Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/05172
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/05172 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXHG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°26/536 N° RG 24/05172 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXHG
Date de l'ordonnance de clôture : 19 janvier 2026
le
CCC : dossier
FE Me CAGNEAUX-DUMONt Me RUDERMANN, Me BEN ZENOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SETAM BATIMENT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ASTEN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [D] [M] et de la société ASTEN [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN
Jugement rédigé par :Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2026, tenue en rapporteur à unique juge : Madame CAUQUIL assisté(e)s de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 09 Juillet 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les Terrasses du Cèdre a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 24 logements, commerces, bureaux, box et parkings sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Sont notamment intervenus dans la réalisation des travaux :
M. [D] [M], maître d’œuvre, assuré auprès la société Axa France Iard ; La société Setam Bâtiment, assurée auprès de la société Generali Iard, en charge des lots suivants : lot n° 1 : nettoyage du terrain et reprise après démolition - terrassement - gros œuvre maçonnerie avec travaux divers s’y rattachant - boxes extérieurs et VRD parkings ; lot n° 2 : canalisations - évacuations - regards – fourreaux ; lot n° 3 : plâtrerie - isolation thermique et phonique – cloisonnements ; lot n° 4 : ravalement ; lot n° 5 : carrelage et revêtements des murs en faïence ; lot n° 7 : charpente ; lot n° 8 : couverture ; lot n° 9 : menuiseries extérieures - vitrerie – fermetures ; lot n° 10 : menuiseries intérieures – quincaillerie ; lot n° 10 bis : menuiseries intérieures - parquet flottant ; lot n° 11 : serrurerie ferronnerie ; La société Asten, assurée auprès de la société Axa France Iard, titulaire du lot n° 6 : étanchéité des terrasses toitures et loggias-pergolas avec dalles sur plots ainsi que des skydomes ; La société Noriselec, assurée auprès de la Smabtp, en charge des lots n° 12 : électricité, chauffage, services généraux, PTT, TV et n° 13 : VMC. La réception a été prononcée le 20 février 2012 avec réserves. Les réserves ont été levées le 12 mars 2012.
La société Les Terrasses du Cèdre a d’abord constaté l’apparition de désordres liés à des infiltrations d’eaux pluviales dans l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice des 28 avril, 4 mai et 29 mai 2017, la société Les Terrasses du Cèdre a assigné M. [M], les sociétés Asten, Setam Bâtiment et Noriselec, ainsi que leurs assureurs, devant le président du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 22 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [P] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance du 17 juillet 2017, Mme [R] [S] a été désignée en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [P] [L].
Mme [R] [S] a déposé son rapport d’expertise le 20 octobre 2022 et une procédure au fond a été initiée devant le tribunal judiciaire de Meaux concernant les désordres objet de sa mission, c’est-à-dire les infiltrations d’eaux pluviales dans l’immeuble.
Parallèlement, en cours d’expertise, la société Les Terrasses du Cèdre a constaté l’apparition de nouveaux désordres, affectant le vidéophone du logement 201, mais également concernant des infiltrations d’eau au droit de la prise électrique du logement 301, ou en lien avec le joint de dilatation ainsi que des tâches et coulures noires sur le ravalement.
Par exploits d’huissier de justice en date des 17 et 18 février 2022, la société Les Terrasses du Cèdre a fait assigner M. [D] [M], maître d’œuvre, et son assureur, la société Axa France Iard, la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, prise également en sa qualité d’assureur de la société Mikado, la société Noriselec et son assureur, la société Smabtp, ainsi que la Maaf en sa qualité d’assureur de la société Chauffage Logement Confort, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux à l’effet de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 13 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [J] en qualité d’expert judiciaire.
M. [X] [J] a déposé son rapport le 26 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 novembre 2024, la société Les Terrasses du Cèdre a assigné les sociétés Asten, Setam Bâtiment, Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Asten et de M. [M], et Generali, en sa qualité d’assureur de la société Setam Bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre des désordres en lien avec le joint de dilatation et les tâches et coulures noires observées sur le ravalement.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société Les Terrasses du Cèdre demande au tribunal de :
Condamner in solidum la société Asten et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Asten et de M. [M], à payer à la Sci Les Terrasses du Cèdre la somme de 2 024,28 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des relevés d’étanchéité, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; Condamner in solidum la société Setam Bâtiment, sa compagnie d’assurance, la société Generali Iard, et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [M], à payer à la Sci Les Terrasses du Cèdre la somme de 5 648,49 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du joint de dilatation et des dégradations causées par les infiltrations, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;Condamner in solidum les sociétés Asten, Setam Bâtiment, Generali Iard et Axa France Iard à payer à la Sci Les Terrasses du Cèdre la somme de 3 433,80 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût des travaux de recherche de fuite, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;Condamner in solidum la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, ainsi que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [B] [I], à payer à la Sci Les Terrasses du Cèdre la somme totale de 18 600,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des chaperons et des couvertines, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;Condamner in solidum les sociétés Asten, Setam Bâtiment, Generali Iard et Axa France Iard à payer à la Sci Les Terrasses du Cèdre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés Asten, Setam Bâtiment, Generali Iard et Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise, et autoriser la Scp [Z] [T] à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Les Terrasses du Cèdre rappelle les constatations de l’expert judiciaire et sollicite d’être indemnisée au titre de trois désordres différents.
