Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00981
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00981 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWD3
_____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [X] [B] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026 ____________________________________
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 09 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] Comparant en la personne de Mme [S]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [X] [B], né le 03 Décembre 1989 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant et assisté par Me Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 08/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 06 Juillet 2026, reçu au Greffe le 06 Juillet 2026, concernant M. [X] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Juillet 2026 de M. [X] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [X] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 30 juin 2026 avec maintien en date du 03 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 06 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 08 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [X] [B] déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’il en avait besoin, soutenant être victime de maltraitance psychologique de la part de sa mère. Il ajoute avoir toujours des idées suicidaires, ajoutant qu’il suffit qu’il voit sa mère pour avoir des idées suicidaires. Il indique être d’accord pour que l’hospitalisation se poursuive.
Le conseil de M. [X] [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indique que M. [B] souhaite la poursuite de l’hospitalisation, celui-ci expliquant avoir besoin de protection vis-à-vis de sa mère et se sentir bien encadré à l’hôpital, même s’il trouve le traitement un peu fort. Il souhaite mettre une distance avec sa mère, au risque sinon de se suicider, selon lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 30 juin 2026 que M. [X] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos délirants, thème persécution/mystique, tentative de suicide en se jetant dans la Sèvre, idées suicidaires, imprévisibilité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [B] est un patient bien connu du secteur hospitalisé en soins libres pour des troubles du comportement au domicile avec des propos délirants de persécution désignant sa mère comme persécutrice sans rupture de traitement. Au cours de I'hospitalisation le patient a fugué de l'hôpital et réalisé une tentative de suicide par noyade dans la sèvre sur fond d'injonction délirante ce qui a motivé la mise en place d'une mesure de contrainte au retour de son hospitalisation sous la forme d'un SPI. Au jour de l’entretien, le patient est calme, accessible à l'échange, la thymie est basse sans retrouver d'idées suicidaires. Le discours est marqué par des idées délirantes de thématique mystique dans lesquelles Dieu communiquerait avec lui sous différentes formes ainsi que des idées de persécution dans lesquelles sa mère chercherait à le tuer pour l'empêcher d'être heureux. L'adhésion au délire est totale. Le patient reconnait se sentir en sécurité à l'hôpital mais comprend la mesure de contrainte au vu de son imprévisibilité et du récent passage à l'acte. L'hospitalisation permettra de réadapter le traitement et de maintenir I'aIliance aux soins du patient.
Le certificat médical de 72 heures relève que le patient est calme, accessible à l'échange, que la thymie est basse sans retrouver d'idées suicidaires. Le discours reste marqué par des idées délirantes de thématique mystique et de persécution envers sa mère. La prise du traitement est possible malgré un déni partiel des troubles. Le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète reste cependant nécessaire pour poursuivre l'adaptation du traitement et maintenir l'aIliance aux soins du patient au vu de l'imprévisibilité et de la mise en danger récente.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 06 juillet 2026 joint à la saisine, il est mentionné que le patient est calme, accessible à l’échange, la thymie est basse sans retrouver d'idées noires ou d’idées suicidaires. On retrouve toujours des idées délirantes de persécution qui sont moins envahissantes mais très peu critiquées par le patient. Monsieur [B] se sent en sécurité dans le service et ne se montre pas opposant aux soins. La prise des traitements est possible malgré un déni partiel des troubles. Le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète reste cependant nécessaire pour poursuivre l’adaptation du traitement et maintenir l’alliance aux soins du patient au vu de l'imprévisibilité et de la mise en danger récente.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [B] verbalise devant nous ce jour n’avoir pas réglé son problème quant à ses idées suicidaires, précisant que celle-ci pourraient revenir s’il voyait sa mère, dont il soutient qu’elle le maltraite psychologiquement. Il demande la poursuite de son hospitalisation sous sa forme actuelle, laquelle semble lui apporter un cadre qui le rassure.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Juillet 2026 à : - M. [X] [B] - Me Nurgul KAYA - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.