Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/03525
- Formation
- REFERE JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 115 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Madame [F] [C] [U] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentés par Me Marie DESSEIN, avocat au Barreau de Nantes
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S] [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparant
Monsieur [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparant
Madame [R] [A] [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante
1/9
Madame [J] [L] [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Me Jean-Yves ROUXEL, avocat au barreau de Nantes, aide juridictionnelle totale du 22 janvier 2026 n° C-44109-2026-000498.
Madame [P] [O] [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fanny LE MEUR Greffier : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 28 Mai 2026
Délibéré au : 07 Juillet 2026
RG N° N° RG 25/03525 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCZS
2/9 / EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 4] issu d’une succession.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [W] [U] s’est aperçu que la maison familiale était occupée par plusieurs personnes.
Les services de police de [Localité 5] ont constaté l’occupation illégale des lieux par Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] et Madame [J] [L] par procès-verbal du 25 janvier 2024.
Une plainte a été déposée et un courrier a été adressé à la préfecture pour bénéficier de la procédure accélérée en matière de squat, demande restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U] ont fait assigner Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] et Madame [J] [L] aux fins de :
- recevoir en leurs demandes les consorts [U] et les déclarer bien fondées - constater que Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] et Madame [J] [L] sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voies de faits ou de contrainte - ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] et Madame [J] [L] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier - dire que les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-3 du code de procédure civiles d’exécution ne s’appliquent pas - condamner solidairement Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] et Madame [J] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à savoir la somme de 600 euros à compter du 24 janvier 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux - condamner solidairement Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] et Madame [J] [L] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dommages-intérêts - condamner les mêmes solidairement à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Le dossier a été retenu et plaidé le 28 mai 2026.
Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que exposées dans leur acte introductif d'instance outre qu’ils ont sollicité le rejet de toutes les demandes de Madame [J] [L].
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent avoir été avisés le 24 janvier 2024 par un voisin que la maison était squattée, Monsieur [U] s’est présenté sur les lieux et a constaté le squat et que la porte a été fracturée, les services de police sont également intervenus. Il a sollicité les services de la préfecture mais sans aucune réponse. Ils justifient de la valeur locative du bien et d’un préjudice. Ils indiquent qu’ils souhaitent vendre le bien immobilier mais que le squat empêche toute vente.
Madame [J] [L], représentée par son conseil, a sollicité :
- dire et juger la concluante bien fondée en ses demandes, fins et conclusions - rejeter la demande tendant à ce que l’expulsion de Madame [J] [L] et de tous les occupants soit ordonnée - rejeter la demande tendant à ce que le délai de deux mois pour avoir à quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux soit supprimé - rejeter la demande tendant à ce que Madame [J] [L] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuel de 600 euros à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif - A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation et dire que cette somme ne sera due qu’à compter du 25 août 2025 date à laquelle la procédure a été engagée - rejeter la demande tendant à ce que Madame [J] [L] soit condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dommages-intérêts - accorder à la concluante un délai supplémentaire d’un an pour avoir à quitter les lieux faute pour elle de pouvoir être relogée dans des conditions normales - débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile - dire que les dépens sont mis à leur charge pour des raisons d’équité - débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires
A l’appui de ses demandes, Madame [J] [L] conteste être entrée par voie de fait mais reconnait occupée le logement depuis janvier 2024 et précise que les autres occupants ne sont plus dans les lieux et qu’elle vit avec ses parents et ses 3 enfants. Elle indique être dans une situation très précaire et être dans l’attente d’un logement et sollicite ainsi des délais pour quitter les lieux.
Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O], malgré assignation délivrée à personne, n’ont pas comparu, n’étaient pas représentés et n’ont pas communiqué d’observation.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 4/9
Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que les défendeurs occupent un immeuble, propriété des consorts [U], sans droit ni titre. Ce fait constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de Procédure Civile.
Sur l'occupation du logement et sur la demande d’expulsion
L'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux » ;
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] occupé actuellement depuis le 24 janvier 2024 par Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O].
Les services de police de [Localité 5] ont constaté l’occupation illégale des lieux par Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] et Madame [J] [L] par procès-verbal du 25 janvier 2024.