Elle soutient, en premier lieu, que la responsabilité de la société Asten et de M. [M] est engagée sur le fondement de leur responsabilité décennale ou, subsidiairement, de leur responsabilité contractuelle, en raison de l’absence de conformité des relevés d’étanchéité, rappelant que la société Asten a posé les relevés d’étanchéité et que M. [M], maître d’œuvre, a effectué un contrôle insuffisant à cet égard. La société Les Terrasses du Cèdre fait valoir que la non-conformité des relevés d’étanchéité entraine une impropriété à destination de l’ouvrage en raison des infiltrations constatées lors des fortes pluies et qu’en toute hypothèse, la responsabilité de la société Asten et du maitre d’œuvre est engagée pour défaut de conformité des relevés mis en œuvre par la société Asten et en raison d’un défaut de contrôle du chantier par le maitre d’œuvre. Elle conteste toute part de responsabilité dans la survenance de ces mêmes désordres, soutenant notamment que les toits-terrasses sont parfaitement entretenus, et produisant à ce titre un contrat d’entretien. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice matériel ayant résulté de ce désordre à l’encontre de la société Asten et de la société Axa France Iard, prise en sa double qualité d’assureur de la société Asten et de M. [B] [I].
En deuxième lieu, la société Les Terrasses du Cèdre soutient que la responsabilité de la société Setam Bâtiment et de M. [B] [I] est engagée sur le fondement de leur responsabilité décennale ou, subsidiairement, de leur responsabilité contractuelle, au titre de la mauvaise mise en œuvre du joint de dilatation entre les deux toitures du bâtiment par la société Setam Bâtiment et de la défectuosité du contrôle effectué par M. [B] [I] en sa qualité de maitre d’œuvre. La société Les Terrasses du Cèdre fait valoir que le défaut de pose du joint de dilatation entraine une impropriété à destination de l’ouvrage en raison des infiltrations d’eau subies par le bâtiment lors des intempéries et qu’en toute hypothèse, la responsabilité de la société Setam Bâtiment et du maitre d’œuvre est engagée compte tenu du défaut de mise en œuvre du joint de dilatation et du défaut de contrôle du chantier par le maitre d’œuvre. La société Les Terrasses du Cèdre conteste toute part de responsabilité au titre d’un défaut d’entretien, faisant valoir qu’il n’existe aucune obligation de maintenance ou d’entretien d’un joint de dilatation. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice matériel ayant résulté de ce désordre à l’encontre de la société Setam Bâtiment et de la société Generali Iard, son assureur, ainsi que de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [M].
En troisième lieu, la société Les Terrasses du Cèdre fait valoir que la responsabilité de la société Setam Bâtiment et de M. [B] [I] se trouve encore engagée sur le fondement de leur responsabilité décennale ou, subsidiairement, de leur responsabilité contractuelle, au titre de l’absence de goutte d’eau sur les chaperons et les couvertines. La société Les Terrasses du Cèdre fait valoir que l’absence de goutte d’eau entraine une impropriété à destination de l’ouvrage à raison des dégradations de l’enduit et du ravalement et qu’en toute hypothèse, la responsabilité de la société Setam Bâtiment et du maitre d’œuvre est engagée en l’absence de conformité aux DTU et en raison d’un défaut de contrôle du chantier. Elle conteste qu’il puisse s’agir d’une usure ou d’un encrassement normal, observant que toutes les façades ne sont pas affectées de la même façon, en particulier lorsqu’elles sont correctement protégées des intempéries. Elle conteste en outre avoir eu une quelconque obligation d’entretien à ce titre, compte tenu notamment du coût que cet entretien représenterait. La société Les Terrasses du Cèdre sollicite dès lors l’indemnisation du préjudice matériel ayant résulté de ce désordre à l’encontre de la société Setam Bâtiment et de la société Generali Iard, son assureur, ainsi que de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [M].
