Action négatoire de nationalité

NationalitéAction négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
24/10782
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/10782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXR

N° PARQUET : 24-525

N° MINUTE :

Assignation du : 22 juillet 2024

A.F.P

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026

DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur

DEFENDEURS

Madame [S] [Q] et Monsieur [V] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] (ALGÉRIE)

représentés par Maître Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178

Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 24/10782

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière

DEBATS

A l’audience du 29 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 à Mme [S] [Q] et M. [V] [Y] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [Y] par le procureur de la République ;

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [Q] et M. [V] [Y] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [Y] notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2026,

Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 24/10782

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le nom du demandeur

Le procureur de la République a assigné le demandeur au nom de [V] [Y]. Il résulte de son acte de naissance qu'il s'appelle [V] [Y]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action négatoire de nationalité française

Le 19 décembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a délivré un certificat de nationalité française n°40/2022 à l'enfant [U] [Y], né le 12 février 2013 à Tizi-Ouzou (Algérie), au motif que celui-ci était français en application de l’article 18 du code civil ; que la filiation de l’intéressé était établie à l’égard de son père, M. [V] [Y], né le 24 mars 1966 à [Localité 4], commune de [Adresse 3], [Localité 5] (Algérie), lui-même français en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 (pièce n°1 du ministère public).

Suivant l'arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de M. [V] [Y] (pièce n°6 du ministère public).

Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [U] [Y] n’est pas français et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort.

Les défendeurs demandent au tribunal de rejeter l’action du ministère public et de juger que M. [U] [Y], né le 12 février 2013 à Tizi-Ouzou (Algérie) est de nationalité française.

Sur le fond

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.

En l’espèce, le certificat de nationalité françaisen°40/2022 précité a été délivré à l'enfant [U] [Y], né le 12 février 2013, au motif que celui-ci était français en application de l’article 18 du code civil ; que la filiation de l’intéressé était établie à l’égard de son père, M. [V] [Y], né le 24 mars 1966 à [Localité 5] (Algérie), lui-même français en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 (pièce n°1 du ministère public).

En l'espèce, le ministère public expose que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2021, a confirmé le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal judicaire de Paris qui a jugé que M. [V] [Y], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de Larbaa [Adresse 4], Tizi-Ouzou (Algérie) n'était pas de nationalité française (pièce n°6 du ministère public).

A cet égard, les demandeurs font valoir « qu’un arrêt de Cour d’appel déboutant un requérant d’une action déclaratoire ne signifie pas ipso facto qu’un directeur des services de greffe judiciaires, si la preuve lui en est rapportée, ne puisse délivrer un certificat de nationalité française ; que dans le cadre de la présente procédure, le ministère public ne démontre pas que le défendeur ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français ; qu’au contraire, ce dernier, présumé français (CNF) en apporte la preuve de surcroît».

Or, conformément à l'article 29-5 alinéa 1er du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

L’arrêt précité ayant jugé que M. [V] [Y] n'est pas français bénéficie ainsi de l’autorité de chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l'égard de [U] [Y].

La nationalité française de M. [V] [Y], né le 24 mars 1966 à [Localité 5] (Algérie) ayant ainsi été anéantie, le certificat de nationalité française délivré à l'enfant [U] [Y] au motif que celui-ci était de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil, l’a ainsi été à tort.

Par ailleurs, il n’est pas même soutenu par les défendeurs que l'enfant [U] [Y] serait de nationalité française à un quelconque autre titre.

Il y a donc lieu de juger que l’enfant n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que le certificat de nationalité française n°40/2022 délivré le 19 décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciare de Cherbourg-en-Cotentin à l'enfant [U] [Y], né le 12 février 2013 à Tizi-Ouzou (Algérie), l’a été à tort ;

Juge que l'enfant [U] [Y], né le 12 février 2013 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [S] [Q] et M. [V] [Y] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [Y], aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026

La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 24/10782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.