En effet, il ressort du procès-verbal du 25 janvier 2024 des services de police de [Localité 5] que le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] appartenant aux consorts [U], est occupé par Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O].
Il n’est pas contesté par Madame [J] [L] d’être entrée dans le logement en janvier 2024.
Madame [J] [L] conteste être entrée dans les lieux par voie de fait. Toutefois, elle n’apporte aucun élément démontrant qu’un contrat de bail ou qu’un accord a été conclu avec le propriétaire des lieux pour occuper le logement.
A l’inverse, Monsieur [W] [U] a alerté les services de police dès le 24 janvier 2024 qui ont constaté l’occupation des lieux et il a déposé plainte dès le 25 janvier 2024 auprès des services de police du fait de l’occupation illégale des lieux.
Par conséquent, au regard des éléments susmentionnés et en l’absence de toute preuve démontrant un accord sur l’occupation du logement, il convient de constater que Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2024 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Au regard de l'occupation sans droit ni titre de cet immeuble, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [L] et de Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef.
Sur l'expulsion et les demandes de délais d'expulsion
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article 412-3 qui prévoit des délais ne peut s’appliquer lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.»
L'article L 412-6 code des procédures civiles d'exécution dispose que « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.» ;
6/9
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait ou manœuvre. En effet, aucun d'entre eux ne bénéficiait d'un titre ou d'un droit sur cet immeuble. Il ressort de la plainte de Monsieur [W] [U] que ce dernier a remarqué que la porte a été fracturée.
Madame [J] [L] ne rapporte aucunement la preuve que les consorts [U] avaient pu donner leur accord à une telle occupation. Il ressort de la plainte que Monsieur [U] a refusé qu’ils versent une somme et leur a demandé de quitter les lieux.
Or l’entrée dans les lieux par Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] relève de la voie de fait dès lors qu’ils sont entrés dans un logement sans autorisation du propriétaire et en cassant la porte d’entrée, il importe peu que ce soit Madame [J] [L] qui soit ou non l’auteur de cette dégradation.
Il convient de rappeler que de jurisprudence constante que l’expulsion est une mesure nécessaire pour mettre fin à une occupation sans droit ni titre, sans que cela ne porte atteinte au droit au logement sans que cela ne soit contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Or, il convient de relever qu’en application de l’article L 412-1, il ne peut être accordé aucun délai aux personnes qui sont entrées par voie de fait ou de manœuvre dans un logement. Le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ne peut pas s’appliquer ni les délais pour des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Ainsi il convient de rappeler que la mesure d’expulsion est immédiate à compter de la signification du jugement.
La demande de délai d’expulsion par Madame [J] [L] est rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des pièces que le logement est une maison d’habitation composée d’une pièce de vie, cuisine, de trois chambres et d’une salle de bain d’environ 73m². Il ressort de l’attestation de valeur locative que le loyer a été évalué à 600 euros par mois.
Par conséquent, Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] seront condamnés in solidum à verser la somme mensuelle de 600 euros à compter du 24 janvier 2024 au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommage-intérêt
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U] ne démontrent pas de démarches particulières en vue de la mise en vente du bien immobilier outre qu’une indemnité d’occupation a été octroyée du fait de l’occupation des lieux. Il n’est pas non plus démontré un préjudice lié à l’anxiété de la situation.
Par conséquent, la demande de dommage-intérêt est rejetée.
Sur les autres demandes
Succombants à l'instance, Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il ne parait pas équitable de laisser à Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U] la totalité des frais irrépétibles, ainsi Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] sont condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière de référé, par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au fond,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent, à titre provisoire,
CONSTATONS que Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2024 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
REJETONS la demande des délais d'expulsion par Madame [J] [L] ;
8/9
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] devront libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4], tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, les défendeurs pourront y être contraint, ainsi que tous occupants de leur chef, dès la signification du jugement, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros, à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au moment où ils auront rendu les lieux libres de toute occupation ;
DEBOUTONS Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U] de leur demande au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [L] et Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [A], Madame [P] [O] à verser à Madame [F] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/03525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.