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, sollicitent du tribunal de :
A titre principal, Débouter la Sci Les Terrasses du Cèdre, la société Setam Bâtiment et son assureur Generali et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la société Asten et de son assureur, Axa France Iard ; A titre subsidiaire, Limiter toute condamnation de la société Asten et de son assureur à la somme de 1 939,45 euros retenue par l’expert et rejeter toute demande plus ample ;Réduire l’indemnisation qui serait accordée à la Sci les Terrasses du Cèdre au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions et limiter la quote-part des sociétés Asten et Axa France Iard sur les frais irrépétibles comme sur les dépens à 5,8% du total en rejetant toute demande plus ample ;Condamner in solidum la société Setam Bâtiment et son assureur Generali, à relever et garantir la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; Condamner in solidum toute partie succombante à verser à la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, observent que la responsabilité de la société Asten n’est recherchée qu’au titre du désordre constitué par une fuite d’eau au droit du joint de dilatation, laquelle trouverait sa cause, selon l’expert judiciaire, dans une mauvaise réalisation du joint de dilatation ainsi qu’une hauteur insuffisante des relevés d’étanchéité.
La société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, contestent, en premier lieu, le caractère décennal de ce désordre, notamment une impropriété à destination, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
La société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, contestent en outre la responsabilité contractuelle de la société Asten. A ce titre, si elles admettent que les relevés d’étanchéité sont plus bas que ce que préconise le DTU, elles relèvent que l’expert judiciaire a exclu une relation de causalité entre cette non-conformité et le désordre litigieux et retenu qu’il provient en réalité du joint de dilatation en façade.
Subsidiairement, la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard font valoir que les frais d’investigation dont la société Les Terrasses du Cèdre demande la prise en charge sont inclus dans le montant que l’expert retient au titre du désordre litigieux, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à condamnation complémentaire. Elles sollicitent en outre de n’être tenues au titre des frais irrépétibles et des dépens qu’à hauteur de 5,8 %, soit la part de responsabilité de la société Asten dans la totalité des désordres.
Enfin, la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard sollicitent d’être intégralement relevées et garanties par la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, sollicitent du tribunal de :
A titre principal, Débouter la société Les Terrasses du Cèdre de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Setam Bâtiment et de son assureur, la société Generali Iard sur le fondement de la responsabilité civile décennale ;Débouter la société Les Terrasses du Cèdre de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Setam Bâtiment et de son assureur, la société Generali Iard sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. A titre subsidiaire, Débouter la société Les Terrasses du Cèdre de sa demande portant sur les travaux de reprise des couvertines et des chaperons pour un montant de 18 600,45 euros TTC ;Plus subsidiairement, juger que doit être limitée à la somme de 8 000 euros TTC les sommes pouvant être allouées à la société Les Terrasses du Cèdre s’agissant des travaux de reprise du désordre n° 2 ;S’agissant du désordre n° 1, juger que doit être limitée à 25 % la part d’imputation qui pourrait éventuellement être retenue à l’encontre de la société Setam Bâtiment et appliquer cette proportion aux sommes pouvant être mises à sa charge et à celle de son assureur, la société Generali Iard ;S’agissant du désordre n° 2, juger que doit être limitée à 20 % la part d’imputation qui pourrait éventuellement être retenue à l’encontre de la société Setam Bâtiment et appliquer cette proportion aux sommes pouvant être mises à sa charge et à celle de son assureur, la société Generali Iard ;Condamner in solidum les sociétés Asten et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [B] [I] à garantir et relever indemne la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires ;Juger applicables les limites de garantie de la police Générali Iard, notamment les exclusions, franchises et plafonds ; En toute hypothèse, Débouter la société Les Terrasses du Cèdre de ses prétentions à l’encontre de la société Setam Bâtiment et de son assureur, la société Generali Iard ; Condamner la société Les Terrasses du Cèdre à verser à la société Setam Bâtiment et à son assureur, la société Generali Iard, la somme de 2 500 euros à chacune, en plus des dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris. Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, rappellent les termes du rapport d’expertise et constatent que l’expert n’a pas retenu les mêmes quote-parts qu’il s’agisse des responsabilités encourues ou des conséquences en termes de réparation. Elles soutiennent que l’expert judiciaire a retenu que le premier désordre est imputable à la non-conformité des relevés d’étanchéité, tandis que la cause directe du second désordre n’est pas clairement déterminée.
