Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
24/00015
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 214 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

N° RG 24/00015 - N° Portalis 46C2-W-B7H-7V4

36Z Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Minute n° :

copies délivrées le :

- copie conforme à : - Me ROUQUIE - Me LAFON - Me ARMAND

- copie exécutoire à : - Me ROUQUIE - Me LAFON

1 copie dossier

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [S] [Q] [D] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Corinne ROUQUIE avocat au barreau de BRIVE ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d'AURILLAC

Association [1] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] représenté par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

DÉBATS : 23 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [D] a été membre de la [1] jusqu'en février 2021, date son exclusion temporaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2021, Monsieur [C] [D] a reçu un avis défavorable à sa demande de carte de chasse.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Monsieur [C] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, fait assigner l'association la [1] et Monsieur [V] [O], devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins d'annuler la décision d'exclusion temporaire en date du 8 février 2021 prononcée par la [1] et notifiée le 9 février 2021, d'annuler la décision en date du 6 décembre 2021 rendue par la [1], juger que Monsieur [V] [O] s'est comporté postérieurement à sa démission en date du 24 juillet 2021 comme président de fait, condamner solidairement la [1] représentée par Monsieur [G] [N] et Monsieur [V] [O] en sa qualité de président de fait à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par Monsieur [C] [D] du fait d'une exclusion temporaire irrégulière et d'un refus de renouvellement de sa carte de chasse sur le fondement de l'article 1240 du code civil, écarter toutes les demandes de dérogation à l'exécution provisoire de droit, condamner solidairement les défendeurs à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, indique s'en rapporter à ses écritures. Par conclusions déposées, il est demandé de rejeter l'exception d'incompétence, d'annuler la décision d'exclusion temporaire en date du 8 février 2021 prononcée par la [1] et notifiée le 9 février 2021, d'annuler la décision en date du 6 décembre 2021 rendue par la [1], juger que Monsieur [V] [O] s'est comporté postérieurement à sa démission en date du 24 juillet 2021 comme président de fait, condamner solidairement la [1] représentée par Monsieur [G] [N] et Monsieur [V] [O] en sa qualité de président de fait à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par Monsieur [C] [D] du fait d'une exclusion temporaire irrégulière et d'un refus de renouvellement de sa carte de chasse sur le fondement de l'article 1240 du code civil, écarter toutes les demandes de dérogation à l'exécution provisoire de droit, condamner solidairement les défendeurs à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, expose qu'il n'a pas sollicité l'attribution de permis de chasse et que la présente juridiction est compétente. Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, mentionne avoir été évincé de l'association [2] [1] pour des motifs personnels sans lien avec l'objectif de l'association. Il affirme qu'il a été exclu de manière temporaire, et ce alors que les droits de la défense n'ont pas été respectés, que les faits reprochés n'ont pas de pertinence et que le bureau n'a pas été réuni. Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, soutient que Monsieur [V] [O] s'est contenté d'une conversation téléphonique présumée et pour laquelle deux membres du conseil d'administration n'étaient pas associés. Il met en parallèle sa demande de carte de chasse avec la restitution de 70 hectares de terrain à sa famille. Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, fait valoir que la décision du 6 décembre 2021 faut état d'un avis défavorable, sans respect de la procédure et sans aucune motivation. Il demande l'indemnisation de son préjudice moral, ne sollicitant pas sa réintégration.

L'association la [1], représentée par son conseil, indique s'en rapporter à ses écritures. Par conclusions déposées, il est demandé de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Tulle pour connaître des demandes de Monsieur [C] [D] relativement à l'attribution d'un permis de chasse au profit de la juridiction administrative, débouter Monsieur [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quant à l'annulation des décisions ou avis en date du 8 février 2021 et du 6 décembre 2021, débouter Monsieur [C] [D] de ses demandes de dommages et intérêts, en toute hypothèse, condamner Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'association la [1], représentée par son conseil fait valoir que Monsieur [C] [D] a été exclu temporairement pour manquement au règlement intérieur et irrespect des consignes données par le président. Elle indique que la décision a été collégiale et que les autres membres ont pu confirmer les faits reprochés à l'intéressé. L'association la [1], représentée par son conseil, indique que Monsieur [C] [D] s'est vu reprocher des faits possiblement constitutifs de fautes de nature pénale, susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale de l'association et qu'elle a dû intervenir en urgence, en prononçant une exclusion temporaire, sanction prévue par le règlement intérieur. Elle indique que Monsieur [C] [D] n'avait aucune raison de recevoir une carte de chasse.

Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, indique s'en rapporter à ses écritures. Par conclusions déposées, il est demandé de débouter Monsieur [C] [D] en toutes ses demandes dirigées contre lui, de condamner Monsieur [C] [D] à lui verser les sommes suivantes : - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Il demande également d'écarter l'exécution provisoire attachée au jugement à intervenir et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.

Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, fait valoir que la décision d'exclusion temporaire a été prise de manière régulière et ce dans un contexte de crise sanitaire. Il mentionne que cette sanction a été prise à la suite de plusieurs manquements répétés de Monsieur [C] [D] aux règles de sécurité et aux usages de la chasse. Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, affirme qu'aucune pièce ne démontre qu'il a exercé après le 24 juillet 2021 une autorité efficace et indépendante caractérisant la qualité de dirigeant de fait. Il mentionne que la décision en date du 6 décembre 2021 est également une décision collégiale. Par ailleurs, Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, souligne que Monsieur [C] [D] ne justifie pas d'un préjudice moral. Il sollicite quant à lui une indemnisation pour procédure abusive, faisant valoir un acharnement procédural.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal

Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Les statuts de l'association la [1] prévoit en son article 2 que l'association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901.

En l'espèce, les décisions en litige sont des actes de droit privé, pris en dehors de toute prérogative de puissance publique et par conséquent ces actes relèvent de la compétence de ladite juridiction. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par l'association la [1] doit être écartée.

Sur la demande d'annulation des décisions prises par l'association la [1]

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [D] a été membre de l'association [3] et qu'il a été exclu temporairement en février 2021.

Les statuts de l'association la [1] prévoit en son article 6 que la société de chasse est administrée par un conseil d'administration composé de six membres, élus pour trois ans par l'assemblée générale. Ces fonctions sont bénévoles. (…). Le conseil d'administration élit un bureau composé de : un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, (….) les décisions du conseil d'administration ainsi que du bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante, en son article 9 que les membres de l'association s'engagent à respecter les lois, statuts et le règlement intérieur en vigueur sur la société de la Glane, en son article 10 qu'en cas de non respect de l'article 9, le bureau de l'association peut disposer des sanctions définies au règlement intérieur. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion dans le respect des principes du droit à la défense.

Le règlement intérieur approuvé par l'assemblée générale mentionne notamment : - Article III : règles de sécurité, - Article VII : sanctions (…) les sanctions ou poursuites judiciaires seront prononcées ou décidées par le président après consultation du conseil d'administration/ du bureau.

Dès lors, il revient au président de l'association de prononcer une sanction, après consultation du conseil d'administration (du bureau, règlement intérieur reçu en préfecture le 29 septembre 2021).

En l'espèce, les faits litigieux ont eu lieu en période de crise sanitaire.

Ainsi, l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 prévoyaient les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, dont les associations.

Au vu des éléments versés aux débats, il ressort que la consultation des membres du conseil d'administration a été faite soit le 7 février 2021 lors des consignes de sécurité du début de battue soit le 8 février 2021 par consultation téléphonique.

Or, l'association [2] [1] ne pouvait de sa propre initiative se dispenser de tout formalisme, alors que des mesures réglementaires étaient édictées pour permettre d'assurer la continuité du fonctionnement des structures malgré la période de covid-19 et les restrictions sanitaires.

Ainsi, si effectivement l'ordonnance précitée permet de réunir un organe collégial d'administration par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ces moyens de télécommunication doivent à minima transmettre la voix des participants permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il est également envisagé la consultation écrite d'un organe collégial d'administration, et ce dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

Par ailleurs, il est dans la mission du secrétaire de "rédiger les procès-verbaux des réunions ou assemblées, et en général toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles concernant la comptabilité" (article 6 des statuts).

Monsieur [C] [D] a reçu un sms mentionnant notamment "Bonjour [C], pour faire suite à ta demande, J'AI VU MR CONJOT DIRECTEMENT il n'y a pas de PV de fait cause COVID, tout c fait par téléphone .. tu recevra un courrier dans les jours à venir plus explicatif de cette situation Cdt frédéric".

L'ordonnance et le décret précités n'interdisaient nullement la rédaction d'un procès-verbal.

