A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Consultation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00751
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 25 Juin 2026
Affaire :N° RG 25/00751 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED2F
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN, comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, non comparante, non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 21 mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, M. [Q] [O], salarié au sein de la société [1] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
À l’appui de la demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du jour même, mentionnant : « 6 décembre 2022 : dépression réactionnelle suite conflit relationnel, anti dépresseur instauré le 18/11/2022. Contentieux entre le patient et son encadrement. Reprise non possible car sinistrose et mal être +++ suivi psy +++ ».
Par un courrier en date du 13 février 2025, suite à l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France en date du 28 janvier 2025, la Caisse a notifié à M. [Q] [O] le refus de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels.
M. [Q] [O] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), laquelle a accusé réception de son recours.
Puis par une requête reçue au greffe le 24 septembre 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 21 mai 2026.
Par conclusions datées du 22 avril 2026, M. [Q] [O] demande à la juge de la mise en état, avant dire droit sur le litige, d’ordonner la saisine d’un second [2] afin qu’il examine le lien essentiel et direct entre l’affection dont il souffre et son travail habituel.
La Caisse forme la même demande par conclusions datées du 5 mai 2026.
La société [1], par conclusions du 19 mai 2026, s’oppose à la désignation d’un second CRRMP à défaut de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse.
Pour un ample exposé des moyens, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 d code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article R142-10-5 I du code de la sécurité sociale « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9 ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. Cet avis peut être recueilli dans le cadre d’un contentieux opposant l’assuré à la Caisse quant à la prise en charge de la maladie invoquée mais également dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il est alors inopérant que la Caisse ait, ou non, pris en charge préalablement ladite maladie au titre des risques professionnels, l’employeur conservant par la suite la possibilité de contester l’origine professionnelle de la maladie invoquée par le salarié.
Il est au demeurant rappelé que les juges du fond ne sont pas tenus par les avis émis par les [2] et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard aux éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, le 28 janvier 2025, le [3] la région Ile-de-France a émis un avis défavorable au motif qu’il n’a pas pu être établi un lien direct entre la maladie dont souffre M. [Q] [O] et son travail. La saisine de ce [2], s’agissant d’une pathologie hors tableau, a été faite par la Caisse au vu d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25%.
Il convient donc d’ordonner, dans un premier temps, la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée le 17 juin 2024 et l’exposition professionnelle de M. [Q] [O].
L’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions de juge de mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « dépression réactionnelle suite à conflit sur le lieu du travail » déclarée le 17 juin 2024 et l’exposition professionnelle de M. [Q] [O] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [2] le dossier de M. [Q] [O], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ; DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Consultation. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/00751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.