S’agissant plus précisément des prétentions formulées à leur encontre, la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, font valoir, au visa de l’article 1792 du code civil, que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale en l’absence de toute incidence sur la stabilité et la destination de l’ouvrage. Elles contestent en outre que la responsabilité contractuelle de la société Setam Bâtiment puisse être engagée. Ainsi, elles observent que l’expert judiciaire n’a pas fait ressortir en quoi la mise en œuvre du joint de dilatation ne serait pas conforme aux règles de l’art, et font valoir que les infiltrations ont en réalité pour origine l’insuffisance des relevés d’étanchéité ainsi qu’un défaut d’entretien des avaloirs d’évacuation des eaux pluviales. De même, elles font valoir que les non-conformités alléguées affectant les couvertines et chaperons ne résultent d’aucun manquement de la société Setam Bâtiment à ses obligations contractuelles, mais sont davantage le résultat de l’usure normale de l’immeuble combinée à un défaut d’entretien régulier des façades.
Subsidiairement, sur le quantum des dommages et intérêts sollicités, la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, font valoir que la dépose et repose de 150 couvertines et l’habillage de 100 chaperons ne sont pas justifiés, dans la mesure où seuls certains chaperons et couvertines ne seraient pas conformes. Elles sollicitent en conséquence le rejet de cette prétention, à défaut de justificatif du préjudice dont il est demandé réparation, ou à tout le moins sa limitation à la somme de 8 000 euros TTC, soit 40 % des éléments concernés. La société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, sollicitent en toute hypothèse de voir limiter la part de responsabilité de la société Setam Bâtiment à 25 % du premier désordre et à 20 % du second désordre. La société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, sollicitent en outre d’être relevées et garanties par la société Asten et la société Axa France Iard, prise en sa double qualité d’assureur de la société Asten et de M. [M].
Enfin, la société Generali Iard demande au tribunal qu’il soit fait application de ses limites de garantie et franchise, et rappelle que sa garantie responsabilité civile porte uniquement sur les dommages subis par les tiers et non sur la reprise des travaux de l’assuré.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [D] [M], demande au tribunal de :
Débouter la société Les Terrasses du Cèdre, ainsi que toute autre partie à l’instance, de leurs demandes et appels en garanties dirigés à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de M. [M] ; Débouter la société Les Terrasses du Cèdre ainsi que toute autre partie à l’instance de leur demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de M. [B] [I] ;Subsidiairement, déclarer la société Axa France Iard bien fondée à opposer à toute partie les franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance s’il devait être fait application d’une garantie facultative ;Condamner in solidum la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, à relever et à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; En tout état de cause, condamner la société Les Terrasses du Cèdre ou tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Les Terrasses du Cèdre ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Rodas [Q], agissant par Maître Carmen Del Rio, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [D] [M], fait valoir, en premier lieu, que la responsabilité décennale de M. [M] n’est pas engagée, en l’absence de caractère décennal des deux désordres constatés, de sorte que la garantie décennale de la société Axa France Iard ne peut être mobilisée à ce titre.
En second lieu, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [D] [M], rappelle que le maitre d’œuvre n’a qu’une obligation de moyens à l’égard du maitre d’ouvrage et fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve, en l’espèce, d’un défaut de contrôle ou de suivi. Elle ajoute, s’agissant du second grief portant sur les salissures sur la façade de l’immeuble, que l’expert a observé que l’état de la façade est normal compte tenu de son ancienneté, de sorte que la matérialité du désordre allégué n’est pas même démontrée. Elle précise que l’expert judiciaire a relevé que les désordres allégués trouvent en réalité leur cause dans le défaut d’entretien par la société Les Terrasses du Cèdre.
Subsidiairement, la société Axa France Iard sollicite du tribunal qu’il condamne la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre et qu’en toute hypothèse, il fasse application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les dommages non apparents à la réception, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande au titre des coulures constatées sur la façade du bâtiment côté cour
Sur la matérialité et la qualification du désordre
La société Les Terrasses du Cèdre argue d’un premier désordre consistant en une fuite d’eau au droit du joint de dilatation, provoquant de grandes coulures sur le mur et le plafond de la coursive et terrasse du 3ème étage.
A ce titre, l’expert judiciaire a observé que « depuis le bas, on constate que le dégât des eaux est bien à l’aplomb du joint de dilatation » (rapport, page 4). Ainsi, l’expert judiciaire a constaté la matérialité du désordre consistant en une fuite d’eau au droit du joint de dilatation, provoquant de grandes coulures sur le mur et le plafond de la coursive et terrasse du 3ème étage.
La matérialité de ce désordre n’est au demeurant pas contestée par les parties, qui s’opposent en revanche sur ses causes et son imputabilité.
Dès lors, la matérialité de ce désordre est établie.
