Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01155
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============
JUGEMENT du 07 Juillet 2026 __________________________________________
DEMANDEUR :
Association LES RESIDENCES SOLEIL DE LA REGION NANTAISE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation et des débats: 28 Mai 2026 délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° N° RG 26/01155 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPKE
COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026 CE + CCC à Me ARDOUIN CCC à Mr [A] + préfecture
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 mars 2024, l’Association Les résidences Soleil de la Région Nantaise a consenti à Monsieur [Q] [A] la location à usage d’habitation d’un logement sis appartement n°[Adresse 3] à [Localité 3], moyennant paiement d’une redevance mensuelle révisable de 510.28 euros. Ce contrat est un contrat de résidence sociale.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2025, en indiquant que la dette étant conséquente et que le barillet a été changé, le bailleur met fin au contrat de résidence à compter du 31 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [Q] [A] à comparaître devant le Tribunal de céans pour : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Constater la résiliation du bail en date du 01 mars 2024 et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; - Condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 3966.90 euros arrêtée au 28 février 2026, au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour le surplus ; - Ordonner à Monsieur [Q] [A] et à tout occupant de son chef de libérer sans délai les lieux et d'en restituer les clefs à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ; - Constater la mauvaise foi de Monsieur [Q] [A] et écarter le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux, visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - A défaut, ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [A] et tout occupant de son chef en la forme ordinaire des expulsions, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sur le fondement des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir ; - Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ; - Supprimer l'application du délai de deux mois, prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et autoriser ainsi qu'il soit procédé à l'expulsion de l'association [Adresse 4] dès signification du commandement de quitter les lieux ; - Condamner Monsieur [Q] [A] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 532.73 outre le paiement de l'intégralité des charges locatives prises en charge par l'association (électricité et gaz compris), et ce à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir et jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [Q] [A] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil ; - Condamner Monsieur [Q] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance, - Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.
L’association les résidences Soleil de la Région Nantaise, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance.
Monsieur [Q] [A] bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, n'est pas représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
L’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1. , soit Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
En l’espèce, l'association [Adresse 5] de la Région Nantaise a le statut de résidence sociale et met à disposition des personnes des logements meublés moyennant le paiement mensuel et forfaitaire d'une redevance incluant toutes les charges.
La convention conclue le 01 mars 2024 entre l’association Les résidences Soleil de la Région Nantaise et Monsieur [Q] [A] concerne un contrat de résidence sociale, exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, régi par les dispositions de droit commun du code civil et les dispositions convenues entre les parties.
Il convient de relever que ce contrat est un contrat de résidence sociale relevant des dispositions spécifiques prévues aux articles L 633-1 et suivants du code susmentionné.
En vertu de l’article L 633-2 alinéa 8 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [Q] [A] ne paie plus les redevances dues, et par courrier recommandé en date du 11 décembre 2025, le bailleur lui a indiqué ne pas renouveler le contrat de résidence en raison du montant important de la dette, soit 1684.76 euros.
En outre, cette dette s’est accrue, l’occupant ne verse aucune redevance depuis septembre 2025.
Par conséquent, au regard de l’absence de redevance payée depuis plusieurs mois et du courrier recommandé du 11 décembre 2025, il doit être constaté que le contrat de résidence sociale signé le 13 juillet 2025 est résilié.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur l'expulsion
Il est établi que les loyers ou redevances n'ont pas été régularisés depuis le courrier recommandé ni depuis l'assignation.
De surcroît, Monsieur [Q] [A] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a indiqué aucun élément propre à expliquer son attitude.
Le bailleur sollicite la suppression du délai de 02 mois à compter du commandement de quitter les lieux outre la suppression du bénéfice de la trêve hivernale.
En vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la suppression du délai n’est possible qu’en cas de mauvaise foi du locataire ou une entrée dans les lieux par voie de fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Or il revient au bailleur de démontrer la mauvaise foi du locataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le seul fait de ne pas payer les redevances d’occupation étant insuffisants à démontrer une mauvaise fois de l’occupant. Par conséquent, la demande de suppression du délai de 02 mois est rejetée.
S’agissant du bénéfice de la trêve hivernale, l’article 412-6 du code susmentionné ne permet la suppression ou la réduction seulement si la personne expulsée est entrée dans les lieux par voie de fait, menace ou contraire, tel n’est pas le cas de Monsieur [Q] [A].
La demande est rejetée.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en l'absence de justification de la demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution du logement sis appartement n°[Adresse 3] à [Localité 3].
Il est rappelé qu'au besoin, l'expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.
Sur la demande d'astreinte
En vertu de l'article 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 prévoit qu'en matière d'expulsion, l'astreinte a toujours un caractère comminatoire et qu'elle ne peut, une fois liquidée, excéder la somme compensatoire du préjudice effectivement causé. En outre, le préjudice résultant de l'occupation des lieux est déjà réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation irrégulière et le concours de la force publique ayant été autorisé, l'astreinte apparaît inutile.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur l'indemnité d'occupation
Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme 532.73 euros, charges comprises, et ce à compter de la résiliation du bail.
Par conséquent, Monsieur [Q] [A] sera condamné à verser la somme mensuelle de 532.73 euros à compter du 31 janvier 2026, au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation.
Sur la demande en paiement de la redevance, charges et indemnités d'occupation
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est tenue de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.
En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 31 janvier 2026.
Il ressort du décompte de loyers tenu par le bailleur que le montant des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées s’élève à la somme de 3966.90 euros.
Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte.
En conséquence, Monsieur [Q] [A] sera condamné au paiement de la somme de 3966.90 euros, au titre des redevances, charges et indemnité d’occupation impayées, arrêtée au 04 mars 2026 terme de mars 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [Q] [A] sera condamné aux dépens.
L'équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [A] sera également condamné à payer à l’association Les résidences Soleil de la Région Nantaise pour l’insertion sociale la somme de 500 euros sur ce fondement.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’association les résidences Soleil de la Région Nantaise et Monsieur [Q] [A] le 01 mars 2024 ;
DEBOUTE l’association les résidences Soleil de la Région Nantaise de ses demandes de suppression du délai de 02 mois à compter du commandement de quitter les lieux et du bénéficie de la trêve hivernale ;
ORDONNE que Monsieur [Q] [A] devra libérer les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
DEBOUTE l’association les résidences Soleil de la Région Nantaise de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation de 532.73 euros, à compter du 31 janvier 2026 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à l’association Les résidences Soleil de la Région Nantaise la somme de 3966.90 euros, au titre des redevances, charges et indemnité d’occupation impayées, arrêtées au 04 mars 2026 terme de mars 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à régler les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à l’association Les résidences Soleil de la Région Nantaise la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4]-Atlantique.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article L. 633-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/01155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.