Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/04172
Formation
2ème chambre - divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 07 mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/04172 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6H6 / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [I] / [E] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [O] [J] [I] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [K] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU, Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Copies exécutoires avocats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales,

Vu l’acte introductif d’instance délivré le 30 décembre 2024 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par Mme [A] [I], M. [B] [E] et leur avocat respectif lors de l’audience sur mesures provisoires du 28 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 juin 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux ;

Constate que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Mme [A] [I] en sa demande en divorce ;

Constate l’acceptation par Mme [A] [I] et M. [B] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Prononce le divorce accepté de :

Mme [A] [I], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (78)

et

M. [B] [E], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (27)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (27) ;

Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Mme [A] [I] et de M. [B] [E], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [A] [I] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;

Rappelle, en conséquence, que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 30 décembre 2024, date de la demande en divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales, par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 8], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le sept mai, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/04172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.