M. [X] [J], expert judiciaire, précise que « ce désordre n’a aucun impact sur la stabilité et la destination de l’ouvrage » (rapport, page 8).
Si la société Les Terrasses du Cèdre affirme aux termes de ses écritures que ce désordre entraine une impropriété à destination, il convient de constater qu’il n’a pas été constaté d'infiltrations à l'intérieur de l’immeuble et que la société demanderesse n’offre en aucune façon de démontrer que les coulures d'eau constatées auraient des conséquences structurelles et altéreraient les fonctions de l’immeuble.
Il convient, en conséquence, de retenir que ce désordre n’est pas de nature décennale, de sorte que les responsabilités des parties défenderesses ne pourront être recherchées que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les responsabilités encourues
S’agissant des causes du désordre examiné, il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
L’expert relève que la hauteur du relevé d’étanchéité à cet endroit de la terrasse du 3ème étage est de 80 à 90 mm, alors que le DTU 43.1 indique une hauteur de relevé de 100 mm ; Après un essai de mise en haut de la terrasse, le 13 mars 2023, l’expert constate que « l’eau s’évacue dans les évacuations prévues à cet effet, la théorie du débordement au droit du joint de dilatation semble peu plausible compte tenu du passage de l’eau sous la banquette et la présence de deux évacuations. On constate toute de même une rétention d’eau (3cm) devant la porte fenêtre, ce type de terrasse est effectué horizontal […], dans ce cas précis, l’évacuation se trouve 3 cm au-dessus, cette anomalie ne justifie pas le passage de l’eau jusqu’au rez-de-chaussée. Il est convenu de procéder à une recherche de fuite, test d’étanchéité et un contrôle des relevés d’étanchéité de la terrasse » (rapport, page 14). L’expert conclut en énonçant que « le cumul d’une terrasse mal entretenue et d’un relevé d’étanchéité un peu trop bas situé sur un point bas de la terrasse a pour conséquence, en cas de fortes pluies, que la terrasse se met en charge et déborde pour se vider dans le joint de dilatation, le test en eau de la terrasse le 13 mars 2023 a démontré que ce n’était pas le cas. On note que l’étanchéité est en bon état et qu’il n’y a pas de problème d’infiltration d’eau dans cette partie du bâtiment » (rapport, page 7). L’expert judiciaire précise, en page 15 de son rapport, que « la terrasse [du 3ème étage] comporte des non-conformités, en particulier sur les hauteurs de relevés non-conformes au DTU, mais qui ne sont pas la cause de la fuite. La fuite provient du joint de dilatation, dont le traitement par l’entreprise de ravalement (société Setam) et le contrôle par le maitre d’œuvre étaient insuffisants » (rapport, page 15). Il en résulte que, si des non-conformités des relevés d’étanchéité ont pu être observées par l’expert judiciaire, ce dernier a toutefois considéré qu’elles n’étaient pas la cause du désordre observé.
L’expert judiciaire conclut néanmoins à un partage de responsabilités à parts égales entre la société Asten, la société Setam Bâtiment, M. [B] [I] et la société Les Terrasses du Cèdre, pour défaut de maintenance.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la société Syntech Couverture, aux termes de son rapport d’intervention en recherche de fuite en date du 9 juin 2023, a pareillement observé la présence de relevés d’étanchéité sous la dimension conseillée.
La société Syntech Couverture explique avoir effectué une mise en eau conformément à la demande de l’expert judiciaire, et indique que « l’essai d’eau sur les becquets ne nous a pas fait constater l’activation de la fuite mais nous a montré la retenue d’eau devant l’appartement ». Il conclut « nous n’avons pas pu déterminer l’entrée d’eau de la fuite, plusieurs zones sont susceptibles de provoquer cette infiltration ».
Aussi, contrairement à ce que soutient la société Les Terrasses du Cèdre, il ne résulte pas de la lecture de ce rapport que les retenues d’eau provoquent des coulures.
Concernant la responsabilité de la société Asten, en charge des travaux d’étanchéité La société Les Terrasses du Cèdre ne démontre pas, à l’encontre tant des conclusions de l’expert judiciaire que des constatations de la société Syntech Couverture, que le défaut de conformité des relevés d’étanchéité pourrait être l’une des causes du désordre constaté.
A défaut de tout lien de causalité établi entre la prestation effectuée par la société Asten, en charge des travaux d’étanchéité, et le désordre litigieux, il convient d’exclure la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle.
