Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01348
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 613 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 396/26
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. DIAC [Adresse 1] [Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Q] [O] [Adresse 2] [Localité 2]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS
GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026
RG N° RG 26/01348 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQ5L
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Manon LEPARMANTIER CCC Monsieur [Z] [Q] [O]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 février 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [Z] [Q] [O] un contrat de location-vente portant sur un véhicule NISSAN, modèle QASHQAI DCI 115 N-CONNECTA d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 16.613,76 euros TTC, moyennant le versement hors assurance d’un premier loyer de 1.705,40 euros et de 37 loyers de 271,91 euros, outre le cas échéant une somme de 8.128,00 euros pour l'acquisition du véhicule en fin de contrat.
Le véhicule a été livré le 22 février 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2024, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] [O] de régler la somme de 682,81 euros sous huitaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par ordonnance à fin d'appréhension du 2 décembre 2024 signifiée le 17 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné à Monsieur [Z] [Q] [O] de remettre le véhicule à la SOCIÉTÉ DIAC. Suivant procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement transformé en procès-verbal de détournement le 24 novembre 2025, le commissaire de justice a constaté n’avoir pu localiser le véhicule.
Après nouvelle mise en demeure du 14 janvier 2026, la SOCIÉTÉ DIAC a, par acte du 10 février 2026 délivré à étude, fait assigner Monsieur [Z] [Q] [O] aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location ou, à titre subsidiaire, en prononcer la résolution judiciaire, - condamner Monsieur [Z] [Q] [O] à la somme de 11.572,57 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2026, - condamner Monsieur [Z] [Q] [O] à restituer le véhicule sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [Z] [Q] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle la société DIAC, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [Z] [Q] [O], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En application des dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public.
L'article L.314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public.
Sur la recevabilité de l'action
La demande de la SOCIÉTÉ DIAC a été formée (le 10 février 2026) moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé (le 20 mai 2024), soit avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation fixe cette indemnité à la différence entre d’une part, la valeur actuelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la créance de la Société DIAC à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] [O] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 8 février 2023, et l’action de la société DIAC trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 20 mai 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, restée sans effet, ayant été adressée par le prêteur le 27 juin 2024.
Le prêteur est fondé à solliciter une indemnité calculée selon les dispositions prévues au contrat et dont la demanderesse justifie le calcul par les pièces qu'elle produit (notamment pièce 13), déduction faite toutefois des « frais de justice » qui sont à prendre en compte le cas échéant au titre des dépens.
Monsieur [Z] [Q] [O] sera donc condamné à payer à la SA DIAC la somme de 11.390,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, le prix de vente étant le cas échéant à déduire de cette somme.
Sur la restitution du véhicule
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la société DIAC, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule NISSAN QASHQAI DCI 115 N-CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1] et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout commissaire de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [Q] [O], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure conformément aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce inclus les « frais de justice » pour 181,92 euros.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l'action de la SOCIÉTÉ DIAC,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [O] à payer à la SOCIÉTÉ DIAC la somme de 11.390,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2026,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [O] à restituer à la société DIAC le véhicule NISSAN modèle QASHQAI DCI 115 N-CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1] et son certificat d’immatriculation, en vue de sa vente aux enchères, dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision,
AUTORISE la société DIAC à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien,
DIT que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article D. 312-18Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 142-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 222-10Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 222-5Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/01348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.