [Z] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Juillet 2026 de M. [Z] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [A] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [Z] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 29 juin 2026 avec maintien en date du 02 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 06 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [D].

Par une requête du même jour reçue au greffe le 07 juillet 2026 M. [Z] [D] a demandé la mainlevée de la mesure, expliquant se sentir prêt à sortir et se déclarant prêt à prendre les médicaments que le médecin lui prescrira.

Suivant avis psychiatrique en date du 06 juillet 2026, le Dr [K] indique que l’état clinique du patient est compatible avec une audition mais qu’il n’est pas transportable à l’audience devant le juge.

Par un mail en date du 09 juillet 2026, le Dr [K] apporte des précisions quant à l’impossibilité de transporter M. [D] à l’audience, expliquant que l’état de celui-ci est très fluctuant sur la journée, avec la persistance d’un envahissement délirant, d’une instabilité psychomotrice. Le patient est dans le déni des troubles et demande régulièrement à partir, pouvant tester les portes de l’unité. A ce jour, selon le psychiatre, il reste imprévisible et à fort risque de fugue et de rupture de soins dont il relève toujours.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 08 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Le conseil de M. [Z] [D], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient avec lequel elle a pu s’entretenir par téléphone la veille de l’audience, expliquant que M. [D] a le sentiment de n’être pas respecté et écouté par le corps médical, tout en indiquant que l’hospitalisation se passe bien, ce qui est un peu contradictoire. Elle ajoute que M. [D] déclare se forcer à prendre un traitement parce qu’il est anti-médicaments en temps normal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 29 juin 2026 que M. [Z] [D], patient de 25 ans amené aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement depuis 7 jours avec hétéro-agressivité, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité psycho-motrice, discours désorganisé, passage du coq à l’âne, idées délirantes de grandeur et propos mystiques, déni total des troubles, risque de mise en danger envers autrui et lui-même) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures nous apprend que M. [D] frappait dans les murs au domicile. Il constate les mêmes troubles que ceux du certificat médical initial, le patient disant notamment avoir le démon en lui. Il est relevé une absence de conscience des troubles, une imprévisibilité marquée, un risque hétéroagressif et d’agitation.

Le certificat médical de 72 heures relève que le patient présente toujours une désorganisation et une instabilité psychomotrice associées à un envahissement d’idées délirantes de thématique mystiques et mégalomaniaques avec adhésion totale. Il est encore fait état de ce que le patient est dans le déni des troubles et refuse la poursuite des soins.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 06 juillet 2026 joint à la saisine, il est mentionné que le patient présente une persistance de désorganisation et une instabilité psychomotrice en lien avec des idées délirantes envahissantes sur thématique mystique, non critiquées, pouvant entraîner un risque hétéro-agressif et une forte imprévisibilité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos tenus par M. [D] à son conseil selon lesquels il se force à prendre le traitement à l’hôpital parce qu’habituellement il est “anti-médicaments” ne sont pas de nature à rassurer sur l’adhésion aux soins de M. [D], notamment dans l’hypothèse d’une sortie de l’hôpital, laquelle semble de toute façon prématurée au regard des troubles qui sont encore décrits dans les derniers certificats médicaux, lesquels sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge d’exercer son contrôle, étant par ailleurs relevé qu’il ressort des tableaux isolement transmis chaque jour au juge par l’établissement de santé que M. [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement jusqu’au 09 juillet 2026 à 00h05, de sorte que si amélioration il y a elle est très récente.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas conscience.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [D] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juillet 2026 à : - M. [Z] [D] - Me Nurgul KAYA - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [A] [D]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.