Concernant la responsabilité de M. [D] [B] [I], maitre d’œuvre Par ailleurs, si l’expert judiciaire a indiqué, aux termes de son rapport, que le contrôle effectué par le maitre d’œuvre, M. [D] [M], était insuffisant (rapport, page 15), il y a lieu néanmoins de constater que cette affirmation n’est la suite d’aucune constatation spécifique et n’est assortie d’aucune explication technique de l’expert judiciaire.
Le manquement allégué de M. [B] [I] à ses obligations contractuelles n’est pas davantage étayé ni démontré par la société demanderesse aux termes de ses écritures.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [D] [B] [I] n’est pas démontrée et sera écartée.
Concernant la responsabilité de la société Setam Bâtiment De même, si l’expert judiciaire affirme, aux termes de son rapport, que la fuite provient du joint de dilatation, il y a lieu de relever que cette conclusion ne résulte pas des constatations effectuées au cours des opérations d’expertise, ni davantage d’une démonstration technique de l’expert judiciaire ou proposée par les parties.
Au contraire, il a été relevé que, lors du test de mise en eau de la terrasse, la société Syntech Couverture n’a pas pu observer l’activation de la fuite et, par conséquent, a indiqué ne pas avoir pu déterminer l’entrée d’eau de la fuite, observant que plusieurs zones sont susceptibles de provoquer cette infiltration.
Il n’est dès lors pas permis de déduire des investigations réalisées au cours des opérations d’expertise et des constatations techniques effectuées que la société Setam aurait manqué à ses obligations contractuelles par une mauvaise mise en œuvre du joint de dilatation.
De même, la circonstance, alléguée par la société demanderesse, que le cabinet Omega Expert et le commissaire de justice aient relevé la présence de fissures, parmi lesquelles une fissure au droit du joint de dilatation, n’est pas de nature à établir un manquement de la société Setam Bâtiment dans la mise en œuvre de ce même joint, l’existence de ces fissures pouvant avoir des causes diverses sur lesquelles l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé.
La responsabilité contractuelle de la société Setam Bâtiment sera, en conséquence, également écartée au titre de ce premier désordre.
Concernant la responsabilité de la société Les Terrasses du Cèdre dans la survenance de son propre dommage A titre surabondant, et en réponse aux allégations des sociétés défenderesses, il y a lieu d’observer que, si aux termes de son rapport d’expertise, M. [J] propose d’imputer une part de responsabilité de ce premier désordre à la société Les Terrasses du Cèdre « dans le cadre de sa maintenance », le rapport d’expertise ne fait toutefois ressortir aucun manquement de la société demanderesse à ses obligations, se bornant à rappeler les exigences du DTU sans faire état des diligences qui ont été effectivement entreprises par le maitre d’ouvrage.
Les parties défenderesses ne rapportent pas plus la preuve d’un manquement de la société Les Terrasses du Cèdre à son obligation d’entretien et de maintenance, étant au contraire relevé que cette dernière justifie d’un contrat d’entretien conclu avec la société Modus le 16 mars 2015.
En conséquence, la responsabilité de la société Les Terrasses du Cèdre dans la survenance de son propre dommage doit être écartée.
Aussi, et contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, il apparait qu’aucune cause du désordre litigieux n’a pu être mise en lumière, ni au cours des opérations d’expertise, ni par les parties aux termes de leurs écritures, de nature à établir la responsabilité contractuelle de l’une d’elles.
Par conséquent, la société Les Terrasses du Cèdre, qui supporte la charge et le risque de cette preuve, sera déboutée de ses demandes au titre de la réparation du désordre consistant en une fuite d’eau provoquant de grandes coulures sur le mur et le plafond de la coursive et terrasse du 3ème étage.
Sur la demande au titre des désordres affectant la façade sur rue
Sur la matérialité et la qualification du désordre
En ce qui concerne le second désordre, consistant en des traces de salissures sur la façade côté rue, l’expert relève que « lors des deux visites, il ne pleuvait pas, l’état de la façade est différent selon s’il fait beau ou pas » (rapport, page 10) et joint des photos de ses constatations.
L’expert ajoute que « ce désordre n’a aucun impact sur la stabilité et la destination de l’ouvrage » (rapport, page 14).
Il en résulte que le désordre tenant à des salissures affectant la façade côté rue est établi.
Si la société Les Terrasses du Cèdre soutient que ce désordre entraine une impropriété à destination de l’ouvrage, en raison des dégradations de l’enduit et du ravalement, elle ne démontre aucunement cette affirmation. En particulier, si le désordre esthétique en résultant est établi à partir des photos produites aux débats, il n’est pas démontré en revanche une détérioration particulière des enduits entrainant une impropriété à destination de l’ouvrage.
