Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02893
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02893 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II3F NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
Madame [I] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. MB AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 1]-[Localité 2] sous le numéro 790 682 025 demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 mai 2026 prorogé au 04 Juin 2026.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
RG N° : N° RG 25/02893 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II3F jugement du 04 juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juillet 2022, M. [V] [X] et Mme [I] [X] (ci-après dénommés ensemble les consorts [X]) ont acquis auprès de la SAS MB Auto un véhicule Citroën Berlingo immatriculé AH-714- NP, affichant 189 425 kilomètres, au prix de 5 990 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable a été établi le 27 juillet 2022.
Les consorts [X] ont pris possession du véhicule le 29 juillet 2022.
Le 20 janvier 2023, à la suite d’une panne immobilisante, les consorts [X] ont fait remorquer le véhicule par la SAS MB Auto. Le 30 janvier 2023, un garage tiers a préconisé le remplacement intégral du moteur.
Saisi par les consorts [X] aux fins de désignation d’un expert judiciaire, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a, selon ordonnance de référé du 11 octobre 2023, rejeté leur demande.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a infirmé l’ordonnance de référé et confié à M. [M] une mesure d’expertise sur le véhicule.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 mars 2025.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 16 septembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les consorts [X] ont assigné la SAS MB Auto devant ce tribunal aux fins notamment de résolution de la vente et réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SAS MB Auto n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, les consorts [X] demandent au tribunal de : ordonner la résolution judiciaire de la vente pour vice caché en application des articles 1641 et suivants du code civil ;condamner la SAS MB Auto à leur verser les sommes suivantes :5 990 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule ;4 872 euros pour le préjudice de jouissance de janvier 2023 à avril 2025 inclus ; 237,25 euros au titre des frais de changement de carte grise ; 792 euros au titre des frais de démontage pour l’expertise ; 6 930 euros au titre des frais de gardiennage ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 700,91 euros au titre des frais d’expertise ; 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Dire qu’il n’a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
RG N° : N° RG 25/02893 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II3F jugement du 04 juin 2026
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’une avarie moteur affecte le véhicule et que celle-ci est « le résultat du défaut d’étanchéité des pieds d’injecteurs qui brûlent l’huile de lubrification. L’huile est ainsi cokéfiée et obstrue le circuit de graissage au niveau du tamis de la pompe à vide. Ce phénomène est connu sur ce type de motorisation lorsque les brides d’injecteurs n’ont pas leur serrage contrôlé ». Il considère que ce désordre est intrinsèque au véhicule et qu’il « survient quand les brides d’injecteurs n’ont pas leur serrage contrôlé à chaque opération d’entretien vidange ». L’expert estime que ce désordre rend le véhicule impropre à son usage, le moteur étant hors d’usage.
S’agissant de la date d’apparition du vice, l’expert explique que « Le défaut d’étanchéité des pieds des injecteurs est antérieur à l’acquisition du véhicule par les Demandeurs ».
S’agissant du caractère décelable ou non du vice, le rapport indique que « Le défaut d’étanchéité des injecteurs ne peut être relevé que par un professionnel. Un automobiliste non averti ne peut pas s’en rendre compte ».
Il ressort de ces conclusions, par définition non discutées par la SAS MB Auto, défaillante à la présente procédure, que le véhicule acquis par les consorts [X] est affecté d’une avarie moteur causée par un défaut d’étanchéité des pieds d’injecteurs qui brûlent l’huile de lubrification et qui a pour effet de cokéfier l’huile, ce qui obstrue le circuit de graissage au niveau du tamis de la pompe à vide. Ce défaut, qui provient d’un manque de serrage des brides d’injecteurs, est inhérent au véhicule et empêche son utilisation, le moteur étant hors d’usage. Cette avarie est selon l’expert antérieure à la vente, étant rappelé qu’elle est intervenue après une utilisation du véhicule par les consorts [X] sur 4 661 kilomètres. Le vice n’était pas décelable par les consorts [X] sans se livrer à des investigations particulièrement complexes auxquelles ils n’étaient nullement tenus.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les critères de la garantie des vices cachés sont réunis au bénéfice des consorts [X].
Par conséquent, le tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamne la SAS MB Auto à restituer aux consorts [X] la somme de 5 990 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution par ces derniers du véhicule, aux frais de la SAS MB Auto.
