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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/03283
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 07 juillet 2026
53D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03283 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27WS
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
C/
[C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (BPAURA) - RCS [Localité 1] n° 605 520 071 - [Adresse 2]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
Madame [C] [B] - [Adresse 3] - maison [Adresse 4] [Localité 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de Mme [C] [B].
A l’audience du 5 mai 2026, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
▸ Condamner Mme [C] [B] à lui payer la somme de 28.064,57 € avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 22.462,18 € ; ▸ Condamner Mme [C] [B] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [C] [B], le 29 avril 2023, un prêt personnel d’un montant de 27.500 € remboursable en 84 mensualités de 419,10 € et moyennant un taux d’intérêt de 5,50 %.
Elle ajoute que Mme [C] [B] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 4 novembre 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a répondu que le contrat souscrit par Mme [C] [B] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement citée selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [B] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;
Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES que Mme [C] [B] a, le 29 avril 2023, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 27.500 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 419,10 €, selon un taux d’intérêts de 5,50 % ;
Attendu que, cependant, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Que, de même, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé
électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ;
Que, par ailleurs, l’exécution partielle du contrat, qui permet, à tout le moins, de s’assurer du consentement de Mme [C] [B] au crédit, ne démontre pas, cependant, la remise de la copie de l’offre versée aux débats ;
Que, de même, si la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Attendu qu’en effet, les documents produits par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, ont été établis par une société émanant de la demanderesse elle-même et non par un organisme tiers, attestant la réalité de l’opération évoquée ;
Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas établie, dès lors que, au mépris de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d’une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, n’est pas rapportée par les documents en question ;
Qu’enfin, ces écrits ne comportent aucune précision s’agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES affirme avoir mis à la disposition de Mme [C] [B] ;
Attendu que, par ailleurs, ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de la consultation du FICP au moment de la conclusion du crédit, ce qui, par ailleurs, ne lui a pas permis de disposer des informations suffisantes pour estimer sa solvabilité ;
Qu’ainsi, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Mme [C] [B] ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt conclu le 29 avril 2023 par Mme [C] [B] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [C] [B] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a invoqué la déchéance du terme à la date du 4 novembre 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [C] [B], soit 27.500 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 3.848,22 € ;
Que le montant de la dette de Mme [C] [B] à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera ainsi fixée à la somme de (27.500 - 3.848,22) €, soit 23.651,78 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner Mme [C] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23.651,78 €, et de débouter la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [C] [B] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [C] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Mme [C] [B] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour le crédit accordé à Mme [C] [B] le 29 avril 2023 ; CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23.651,78 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [C] [B] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 312-5Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 480Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/03283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.