Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00302
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 29 Juin 2026
Affaire :N° RG 25/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55C
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Madame [Q] [P], agent audiencier, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSES
Société [Adresse 3] [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [2] MANDATAIRE JUDICIAIRE Sis [Adresse 6] [Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [3] Mandataire judiciaire Sis [Adresse 7] [Localité 5]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 04 Mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2025, après mise en demeure, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après, la Caisse) a notifié au Centre de la [X] une contrainte d’un montant de 1.671,40 euros, au titre d’un indu suite à une régularisation des indemnités journalières de Madame [E] [V] du 14 janvier 2022 au 13 mars 2022.
Par courrier recommandé expédié le 16 avril 2025, la société [Adresse 8] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 04 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse, représentée par son agent audiencier demande au tribunal de : Valider la contrainte ;Condamner le [Adresse 8] à lui payer la somme totale de 1.837.86 € au titre de l’indu notifié le 22 juillet 2022 ;Débouter le Centre de [4] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient en substance que la contrainte est motivée et régulière au motif que le [Adresse 8] n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu ni devant la Commission de Recours Amiable ni devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire. Elle ajoute que le Centre de la [X] doit rembourser l’indu de 1.837,86 € correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour Mme [V]. Elle indique que ces prestations ont été indûment payées au-delà du délai légal de trois ans et après l’attribution d’une pension d’invalidité, ce qui interdirait tout cumul d’indemnisation pour la même affection.
Le [Adresse 8] ainsi que son mandataire judiciaire ont été valablement convoqués par courrier recommandé avec avis de réception mais ne se sont pas présentés ni n’ont excusé leur absence.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 juin 2026.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’accusé de réception étant revenu signé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des textes préalablement cités, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, le [Adresse 8] s’est vu notifier une contrainte le 11 avril 2025, et a formé opposition le 16 avril 2025.
Toutefois, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la caisse concernant les trop-perçus de la société au titre des indemnités journalières versées indument à l’une de ses résidentes, et en l’absence de production des justificatifs sollicités par la Caisse et de tout moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 avril 2025 pour le montant de 1 671,40 euros au titre des recouvrement de ces indus.
La somme de 1 837,86 euros évoquée par la Caisse n’est pas celle portée sur la contrainte, qui totalise un indu de 1 671,40 euros, et la différence n’est pas justifiée. La condamnation sera donc limitée au montant de la contrainte.
L’opposant, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 11 avril 2025 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aisne et notifiée même jour au Centre de la [X] pour un montant de 1 671,40 euros au titre des recouvrement des indus d’IJSS versées à une résidente ;
CONDAMNE le Centre de la [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aisne la somme de 1 671,40 euros à ce titre ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE le Centre de la [X] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/00302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.