Au contraire, il résulte des constatations de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées que ce désordre revêt une intensité légère et ne compromet pas la stabilité ni la destination de l’ouvrage.
En conséquence, le désordre consistant en des salissures de la façade côté rue ne revêt pas de caractère décennal.
Dès lors, les responsabilités des parties défenderesses ne pourront être recherchées que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les responsabilités encourues
S’agissant des causes du désordre examiné, il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
« Les façades sont protégées par des chaperons en béton au niveau des terrasses accessibles et inaccessibles pour les ouvrages divers type poutre par une couvertine métallique. En ce qui concerne les couvertines métalliques, elles ne peuvent pas faire office complètement de protection compte tenu de l’absence de goutte d’eau. […] Pour les chaperons, compte tenu de l’épaisseur de l’enduit, nous aurions dû avoir une distance de plus ou moins 10 mm derrière la goutte d’eau, ce qui n’est pas le cas partout. […] Cependant, seul ce phénomène n’explique pas les traces de salissures sur la façade » (rapport, pages 12 et 13). « L’état de la façade d’environ 10 ans d’existence ne démontre pas des salissures franchement prématurées, la pose en conformité des chaperons et couvertines n’aurait pas évité totalement ce phénomène » (rapport, page 14). « La pose en conformité des chaperons et couvertines n’aurait pas évité la totalité du phénomène, mais très certainement les points singuliers » (rapport, page 15). L’expert judiciaire en déduit un partage de responsabilités à parts égales entre la société Setam Bâtiment, M. [M] et la société Les Terrasses du Cèdre, pour défaut de maintenance.
Concernant la responsabilité contractuelle de M. [D] [B] [I], maitre d’œuvre La société Les Terrasses du Cèdre recherche la responsabilité contractuelle de M. [D] [M], maitre d’œuvre, au titre de ce désordre.
Il convient toutefois de rappeler qu’il incombe à la société demanderesse de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à l’une de ses obligations contractuelles, à l’origine du préjudice dont elle souhaite obtenir la réparation, afin de mettre en œuvre sa responsabilité contractuelle.
Or la société Les Terrasses du Cèdre n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande à l’encontre de M. [B] [I] fondée sur sa responsabilité contractuelle, étant de surcroit relevé que l’expert judiciaire ne justifie pas davantage, aux termes de son rapport, les raisons pour lesquelles il impute à ce dernier une part de responsabilité d’un tiers dans la survenance de ce désordre.
Le manquement du maitre d’œuvre à ses obligations contractuelles ne saurait résulter du seul constat de non-conformités dans les travaux mis en œuvre par les constructeurs.
En conséquence, à défaut pour le maitre d’ouvrage de démontrer que le maitre d’œuvre a manqué à l’une de ses obligations, la responsabilité contractuelle de M. [D] [B] [I] sera écartée.
Concernant la responsabilité contractuelle de la société Setam Bâtiment La société Les Terrasses du Cèdre recherche également la responsabilité contractuelle de la société Setam Bâtiment au titre de ce désordre.
Il y a lieu, d’abord, de relever que la société Setam Bâtiment ne conteste pas la matérialité des non-conformités relevées par l’expert.
La société Setam Bâtiment conteste la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle au motif que le lien de causalité entre le désordre litigieux et les non-conformités observées ne serait pas établi, rappelant que les désordres n’ont été signalés que 10 ans après la réception de l’immeuble, et que l’expert judiciaire a lui-même estimé que les malfaçons ne permettent pas à elles seules d’expliquer la situation, et considère que les salissures ne sont pas particulièrement prématurées.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle d’une partie suppose la démonstration d'un lien de causalité direct entre le dommage et le préjudice, étant précisé que ce lien existe dès lors que le fait dommageable imputable à celui dont la responsabilité est recherchée a simplement concouru à la réalisation du préjudice, et ce en application de la théorie de l'équivalence des conditions.
Or il résulte des constatations de l’expert judiciaire, ci-dessus rappelées, que les non-conformités des travaux réalisés par la société Setam Bâtiment, tant en ce qu’elles concernent les chaperons que les couvertines métalliques, ont au moins partiellement causé le désordre litigieux.
Il convient, en conséquence, de retenir qu’est engagée la responsabilité contractuelle de la société Setam Bâtiment.
Concernant la responsabilité de la société Les Terrasses du Cèdre dans la survenance de son propre dommage Enfin, à l’instar du désordre précédent, l’expert judiciaire propose d’imputer une part de responsabilité du désordre affectant la façade sur rue à la société Les Terrasses du Cèdre « dans le cadre de sa maintenance ».
