Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00497
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER [Adresse 1] [Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00497 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCK2

N° de Minute : 26/00186

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026

S.C.I. PKJL

C/

[R] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. PKJL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR

M. [R] [T] né le 05 Mai 1954 à [Localité 2] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon acte sous seing privé en date du 3 février 2023, la SCI PKJL a donné à bail à Monsieur [R] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 342 euros, outre 33 euros à titre de provision sur charges.

Par exploit signifié le 30 décembre 2025, la SCI PKJL a fait commandement à Monsieur [R] [T] d'avoir à lui payer la somme principale de 2 427,25 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 169,19 euros de frais en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail, ainsi que d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement.

Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique (EXPLOC) le 31 décembre 2025.

Par acte d'huissier signifié le 9 avril 2026, la SCI PKJL a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le Juge des contentieux de la protection SAINT-OMER aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire : le constat de la résiliation du bail par constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et à défaut le constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance, l’expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; sa condamnation à lui payer : *la somme de 3 616,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à l'échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal, * une indemnité d'occupation de la résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,outre les charges récupérables, * la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, * la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités obligatoires.

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ladite assignation a été signifiée au représentant de l’Etat par voie électronique (EXPLOC) le 10 avril 2026.

À l'audience du 4 juin 2026, la SCI PKJL, représentée, maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme principale de 4901,27 euros.

Monsieur [R] [T], régulièrement cité par dépôt à l'étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.

En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, le bail conclu entre la SCI PKJL d'une part et Monsieur [R] [T] d'autre part contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2025 pour un montant de 2 427,25 euros.

Il ressort du décompte locataire inclus dans l'assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses, aucun règlement n'étant intervenu dans les deux mois de sa délivrance, délai plus favorable visé au commandement.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 2 mars 2026.

Monsieur [T], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester les éléments ainsi établis.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 2 mars 2026 et d'autoriser l'expulsion de Monsieur [R] [T] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

→ Sur l'indemnité d'occupation

La SCI PKJL est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 394,54 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [R] [T] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

2. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations des parties à l'audience, que Monsieur [R] [T] reste devoir à la SCI PKJL la somme de 4 411,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, déduction faite des frais qui seront compris le cas échéant dans les dépens et les frais irrépétibles.

Monsieur [T] ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [T] à payer à la SCI PKJL la somme de 4 411,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 sur la somme de 2 427,25 euros et à compter du présent jugement pur le surplus.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l'espèce, la SCI PKJL ne démontre pas de préjudice distinct au sens de l'article susvisé ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur.

Par conséquent, il convient de débouter la SCI PKJL de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T] , partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.

Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [R] [T] à payer à la SCI PKJLla somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant la SCI PKJL d'une part et Monsieur [R] [T] d'autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] sont acquises au 12 février 2026 ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 février 2026 ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI PKJL à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SCI PKJL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 394,54 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SCI PKJL la somme de 4 411,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 sur la somme de 2 427,25 euros et à compter du présent jugement pur le surplus ;

DEBOUTE la SCI PKJL de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SCI PKJL la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 09 juillet 2026

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.