Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01317
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 394/26 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Séverine FERRE-GUITTENY

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026

RG N° RG 26/01317 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQUC

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC Me LAKEHAL CCC M. [O]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2019 ayant pris effet le 3 octobre 2019, Monsieur [Z] [H] a donné à bail à Monsieur [C] [O] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable de 492 euros, outre une provision sur charges de 37 euros et et la taxe des ordures ménagères de 8 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [H] a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mettant en demeure Monsieur [C] [O] d'avoir à régler la somme principale de 3.141,37 euros au titre des loyers échus et impayés selon décompte arrêté au 8 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justicedu 3 avril 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 7 avril 2026, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, afin de voir constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion Monsieur [C] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, - la condamnation de Monsieur [C] [O] au paiement des loyers échus d'un montant de 904,25 euros impayés selon décompte arrêté au 1er avril 2026, quittancement avril 2026 inclus, avec indexation au jour de l’audience, - la fixation et condamnation à une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours, - la condamnation de Monsieur [C] [O] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [C] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026, lors de laquelle Monsieur [Z] [H], représenté par Maître FERRE-GUITTENY, a expliqué ne plus solliciter ni acquisition de la clause résolutoire ou résiliation du bail, ni condamnation au paiement des loyers impayés, au constat que la dette avait été régularisée par Monsieur [C] [O] ; il a indiqué maintenir néanmoins tant dsa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile que sa demande au titre des dépens.

A l’audience, Monsieur [C] [O] a fait valoir que la gestion locative confiée à la société AFEDIM est défaillante, qu’il a été surpris à la réception de l’assignation puisqu’il pensait qu’un accord avait été trouvé. Il a reconnu avoir eu un mois de retard dans le paiement du loyer du mois de mars 2026 mais avoir réglé en avril les deux échéances de mars et avril 2026, avoir réglé le loyer du mois de mai 2026 à hauteur de 604,30 euros et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.

Monsieur [Z] [H] justifie de la saisine en date du 7 novembre 2025 de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.

En l’espèce, une copie de l’assignation du 3 avril 2026 a été notifiée au préfet de [Localité 3] Atlantique le 7 avril 2026 pour l’audience du 22 mai 2026, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.

Sur le désistement des demandes principales

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] a indiqué à l’audience que la dette locative avait été intégralement apurée postérieurement à la délivrance de l’assignation et a déclaré se désister de ses demandes principales. Il résulte du décompte actualisé que la dette a bien été apurée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] n’a déclaré se désister de ses demandes qu’en raison de l’apurement intégral de la dette locative postérieurement à l’introduction de l’instance. En effet, la dette locative s’élevait à 3.104,26 euros lors de la délivrance du commandement de payer et demeurait encore partiellement impayée au jour de l’assignation, malgré des accords amiables préalables, de sorte que la procédure engagée était justifiée.

Dans ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [C] [O] aux dépens, qui comprendront les frais de procédure, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2025.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande en paiement d’une indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [Z] [H], lequel sera débouté de ce chef de demande.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de Monsieur [H] de ses demandes principales portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail, et le paiement d’une dette locative,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2025,

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/01317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.