Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/52816
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52816 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR3L
N° : 3
Assignation du : 10 Avril 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. AMELI [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Pouya AMIRI, avocat au barreau de PARIS - #K0176
DEFENDERESSES
S.A.S. OSCARBNB [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Tristan CHOPPIN HAUDRY DE JANVRY, avocat au barreau de PARIS - F1
S.C.P. [F] [Adresse 3] [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ATHENA RCS [Adresse 4] [Localité 5]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, la SCI Amelis a donné à bail à la société Oscarbnb du 12 juin 2023 au 31 mai 2026 un local commercial situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 990 euros, payable d’avance le 2 de chaque mois au domicile du bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SCI Amelis a assigné la Société Oscarbnb en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à titre subsidiaire son prononcé et à titre infiniment subsidiaire la validation du congé délivré le 3 novembre 2025 et d’obtenir:
- l’expulsion de la société Oscarbnb ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Oscarbnb,
- la condamnation de la société Oscarbnb à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 4 950 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 16 janvier 2026, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% par mois de retard
- la condamnation de la société Oscarbnb à rembourser la somme de 159,61 euros au titre des frais avancés pour la signification du commandement de payer
- la conservation du dépôt de garantie
- la condamnation de la société Oscarbnb au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du loyer normalement exigible, majorations incluses,
- la condamnation de la société Oscarbnb au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive
- la condamnation de la société Oscarbnb au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, la SCI Amelis a assigné en intervention forcée la SCP [N] prise en la personne de Maître [V] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société et la société Athena prise en la personne de Maître [H] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société aux fins :
- de la recevoir en sa demande d’intervention forcée
- de constater la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 26/52816 et de prononcer la jonction des deux instances
- de fixer la créance de la SCI Amelis au passif du redressement judiciaire à la somme de 9 960,61 euros
- de constater le congé délivré par acte du 3 novembre 2025 pour le 11 juin 2026
- à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion des locaux et la restitution du mobilier lui appartenant tel qu’inventorié dans l’état des lieux d’entrée
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Oscarbnb
- l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 19 juin 2026, la SCI Amelis maintient oralement les demandes formulées dans l’assignation en intervention forcée, outre une demande de condamnation de la société Oscarbnb au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au double du loyer mensuel. Elle s’oppose l’octroi de tout délai.
En réponse, la société Oscarbnb sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux, rappelant sa bonne foi. Elle s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer contractuel.
Les sociétés [N] et Athena, régulièrement assignées à personne, ne se sont pas constituées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce,
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Il est constant que la société Amelis a délivré le 3 novembre 2025 un congé pour le 11 juin 2026. La société Oscarbnb ne contestant pas être occupante sans droit ni titre depuis le 12 juin 2026, son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Les demandes en paiement seront déclarées irrecevables en application des dispositions légales ci-dessus rappelées. Il n’appartient pas au juge des référés de fixer une créance au passif du redressement judiciaire et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Enfin, force est de constater que la société Oscarbnb a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait important et ne verse aux débats aucucune pièce à l’appui de sa demande de délais pour quitter les lieux. Il convient donc de l’en débouter.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 26-52816 et 26-53961;
Déclarons irrecevables les demandes en paiement;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Oscarbnb et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la restitution à la SCI Amelis du mobilier et des équipements lui appartenant tels qu’inventoriés dans l’état des lieux d’entrée et disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de fixation de créance au passif du redressement judiciaire;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/52816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.