Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00587
- Formation
- 2ème chambre - divorces
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 28 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00587 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H44A / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [H] / [A] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q], [K] [H] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 59
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [B] [A] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 29 Janvier 2026;
Copies exécutoires aux Avocats ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en divorce en date du 27 février 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Madame [Q], [K] [H] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [X], [B] [A] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 1974 par devant l'Officier d'État Civil de [Localité 5] (61).
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
Déboute Mme [Q] [H] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [X] [A] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Q] [H] tendant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulées ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déboute Mme [Q] [H] de sa demande tendant à ordonner que la jouissance de l'ancien domicile conjugal par M. [X] [A] soit à titre onéreux à compter de la séparation de fait du 23 février 2024 ;
Déboute Mme [Q] [H] de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de M. [X] [A] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 23 février 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute Mme [Q] [H] de sa demande tendant à dire à ordonner le report de la date des effets dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 février 2024 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [Q] [H] de sa demande de prestation compensatoire;
Déboute Mme [Q] [H] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.