Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/03513
- Formation
- Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 912 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire : N° RG 24/03513 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXAJ
HM/EB
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [S], [G], [N] [C] veuve [V] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [X], [D], [H] [V] épouse [A] demeurant [Adresse 2]
Madame [L], [F], [T] [V] épouse [J] demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M], [K] [V] demeurant [Adresse 4]
Madame [P], [W] [V] demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Anne GUILBERT, avocate au barreau de MELUN
Monsieur [Y] [V] demeurant [Adresse 6] (CANADA)
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge Assesseure : Mathilde BERNARD, juge
assistés d’[E] [R], auditrice de justice
GREFFIERE :
Estelle BANDIERA
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [C] et [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 sans contrat de mariage.
Monsieur [I] [V] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1], laissant pour lui succéder, son épouse et ses cinq frères et sœurs : - Madame [X] [V], - Madame [L] [V], - Monsieur [M] [V], - Madame [P] [V], - Monsieur [Y] [V].
Par testament olographe du 30 septembre 2015, Monsieur [I] [V] a légué l’ensemble de son patrimoine à ses frères et sœurs et a ainsi déshérité son épouse.
Par exploit en date du 20 décembre 2018 -délivré selon la procédure des actes à l’étranger le 28 janvier 2019- Madame [S] [C], veuve [V] a fait assigner Madame [X] [V], Madame [L] [V], Monsieur [M] [V], Madame [P] [V], Monsieur [Y] [V] aux fins principalement de voir annuler le testament.
Par jugement du16 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise médicale du défunt.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
L’instance a été reprise par conclusions notifiées par Madame [S] [C] le 20 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Madame [S] [C], veuve [V] demande au tribunal de :
A titre principal, Ordonner la caducité du legs universel consenti par le testament du 30 septembre 2015. Ordonner en conséquence que Madame [S] [C] est seule héritière et propriétaire de la succession de son époux. À titre subsidiaire, Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté existante entre Madame [C] et [I] [V], ainsi que la succession de ce dernier. Commettre Maître [O] [Q], notaire à [Localité 2], à défaut tel notaire qu'il plaira pour y procéder, à défaut le Président de la Chambre avec faculté de délégation. Fixer la récompense due par la succession de [I] [V] à la communauté entre époux à la somme de 101.450 euros. Ordonner la réduction du legs universel consenti par le testament du 30 septembre 2015 à hauteur de 25%, Autoriser Madame [S] [C], veuve [V] à résider, sa vie durant, dans le bien immobilier sis [Adresse 1]. Plus subsidiairement, Ordonner l’adjudication du bien immobilier sur une mise à prix de 370.000 euros et qu'à défaut d'enchères à la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d'un dixième, sans nouveau jugement et après nouvelle publicité. Ordonner que la publicité de la vente se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière fixé aux articles R.322-32 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Ordonner que les frais de publicité soient prélevés sur le prix de vente avant répartition entre les indivisaires. En tout état de cause, Condamner solidairement les défendeurs à verser à Madame [S] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamner solidairement aux entiers dépens. A l’appui de la caducité du legs, elle soutient qu’en application de l’article 757-2 du Code civil, le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession en l'absence de descendants et des père et mère du défunt et qu’il a la qualité d’héritier réservataire conformément à l’article 914-1 du même code. Elle ajoute que les frères et sœurs du défunt n’ayant pas la qualité d’héritiers mais de légataires ne sont pas saisis de plein droit et doivent donc solliciter la délivrance du legs dans un délai de 5 ans à partir de la connaissance du legs ce qu’ils n’ont pas fait.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté entre elle et son époux, ainsi que de la succession de ce dernier. Elle fait valoir qu’en application de l’article 914-1 du code civil, le legs doit être réduit selon le taux d’un quart, correspondant à son indemnité de réduction. Elle fait aussi valoir qu’en application de l’article 764 du code civil, elle a un droit viager sur l’ancien domicile conjugal dans lequel elle résidait gratuitement au moment du décès en vertu d’une ordonnance de non conciliation en date du 20 juillet 2016. A défaut, elle sollicite la vente judiciaire de ce bien.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2019, Madame [X] [V], Madame [L] [V], Monsieur [M] [V], Madame [P] [V] demandent au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C], La condamner aux dépens,La condamner à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont renoncé à la succession de Monsieur [I] [V] de telle sorte qu’aucune demande ne peut être formée à leur encontre.
Régulièrement assigné à personne selon la procédure des actes à l’étranger le 28 janvier 2019, Monsieur [Y] [V] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caducité du legs Aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Il résulte de l’article 914 du code civil que les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
La délivrance d'un legs n'est soumise à aucune forme particulière et peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l'héritier légitime.
A défaut de délivrance volontaire, l’action en délivrance se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
L'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, n'empêche pas le légataire universel d'exercer l'action en délivrance de son legs et donc n'en suspend pas la prescription.
En l’espèce, par testament olographe du 30 septembre 2015, Monsieur [I] [V] a légué l’ensemble de son patrimoine à ses frères et sœurs et a ainsi déshérité son épouse, Madame [S] [C].
Ce legs universel a été réalisé en présence d’un conjoint survivant, son épouse, qui est saisi de plein droit de la succession.
Les légataires universels étaient donc tenus de solliciter la délivrance des biens compris dans le legs dans un délai de 5 ans.
Monsieur [Y] [V] a nécessairement eu connaissance du legs du 30 septembre 2015 à compter de la signification à personne de la présente assignation en nullité dudit legs en date du 30 janvier 2019.
Le délai de prescription de 5 ans, qui n’a pas été suspendu du fait de la présente action en justice, s’est ainsi écoulé sans qu’aucun acte de délivrance de legs n’ait été établi.
Il doit donc être constaté la caducité du legs.
Sur les autres demandes A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, Madame [S] [C], qui a abandonné ses demandes initiales au vu du rapport d’expertise judiciaire qu’elle avait sollicitée pour ne formuler que des demandes non contestées, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire. B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [S] [C] partie condamnée aux dépens, à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Madame [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile fera l’objet d’un débouté.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité du legs universel consenti par le testament du 30 septembre 2015 ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [S] [C] est seule héritière et propriétaire de la succession de son époux, Monsieur [I] [V], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1],
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à Madame [X] [V], Madame [L] [V], Monsieur [M] [V], Madame [P] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1004Code civil
- Article 757-2Code civil
- Article 764Code civil
- Article 815Code civil
- Article 914-1Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article R. 322-32Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/03513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.