Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00962
Formation
TPX SGL CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de PROXIMITE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 25/00962 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLIL

Minute :

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2026

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

C/

[W] [N] [B]

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Jessica LUSARDI

1 copie certifiée conforme à M. [W] [N] [B]

JUGEMENT

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT GERMAIN EN LAYE REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

Prononcé après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du 10 juillet 2026,sous la Présidence de Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, assistée de Blandine JAOUEN, Cadre Greffière ;

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

le créancier et défendeur à l'opposition :

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) Etablissement public administratif pris en la personne de sa Directrice régionale ILE-DE-FRANCE, demeurant en cette qualité au siège régional: [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au Barreau de PARIS

au débiteur et demandeur à l'opposition :

M. [W] [N] [B] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 29 janvier 2019, [1] EMPLOI informait Monsieur [B] [W] de la reprise du versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 17 février 2019 et lui rappelait ses obligations d’allocataire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2021, Monsieur [B] [W] était mis en demeure de rembourser le reliquat du trop perçu de 3.004,14€ à [Localité 4] [2] avant le 06 janvier 2022.

Le 11 août 2025, une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] était délivrée à son encontre par [3] (anciennement [4]) qui lui était notifiée le 27 août 2025 pour un montant de 2.718,27€, frais et dépens inclus, le principal s’élevant à la somme de : 2.614,14€.

Par courrier recommandé du 08 septembre 2025, Monsieur [B] [W] saisissait le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE d’une opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée par [3] en indiquant solliciter l’annulation de ladite contrainte au motif qu’il n’a pas fait de travail dissimulé.

[3] et Monsieur [B] [W] étaient régulièrement convoqués par courriers recommandés du 15 septembre 2025 avec accusé de réception pour l’audience du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE du 02 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [B] [W] sollicite le renvoi au motif qu’il était en formation à [5] sur la période en cause et qu’il n’a pas le contrat par devers lui, précisant l’avoir demandé il y a deux mois.

La Présidente rejette la demande de renvoi, Monsieur [B] étant l’opposant et ayant eu 9 mois pour préparer sa demande depuis l’envoi de la convocation.

Monsieur [B] déclare qu’il était stagiaire à [5] sur la période visée.

Il maintient son opposition et demande, à titre subsidiaire, des délais de paiement, en déclarant être entrepreneur avec des ressources variables.

Le conseil de FRANCE TRAVAIL reprend les termes de ses écritures et sollicite que la contrainte soit déclarée recevable et bien fondée et qu’il soit constaté que Monsieur [B] [W] a irrégulièrement perçu la somme de 8.942,86€ du 17 février 2019 au 30 septembre 2019 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et juger qu’il reste devoir la somme de 2.618,99€ sur cette période, Monsieur [B] ayant déjà remboursé une partie du trop perçu.

En conséquence, il sollicite que l’opposition soit rejetée, que la contrainte soit confirmée et de le condamner à payer en sus la somme de 500,00 au titre de l’art 700 du CPC, ainsi que sa condamnation au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte.

Au soutien de ses demandes, il relève que Monsieur [B] avait dans un mail du 29 novembre 2021, demander une « pause » ou un « étalement de la dette » qui n’était pas contestée et il justifie d’un contrat de professionnalisation à [5] sur la période en cause.

Il s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de l’opposition:

Aux termes des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la notification de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

L’opposition faite par Monsieur [B] [W] ayant été faite dans les formes et les délais légaux, elle est donc recevable.

-Sur le trop perçu:

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Conformément à l’article 1302-1 du code précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Par application combinée des articles L5411-1 et L5421-1 et suivants du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur [3] ont droit à un revenu de remplacement. Toutefois, l’article R5411-17 dudit code prévoit que cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur [3] une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.

Conformément aux articles L5411-2 et R5411-6 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi portent à la connaissance de l'opérateur [3] les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi tels que l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ou la participation à une action de formation, rémunérée ou non.

En l’espèce, il est établi par l’attestation employeur de [5] que Monsieur [B] [W] n’a pas déclaré son contrat de professionnalisation qu’il effectuait du 17 février 2019 au 30 septembre 2019, ce que ce dernier qualifie de « stage ».

Il est également relevé que Monsieur [B] reconnaissait avoir perçu indument la somme réclamée dans son mail du 29 novembre 2021, somme qu’il avait commencé à rembourser mais pour laquelle il avait demandé un échelonnement.

Ainsi, le trop perçu de 8.942,86€ sur la période en cause étant démontré, l’opposition à contrainte est rejetée.

Au vu des remboursements déjà effectués par Monsieur [B] [W], il est condamné à payer à [3] la somme de 2.618,99€ au titre du trop perçu restant du pour la contrainte n°[Numéro identifiant 1].

Sur les délais de paiement:

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Monsieur [B] ne justifiant ni de ses ressources ni de ses charges et ayant bénéficié depuis la mise en demeure du 06 décembre 2021 de plus de 4 années pour solder sa dette, la demande de délai de paiement est rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Partie perdante, Monsieur [B] [W] est condamné au paiement des frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte.

Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est également condamné au paiement de la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REÇOIT Monsieur [B] [W] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 11 août 2025,

Y substitue le présent jugement,

DÉCLARE recevable et bien fondée l’action de [3] venant aux droits de [4],

CONSTATE que la contrainte n°[Numéro identifiant 1] est régulière,

REJETTE l’opposition formée par Monsieur [B] [W],

DIT que Monsieur [B] [W] a indument perçu la somme de 8.942, 86€ au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 17 février 2019 au 30 septembre 2019,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à [3] la somme de 2.618,99€ au titre du trop perçu restant du, DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande d’octroi de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à [3] la somme de 500, 00 € au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’émission et de signification de la contrainte,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/00962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.