Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00316
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00316 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZMH

Jugement du : 10/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le : à :ARALIS

Expédition délivrée

le : a: Madame [M] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association FONDATION ARALIS, dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON représentée par M. [J] [P] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [M] [D] demeurant 27 avenue Paul Santy 69008 LYON non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 15/05/2026 Date de la mise en délibéré : 10/07/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 1er décembre 2024, la Fondation Aralis, ci après le bailleur, a loué à Madame [M] [D], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation sis 27 avenue Paul Santy à Lyon 8e moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 448,39 euros outre provision sur charges.

Par lettre recommandée du 23 avril 2025, le bailleur a notifié à Madame [M] [D] une mise en demeure de payer la somme de 651,13 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.

***

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties et autoriser l'expulsion de Madame [M] [D], condamner Madame [M] [D] à lui payer :la somme de 1038,09 euros selon état de créance arrêté au 24 juin 2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [M] [D] aux dépens. Lors des débats à l’audience du 15 mai 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 103,03 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 13 mai 2026. Il précise que Madame [M] [D] a repris le règlement de son loyer, et donne son accord pour des délais de paiement.

Madame [M] [D], régulièrement citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort,en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence, un état de créance en date du13 mai 2026 justifiant que Madame [M] [D] reste à lui devoir la somme de 103,03 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois d’avril 2026.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L633-2 et R633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur, qui justifie avoir saisi la CAF de la situation d’impayés, est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 24 mai 2025, après avoir notifié à la résidente la lettre recommandée susmentionnée et demeurée infructueuse.

Toutefois, il convient de constater l'accord de la Fondation ARALIS pour subordonner le maintien du bail au respect de délais de paiement, outre le règlement du loyer courant. Au regard des derniers versements effectués par la résidente, il sera fixé une mensualité de 30 euros par mois en plus du loyer courant.

Il est rappelé qu’en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, et de faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [D].

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [D] doit supporter les dépens.

L'équité conduit à dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [M] [D] à payer à l’Association Fondation Aralis la somme de 103,03 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu'au mois d’avril 2026 selon état de créance du 13 mai 2026,

Constate que les conditions de la résiliation du contrat de résidence sont réunies,

Autorise Madame [M] [D] à s’acquitter du paiement des sommes dues par 3 mensualités de 30 euros, et une 4e égale au solde, le premier paiement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant,

Dit que, si Madame [M] [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s'appliquer,

En revanche, si Madame [M] [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que le contrat de location sera résilié et que la Fondation ARALIS pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la Fondation Aralis à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [D], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Madame [M] [D] à payer à la Fondation Aralis, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux, Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la Fondation Aralis pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

Condamne Madame [M] [D] aux dépens,

Déboute la Fondation Aralis de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.