Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01697
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01697 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVKX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [V] [C] né le 22 Avril 1998 à CARCASSONNE, demeurant Lieudit Gibalaux Le Bas Les Molinas - 11800 LAURE MINERVOIS
représenté par la SELASU ALBERTI, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 19 Mai 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX prorogé au NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2016, le véhicule conduit par Monsieur [V] [C] a percuté le véhicule de Monsieur [O] [Q] de face, dans sa voie de circulation. Par jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de Narbonne le 2 octobre 2018, Monsieur [V] [C] a été reconnu responsable de l’accident de la circulation du 2 juillet 2016 et des blessures involontaires causées à Monsieur [Q] et Monsieur [A], passager du véhicule. Par jugement correctionnel sur intérêts civils en date du 08 septembre 2020, Monsieur [V] [C] a été condamné à payer à Monsieur [N] [A] la somme provisionnelle de 2.500 euros. Ce jugement a été déclaré opposable à la S.A AXA France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q]. Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a condamné Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [N] [A] : la somme de 527.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ; la somme de 927,58 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; la somme de 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. En outre, il a été condamné à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 1.000 euros au titre des souffrances endurées.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la S.A AXA France IARD a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du Code civil et de l’article L121-12 du Code des assurances, aux fins de voir : Juger que la S.A AXA France IARD qui a réglé pour le compte de qui il appartiendra, conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la créance de la CPAM ainsi que l’indemnisation du préjudice des victimes de l’accident du 2 juillet 2016 pour lequel Monsieur [C] a été déclaré entièrement responsable par décision judiciaire, est fondée à réclamer la condamnation du requis à lui rembourser ces sommes,Par suite, Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 19.082,87 euros au titre des indemnités versées consécutivement à l’accident du 2 juillet 2016 pour lequel Monsieur [C] a été déclaré entièrement responsable ;Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens.Monsieur [V] [C] a été régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il a constitué avocat mais n’a pas conclu. La procédure a été clôturée le 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de remboursement des indemnités versées consécutivement à l’accident de la circulation du 2 juillet 2016 L’article 1240 du code civil prévoit que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes des dommages résultant de cet accident. Par ailleurs, en vertu de l’article L121-12 du Code des assurances l’assureur, qui a indemnisé la victime est subrogé dans les droits et actions de celle-ci contre le tiers responsable du dommage, à concurrence des sommes versées. En l’espèce, un accident de la circulation est survenu le 2 juillet 2016, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [V] [C] et celui conduit par Monsieur [O] [Q], assuré auprès de la S.A AXA France IARD, au bord duquel Monsieur [N] [A] était passager. Monsieur [V] [C] a été reconnu entièrement responsable de l’accident par jugement correctionnel du 2 octobre 2018 rendu par le Tribunal correctionnel de Narbonne, statuant également sur les intérêts civils. En application de la loi du 5 juillet 1985, la S.A AXA France IARD, justifie avoir indemnisé son assuré, Monsieur [O] [Q] à hauteur de 1.000 euros et Monsieur [N] [A], passager du véhicule assuré, à hauteur de 6.527,50 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident. Dès lors, la S.A AXA France IARD, ayant indemnisé les victimes en application de la loi du 5 juillet 1985, est subrogée dans leurs droits en application des dispositions du code des assurances et est donc fondée à exercer un recours contre Monsieur [V] [C], tiers responsable de l’accident, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées : la somme de 6.527,50 euros versée à Monsieur [A] et la somme de 1.000 euros versé à Monsieur [Q], soit la somme totale de 7.527,50 euros. La S.A AXA France IARD sollicite également la condamnation de Monsieur [V] [C] à la somme de 11.555,37 euros correspondant à la somme versée à la CPAM de l’Hérault au titre des débours et indemnités forfaitaire de gestion. Elle justifie à ce titre, des règlements réalisés auprès de la CPAM de l’Hérault à hauteur du montant réclamé, soit la somme totale de 11.555,37 euros. Elle se trouve dès lors, subrogée dans les droits de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de Monsieur [C]. Par conséquent, Monsieur [V] [C] sera condamné à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 19.082,87€ au titre des indemnités versées consécutivement à l’accident du 2 juillet 2016 à Monsieur [A] et Monsieur [Q] d’une part, et à la CPAM de l’Hérault, d’autre part. Sur les frais de procès En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande également de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 19.082,87€ au titre des indemnités versées consécutivement à l’accident du 2 juillet 2016 à Monsieur [A] et Monsieur [Q] d’une part, et à la CPAM de l’Hérault, d’autre part ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la S.A AXA France IARD une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/01697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.