Or, manifestement la consultation opérée tant le 7 février 2021 (avant une battue) que le 8 février 2021 ne répond pas aux exigences prévues par les textes, ce qui est d'ailleurs révélateur des différentes attestations produites, certains revenant sur leurs déclarations, d'autres mentionnant avoir été par téléphone informé de la sanction envers Monsieur [C] [D] et l'avoir validé (notamment attestation de Monsieur [P] [W] en date du 8 mars 2024) ; le président en exercice au moment des faits expliquant lui-même avoir contacté par téléphone "les membres de la société pour faire valider une décision de sanction "exclusion temporaire (attestation de Monsieur [V] [O] en date du 7 mars 2024), ne répondant, de fait, nullement aux exigences de neutralité et d'impartialité.

En outre, le courrier en date du 9 février 2021 notifiant à Monsieur [C] [D] la sanction d'exclusion temporaire, n'évoque quant à lui que la "réunion exceptionnelle du bureau au cours de laquelle il a été voté à l'unanimité des membres votre (son) exclusion temporaire", et ce le lundi 8 février 2021 par "conférence téléphonique", ce qui est assez singulier, puisqu'il est convenu par les membres eux-mêmes que cette consultation s'est opérée soit le 7 février 2021 soit le 8 février 2021.

Il s'ensuit que si, aux termes du règlement intérieur, le président a le pouvoir de prononcer une sanction, il lui est nécessaire au préalable de consulter les membres du conseil d'administration dans le respect des règles de procédure et de la contradiction. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Par ailleurs, contrairement aux articles 9 et 10 du statut, le principe du droit de la défense n'a pas été respecté, Monsieur [C] [D] n'ayant eu aucun délai pour préparer sa défense et faire ainsi valoir ses observations. Ainsi, Madame [A] [X] épouse [O] mentionne dans son attestation en date du 7 mars 2024 que "le 7 février 2021 (…) lors du rond effectué en début de battue pour les consignes de sécurité, j'ai vu et entendu Mr [O] [V] exposé les différents problèmes de chasse à messieurs [D] [C] et [D] [C], ceux-ci ont pu se défendre". Il ne peut être raisonnablement avancé que les droits de la défense ont été respectés, alors que les manquements reprochés ont été évoqués lors du passage des consignes de sécurité dans le cadre d'une battue, le jour même où il a été décidé de la sanction, et qui a, par la suite, été validée le lendemain, sans permettre au requérant d'apporter ses observations.

Par ailleurs, un document dactylographié non daté, de toute évidence postérieur aux dites consultations, rédigé de la manière suivante : "part le présent courier, nous attestons avoir été consulté le 7 février 2021 lors des consignes de sécurité du début de battue et /ou le 8 février 2021 par téléphone par [V] [O] et voté à l'hunanimité pour prendre les décisions suivantes : - Exclusion temporaire de Monsieur [D] [C], - Exclusion définitive pour Monsieur [D] [J], Aucun documents n'a de se fait étaient signés pour cause de covid", ne permet nullement de régulariser la procédure.

Dès lors, la décision d'exclusion temporaire de Monsieur [C] [D] ne pouvait pas être prononcée et doit être annulée.

S'agissant de la décision de la non délivrance de la carte de chasse, il convient de noter que Monsieur [C] [D] a été informé par courrier en date du 22 novembre 2021, réceptionné le 25 novembre 2021, de sa convocation ainsi que des membres du bureau à une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur sa demande.

Par courrier en date du 6 décembre 2021, l'avis défavorable lui a été notifié, mentionnant : "Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 03/12/2021, en conformité avec le règlement intérieur en vigueur de la société de chasse de [4] et après avoir voté à l'hunanimité, l'ensemble des membres du bureau vous notifie par la présente son avis défavorable quant à votre demande de carte de chasse pour la saison 2021/2022".

Aux termes des statuts de l'association, en date du 28 août 2020 et signés notamment par le vice-président Monsieur [C] [D], il est prévu, notamment en son article 7 : "Sont membres de l'association sous réserve de leur agrément par le bureau, les résidents permanents de la commune, les propriétaires apporteurs de droits de chasse après paiement d'une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale. Les membres extérieurs non-résidents de la commune après paiement d'une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale. Il appartient au candidat à l'entrée d'une association de présenter une demande écrite au bureau qui devra prendre une décision notifiée par lettre simple dans le mois qui suit. Une décision de refus d'admission de la part du bureau n'a pas à être motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. La qualité de membre n'est définitive qu'après un délai d'un an suite à l'adhésion initiale. A l'issue de cette période probatoire, le bureau pourra refuser d'accorder la qualité de membre sans que sa décision n'ait à être motivée ni ne puisse faire l'objet d'un recours. Tout membre n'ayant pas adhéré au moins une année à l'association, doit refaire une demande en tant que nouvel adhérent soumise à l'agrément du bureau. (…)".

