Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
24/03733
Formation
2ème chambre - divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 26 mars 2026 DOSSIER : N° RG 24/03733 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4PG / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [L] / [P] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [L] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Haïti) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’Eure, vestiaire : 40 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2024-0255 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Haïti) domicilié chez Mme [J] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Christelle GUERRIER, avocat plaidant, au barreau du Val d’Oise, et ayant pour avocat postulant Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure, vestiaire : 5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : [H] THUBERT-FONTAINE, Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Extrait exécutoire IFPA

Copies exécutoires avocats

Expéditions parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 6 novembre 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 avril 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par Madame [H] [L], Monsieur [D] [P] et leur avocat respectif lors de l’audience sur mesures provisoires du 26 février 2025,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [H] [L], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Haïti)

et de

Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Haïti)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant les agents diplomatiques du Consulat Général d’Haïti situé à [Localité 6] (75) ;

ORDONNE la publicité de cette décision, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les mesures relatives aux époux

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mai 2023 ;

DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [H] [L] conservera l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Madame [H] [L] la somme en capital de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS), à titre de prestation compensatoire, sur le fondement de l’article 274 du Code civil ;

Sur les mesures relatives aux enfants

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T] [P], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (27), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent, notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [H] [L] ;

DIT que Monsieur [D] [P] exercera son droit de de visite et d’hébergement concernant [T] selon les modalités librement convenues entre les parties ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, et en temps utile, de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [D] [P] à l’entretien et à l’éducation de [X], [C] et [T] à la somme mensuelle de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au total, payable au domicile de Madame [H] [L], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, et ce à compter du 10 avril 2025 ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] [P] à s’en acquitter ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [X] [P], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (78), [C] [P], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] (95), et [T] [P], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (27), sera versée par Monsieur [D] [P] à Madame [H] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce qu’il se trouve toujours à charge ;

DIT que cette contribution est payable d’avance, au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains - série France entière - publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.service-public.gouv.fr), selon la formule suivante :

Pension d’origine x indice du 1er avril de la nouvelle année Nouvelle pension = ------------------------------------------------------------------------- Indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer, chaque année, la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur le site www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile, dans le délai d’un mois à compter de ce changement, à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire, ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du Code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7.500 euros ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le vingt six mars, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24/03733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.