Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/80955
Formation
JEX cab 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80955 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3AS

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me BIZZINI LS ccc Me HOFFMANN LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSES

S.C.I. [Localité 1] MONTMARTRE Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 429 619 059 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653

S.A.R.L. B&B Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 384 214 755 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par syndic, la société IMMOBILIERE [T] exploité sous l’enseigne CABINET BERGER, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°497 763 011, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant élu domicile chez la société IMMOBILIERE [T] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance 6 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PARIS à procéder au démontage ainsi qu’à la dépose de la base vie, autrement appelée cabine de chantier, installée dans la cour de l’immeuble du [Adresse 4] à PARIS dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.

Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires par actes de commissaire de justice des 6 et 13 mars 2026.

Par assignation du 9 avril 2026, la SCI [Localité 1] Montmartre et la SARL B&B ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 3 juin 2026.

La SCI [Localité 1] Montmartre et la SARL B&B, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’a exécuté l’ordonnance que le 21 avril 2026, en réaction à l’assignation, demande au juge de l’exécution de : - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation à la date du 17 mars 2026 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 6 mars 2026, jusqu’au 21 avril 2026, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, soutient que le cabanon de chantier était nécessaire à la réalisation de travaux indispensables à la conservation de l’immeuble et ne présentait aucun risque pour la sécurité ou nuisance pour les requérantes. Il conclut au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’astreinte à de plus justes proportions.

Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

En vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé la liquidation.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En vertu de l’article 1353 du Code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

Dans la présente espèce, le syndicat des copropriétaires n’invoque aucune cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter l’ordonnance de référé dans les huit jours de sa signification, ni aucune difficulté d’exécution.

Il se contente en effet de remettre en cause la pertinence de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés, qui a estimé que le cabanon de chantier présent dans la cour de l’immeuble constituait un danger pour les personnes, en cas de besoin d’évacuation du local exploité en café-théâtre par la société B&B.

Il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, qui n’est pas une juridiction d’appel, de modifier la décision de justice.

Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de supprimer ou réduire le montant de l’astreinte, qui sera liquidée à la somme de 5 400 euros pour la période du 16 mars au 21 avril 2026 (36 jours 150 euros).

Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, s’il l’a fait tardivement, le syndicat des copropriétaires a exécuté l’injonction du juge des référés le 21 avril 2026, de sorte que sa résistance abusive n’est pas caractérisée. La demande indemnitaire sera donc rejétée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, qui succombe.

Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Liquide l'astreinte assortissant le jugement rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2026 à la somme de 5 400 euros pour la période du 16 mars au 21 avril 2026,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SCI [Localité 1] Montmartre et la SARL B&B la somme de 5 400 euros au titre de cette astreinte liquidée,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI [Localité 1] Montmartre et la SARL B&B,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SCI [Localité 1] Montmartre et la SARL B&B la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,

La greffière La juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/80955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.