Les modalités de la restitution sont précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes en paiement des consorts [X]
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La bonne foi étant présumée en droit français, il revient au demandeur à la garantie de prouver que son vendeur est de mauvaise foi s’il entend réclamer l’indemnisation de ses préjudices autres que les frais directement liés à la vente.
Par ailleurs, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SAS MB Auto est un vendeur professionnel de l’automobile, son code APE correspondant au commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle est ainsi réputée connaître les vices de la chose.
Ainsi, outre les frais occasionnés par la vente, la SAS MB Auto est tenue d’indemniser les consorts [X] de tous les préjudices liés à la survenue du vice.
Les consorts [X] justifient avoir réglé la somme de 237,52 euros au titre des frais liés au changement de carte grise. Le tribunal étant toutefois lié par les demandes des parties, la SAS MB Auto sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 237,25 euros en remboursement de ces frais occasionnés par la vente.
Le préjudice de jouissance correspond à l'indemnisation de l'immobilisation du véhicule litigieux en panne et du coût, même théorique, de location d'un véhicule de remplacement pour assurer ses déplacements. Les consorts [X] l’évaluent à un montant mensuel de 174 euros de janvier 2023 à avril 2025 inclus, sur la base d’une estimation auprès d’une agence de location d’un véhicule de même marque et de même catégorie. Il s’agit d’un montant raisonnable de nature à permettre la réparation intégrale de ce préjudice. La SAS MB Auto sera donc condamnée à verser aux consorts [X] la somme de 4 872 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les frais de gardiennage constituent un préjudice directement causé par l’apparition du vice, les propriétaires du véhicule étant contraints de conserver le véhicule à leurs frais le temps de la procédure judiciaire. Les consorts [X] versent aux débats une facture du garage AutoMG 27 n°5910 du 6 décembre 2024, portant sur 462 jours de frais de parking du 6 février 2023 au 5 décembre 2024 pour un montant de 6 930 euros TTC. Ces frais étant justifiés, il y a lieu de condamner la SAS MB Auto à payer aux demandeurs la somme de 6 930 euros en réparation des frais de gardiennage.
Les frais de démontage pour l’expertise sont directement consécutifs à l’apparition du vice et justifiés par deux factures du garage AutoMG 27 n°5933 et 5934 respectivement de 528 euros TTC et 264 euros TTC, la SAS MB Auto sera ainsi condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 792 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice moral des consorts [X], il est caractérisé par l'ensemble des tracas et démarches judiciaires occasionnés par l’apparition des vices affectant le véhicule. Il convient cependant de souligner que la « résistance particulièrement indue » mise en exergue par les demandeurs n’est pas établie, la SAS MB Auto ayant proposé la réparation du véhicule à ses frais par mail du 28 février 2023. S’il était loisible aux consorts [X] de ne pas donner suite à cette proposition, force est de constater qu’ils n’ont pas dû faire face au silence du vendeur ou à une absence totale d’offre de règlement amiable. Le préjudice moral des consorts [X] sera ainsi réparé par l’allocation de la somme de 300 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MB Auto, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la SAS MB Auto sera condamnée à verser aux consorts [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23 juillet 2022 entre M. [V] [X] et Mme [I] [X], acquéreurs, et la SAS MB AUTO, venderesse ;
CONDAMNE la SAS MB AUTO à restituer à M. [V] [X] et Mme [I] [X] la somme de 5 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE ce faisant M. [V] [X] et Mme [I] [X] à restituer à la SAS MB AUTO les clés du véhicule et le certificat d’immatriculation barré avec la mention « résolution de la vente par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 juin 2026 », la SAS MB AUTO devant procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule ;
CONDAMNE la SAS MB AUTO à payer à M. [V] [X] et Mme [I] [X] les sommes suivantes : 237,25 euros en réparation des frais de carte grise occasionnés par la vente ;4 872 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; 792 euros en réparation des frais de démontage pour l’expertise ; 6 930 euros en réparation des frais de gardiennage ;300 euros en réparation de leur préjudice moral ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS MB AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS MB AUTO à payer à M. [V] [X] et Mme [I] [X] la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 1645Code civil
- Article 1646Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.