Il y a lieu néanmoins d’observer que le rapport d’expertise ne fait pas ressortir de manquement du maitre d’ouvrage à son obligation d’entretien, étant au contraire observé qu’il relève que « la façade de 10 ans ne démontre pas de salissures franchement prématurées ». Rien ne permet en conséquence de retenir que la société Les Terrasses du Cèdre a manqué à son obligation d’entretien régulier de la façade de l’immeuble.
Dès lors, la responsabilité de la société Les Terrasses du Cèdre dans la survenance de son propre dommage doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité contractuelle de la société Setam Bâtiment est établie au titre du désordre affectant la façade sur rue.
Sur la garantie de la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Setam Bâtiment
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
En l’espèce, la responsabilité de la société Setam Bâtiment assurée après de la société Generali Iard a été retenue sur un fondement contractuel en raison de non-conformités, et non sur le fondement de la garantie décennale. Par conséquent, seule la garantie facultative souscrite au titre du volet responsabilité civile a vocation à s’appliquer.
En conséquence, la garantie de la société Generali au titre de la responsabilité de son assurée, la société Setam Bâtiment, est due dans les limites de sa police d'assurance incluant exclusions, plafond et franchise.
Sur les préjudices
La société Les Terrasses du Cèdre sollicite, à titre de réparation de son préjudice, l’indemnisation des frais de reprise des chaperons et des couvertines.
A ce titre, la société Les Terrasses du Cèdre a produit un devis en cours d’expertise concernant la reprise des couvertines, à hauteur de 11 206,80 euros TTC.
Aucun devis n’avait été produit en ce qui concerne le remplacement des chaperons au cours de l’expertise, mais M. [J] avait validé le chiffrage proposé par la société demanderesse, à hauteur de 11 000 € TTC. La société Les Terrasses du Cèdre produit, en cours de procédure, un devis moins-disant, à hauteur de 7 393,65 euros TTC afin de justifier le quantum de ses demandes.
Si la société Setam conteste ces deux devis au motif que la quantité de couvertines et de chaperons dont le remplacement est prévu ne serait pas justifié, la société Les Terrasses du Cèdre fait valoir que le chiffre indiqué sur les devis ne concerne pas des quantités unitaires, mais linéaires, ce qui se trouve corroboré, d’une part, par le fait que le devis de la société Syntech ne mentionne que le remplacement des couvertines hors service et, d’autre part, par le fait que l’expert judiciaire a validé ce devis comme étant adapté.
Aucun devis concurrent n’est au demeurant produit par les sociétés défenderesses à l’appui de leur argumentation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le chiffrage proposé par la société Les Terrasses du Cèdre de son préjudice matériel, constitué par les frais de reprise des couvertines et chaperons, à hauteur de la somme globale de 18 600,45 euros TTC.
Sur les appels en garantie
La société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, forment un appel en garantie à l’encontre de la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [M].
Toutefois, il a été ci-dessus jugé que leur responsabilité dans la survenance des désordres litigieux n’est pas démontrée.
En conséquence, la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, seront déboutés de leur appel en garantie à leur encontre.
Les autres appels en garantie sont dépourvus d’objet en l’absence de condamnation à l’encontre de la société Asten et de M [B] [I] ainsi que de leurs assureurs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, seront en conséquence condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, à payer à la société Les Terrasses du Cèdre la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
La société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, seront quant à eux déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de cette même disposition à l’égard des sociétés Asten et Axa France Iard, tant en sa qualité d’assureur de la société Asten que de M. [M].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Les Terrasses du Cèdre de l’intégralité de ses demandes au titre du désordre affectant la façade du bâtiment côté cour ; Déboute la société Les Terrasses du Cèdre de ses demandes au titre du désordre affectant la façade du bâtiment côté [Adresse 8] à l’égard de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [M] ; Condamne la société Setam Bâtiment à verser à la société Les Terrasses du Cèdre la somme de 18 600,45 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines et chaperons, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; Dit que la société Generali Iard doit sa garantie à l’égard de la société Setam Bâtiment dans les limites de sa police d'assurance incluant plafond et franchise ; Déboute la société Setam Bâtiment et son assureur, la société Generali Iard, de leur appel en garantie à l’encontre de la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [M] ; Condamne in solidum la société Setam Bâtiment et la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Setam Bâtiment, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Condamne in solidum la société Setam Bâtiment et la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Setam Bâtiment à payer à la société Les Terrasses du Cèdre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés Setam Bâtiment et la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Setam Bâtiment, ainsi que la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [B] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Accorde à la SCP [Z]-[T] et à la SELARL Rodas [Q], agissant par Maître [E] [Q], le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 124-3Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/05172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.