Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00310
Formation
Chamb. référés(sup 10000)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 10 Juillet 2026

N° RG 26/00310 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BEM

N° Minute : 26/467

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000803 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS) Représenté par Me Isabelle MOURET MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de ALLIANZ EUROCOURTAGE, domiciliée sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Jeanne CREMERS, avocat,

Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, domicilié désormais au lieu de sa nouvelle entreprise [E] DIAGNOSTIC sis [Adresse 4], [Localité 3]

Représenté par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024, Vu l’ordonnance de référé en date du 12 septembre 2025,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [T] [D], en date des 04 et 15 mai 2026, de Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel et de la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 27 septembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [N] [R], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de dispenser Monsieur [T] [D] des frais de consignation complémentaire, ce dernier étant éligible à l’aide juridictionnelle,

Vu l’avenir d’audience signifié par commissaire de justice à Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, le 13 mai 2026, pour l’audience de référé du 02 juin 2026 à 09 heures,

Vu l’audience du 02 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui a titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicite la modification des missions de l’expert à intervenir, qui souhaite voir juger que Monsieur [T] [D] supportera les frais de consignation, encore de rejeter la demande en mise hors de cause de SA ALLIANZ IARD, de rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles à son encontre et qui à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de Monsieur [T] [D] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [D], en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [T] [D], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, qui sollicite en outre le débouté de la demande en mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, de débouter cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles, encore de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu l’audience du 30 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes en mise hors de cause

Sur la demande de Monsieur [P] [E] :

L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il ressort de la jurisprudence constante que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (C.cass, Soc 26 avril 2006, n°03-47.525) Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. Au soutien de sa demande, il indique qu’une action en responsabilité contractuelle à son encontre est prescrite et que la demande de Monsieur [T] [D] ne présente aucun intérêt légitime.

En l’espèce, il ne fait pas débat que Monsieur [T] [D] souhaite engager la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [P] [E], dans le cadre d’une instance postérieure au fond. Il y a lieu de constater qu’il existe un débat sur le point de départ dudit délai de prescription. En ce sens, cette question peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond, de sorte que la prescription n’est pas acquise de façon non sérieusement contestable. Ainsi ce moyen est inopérant. En outre, il est constant que Monsieur [P] [E] est intervenu au domicile des consorts [D]-[Y], préalablement à une vente immobilière. Il ressort du diagnostic qu’il n’a pas été relevé la présence de termites. Or, il apparait que la présence de termites a été relevée quelques années plus tard. Il est donc légitime que le défendeur participe à la mesure d’instruction, afin de déterminer s’il a réalisé son diagnostic dans les règles de l’art, sans commettre de faute. Ainsi le second moyen de Monsieur [P] [E] est également inopérant. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande en mise hors de cause de Monsieur [P] [E].

Sur la demande de la SA ALLIANZ IARD

La SA ALLIANZ IARD, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. Au soutien de sa demande, elle indique que sa garantie n’est pas mobilisable, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. En outre, que l’extension de la mesure d’instruction ne présente aucun intérêt légitime.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler aux parties que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, interpréter les clauses d’un contrat ou d’une convention, en l’absence d’évidence. En ce sens, les questions autour de la mobilisation ou non de la garantie par la SA ALLIANZ IARD, doivent en l’absence d’évidence, être portée devant les juges du fond. Dès lors ce moyen est inopérant. En outre, il ne fait pas débat que la SA ALLIANZ IARD est assignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel. Il a été démontré qu’il est légitime que ce dernier participe à la mesure d’instruction judiciaire, dans la mesure ou sa responsabilité est susceptible d’être recherchée. Il est donc opportun que la mesure d’instruction judiciaire soit également menée contradictoirement à l’égard de son assureur la SA ALLIANZ IARD, de sorte qu’il y a un intérêt légitime à la demande. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande en mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD.

Sur la demande principale

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 27 septembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [N] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à Monsieur [T] [D], à Monsieur [F] [Y], à Monsieur [Z] [Y] et à Monsieur [K] [Y]. En outre l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [Q] [D] a été constatée.

Au cours des opérations d’expertise, et suivant les notes de l’expert n° 1 en date du 10 décembre 2024, n°2 en date du 09 décembre 2025 et des pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD est susceptible d’être engagée. Il doit être relevé qu’à titre subsidiaire, Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel formule des protestations et réserves d’usages. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, des notes aux parties de l’expert en date du 10 décembre 2024, du 09 décembre 2025 et des pièces produites aux débats, de leur rendre communes l’ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024 (RG n° 24/00259), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 12 septembre 2025 (RG n° 25/00487) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [R]. Monsieur [T] [D] qui est éligible à l’aide juridictionnelle totale sera dispensé des frais de consignation complémentaire comme il est dit au présent dispositif. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.

Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [D] a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que la responsabilité du diagnostiqueur et de son assureur sont susceptibles d’être recherchées. Il est donc légitime d’étendre les missions de l’expert judiciaire, pour vérifier si le diagnostic réalisé par Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, a été fait dans les règles de l’art. En ce sens, il n’y aura pas lieu de limiter les missions de l’expert judiciaire à intervenir.

Enfin, il y a lieu de constater que les chefs de mission proposés par Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, apparaissent utiles à la solution du litige. Il conviendra de les retenir.

Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Monsieur [T] [D] qui est éligible à l’aide juridictionnelle totale sera dispensé des frais de consignation complémentaire comme il est dit au présent dispositif. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [T] [D] supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, de sa demande de mise hors de cause ;

Déboutons la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons communes les ordonnances de référé en date du 27 septembre 2024 (RG n° 24/00259), du 12 septembre 2025 (RG n° 25/00487) et opposables à Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel et à la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les dites décisions confiant les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [N] [R] ;

Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [N] [R] ;

Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Etendons la mission de Monsieur [N] [R] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024 (RG n° 24/00259) dans les termes suivants :

Convoquer et entendre les parties, le cas échéant, leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou réunions complémentaires d'expertise ;

Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et particulièrement se faire communiquer par les consorts [D] [Y], tous documents de quelque nature que ce soit faisant état de travaux intervenus antérieurement à la vente du 23/09/14, les annexes techniques ou autres documents figurant à l'acte de succession ou de donation notarié, tout descriptif crédible de l'état des lieux du sous-sol avant 2014 (chambre avec ou sans salle d'eau).

Se faire communiquer l'intégralité des pièces, notamment la ou les polices d'assurance de Monsieur [E] ;

Dire, au vu des contrats de responsabilité civile professionnelle souscrits, si le sinistre déclaré par Madame [J] [V] au titre du diagnostic du 22 août 2014 relève de la garantie de la police Allianz souscrite par Monsieur [E], au regard notamment du mode de déclenchement de la garantie et des éventuels délais subséquents ;

Décrire les dommages/désordres déjà dénoncés, en analyser les causes ;

Dater, si possible, l'apparition de ces désordres/dommages, et déterminer à quelle date le vice est apparu réellement ;

Dire si le diagnostiqueur intervenu lors de la vente [D], M. [E], a réalisé sa mission conformément aux obligations légales et s'il pouvait avoir connaissance de l'origine des dommages/désordres actuels au regard de sa mission et spécialités ;

Dire s'il était bien couvert pour cette mission au regard de sa police d'assurance ;

Dire si les désordres actuels relevés trouvent avec certitude leur origine dans la présence de termites avant ou au moment de l'établissement du diagnostic en février 2014 ;

Dire si des travaux ont été réalisés par le requérant avant la vente de nature à pouvoir dissimuler l'origine des désordres :

Dans l’affirmative, dire si ces travaux étaient de nature à cacher voire dissimuler la présence d'insectes xylophages ou les désordres /malfaçons ;

Dans l’affirmative, dire si ces travaux étaient ou pouvaient être connus des consorts [D] [Y] avant et après le décès de Madame [A] [I] intervenu le 14 juin 2013 ;

Auquel cas, se prononcer sur l'imputabilité des consorts [D] [Y] ; Se prononcer sur la gravité des désordres, préciser s'ils revêtent ou pas un caractère décennal ;

Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres/dommages, notamment ceux utiles au traitement des insectes xylophages ;

Se prononcer sur la gravité des désordres en dissociant les périodes d'attaques des insectes, leur connaissance éventuelle par les vendeurs et acquéreurs successifs et les conséquences sur les travaux pour y remédier, leur coût et les préjudices à ces différentes périodes.

Se prononcer sur les imputabilités du diagnostiqueur technique ;

De manière générale, chiffrer les préjudices subis par les requérants ;

Déposer un pré rapport sur lequel les parties feront connaître leurs observations éventuelles ;

Disons que Monsieur [T] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;

Prorogeons de six mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;

Condamnons Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00066

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 24/01540

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00201

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00197

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.