Au préalable, il convient de constater que rien n'interdit à l'association de restituer les terrains précédemment utilisés, comme elle a pu le faire et que les nouveaux statuts ont bien été portés à la connaissance du requérant, celui-ci en étant un des signataires.

Par ailleurs, alors que les statuts précisent en son article 7 la nécessité d'un agrément par le bureau, il convient de constater que c'est lors d'une assemblée générale extraordinaire que la décision a été prise, dont aucun procès-verbal n'a, d'ailleurs, été transmis.

En outre, ces statuts ni le règlement intérieur ne précisent le mode de convocation aux assemblées générales.

En cas de silence des statuts, il convient de se référer aux principes généraux du droit.

Conformément à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et au principe du respect des droits de la défense, l'intéressé ayant reçu notification de sa convocation concernant la délivrance de sa carte de chasse, et donc de son maintien ou non au sein de l'association, doit avoir été à même préalablement à la décision de faire valoir ses observations. Il doit pouvoir dès lors disposer d'un délai suffisant.

Ainsi, le délai de convocation doit être raisonnable pour laisser à l'intéressé le temps de préparer ses observations, ce délai est en général entre quinze jours et un mois. Par ailleurs, en cas de convocation par courrier postal, le délai de convocation court à compter de la date d'expédition de la lettre, soit en l'espèce le 23 novembre 2021.

Or, aux termes du courrier en date du 6 décembre 2021, l'assemblée générale s'est tenue le 3 décembre 2021. Il ne peut être considéré qu'un délai raisonnable, en l'espèce dix jours, a été octroyé à Monsieur [C] [D] pour préparer sa défense.

Dès lors, la décision de délivrance de la carte de chasse 2021/2022 de Monsieur [C] [D] ne pouvait pas être prononcée et doit être annulée.

Sur la prétendue présidence de fait

Monsieur [C] [D] expose que Monsieur [V] [O] s'est comporté comme un président de fait et entend rechercher sa responsabilité. Il explique d'un part que ce dernier n'a pas respecté les droits de la défense concernant la décision d'exclusion temporaire et d'autre part, avoir reçu de ce dernier une lettre recommandée avec accusé de réception alors qu'il n'était plus président, toujours concernant son exclusion temporaire ayant eu lieu en février 2021.

Il convient de relever que les éléments avancés par Monsieur [C] [D] ne peuvent suffire pour considérer que Monsieur [V] [O] s'est comporté comme un président de fait. En effet, concernant les griefs invoqués concernant la décision d'exclusion temporaire, celui-ci était président et a agi dans le cadre de ses fonctions et concernant le courrier transmis hors de sa présidence, ce simple courrier n'est nullement suffisant pour considérer qu'il a exercé une activité positive de gestion et de direction en lieu et place du représentant légal; Monsieur [V] [O] mentionnant par ailleurs qu'il entendait répondre en son nom, car les faits s'étant déroulés sous sa mandature.

Dès lors, aucun élément ne permet de dire que Monsieur [V] [O] s'est comporté comme un président de fait.

Monsieur [C] [D] sera débouté de l'ensemble des demandes concernant Monsieur [V] [O] et sa demande de condamnation solidaire sera rejetée.

Sur le préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au vu des éléments exposés ci infra, les décisions prises par l'association [2] [1] concernant Monsieur [C] [D] ont été prises sans respect de la procédure.

Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux intérêts moraux de Monsieur [C] [D], chasseur depuis de longues années et ayant exercé des responsabilités au sein de l'association.

Monsieur [C] [D] a, ainsi, été privé de son droit de chasser au sein de l'association à compter de février 2021. Toutefois, il convient de noter que lors de l'assemblée générale du 7 août 2021, ce dernier a été invité à prendre la vice-présidence de l'association, ce qu'il a décliné et a refusé de prendre sa carte de chasse. Par ailleurs, il a pu pratiquer la chasse dans d'autres associations (en ce sens, attestations de Monsieur [Y] [K] en date du 3 juillet 2024).

Le préjudice en résultant sera, dès lors, réparé à hauteur de la somme de 500 euros, à laquelle l'association la [1] sera condamnée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l'occurrence, Monsieur [V] [O] ne démontre pas une faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [C] [D], outre qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de se défendre qui fait l'objet d'une demande au titre des frais irrépétibles ; étant par ailleurs rappelé qu'en toute hypothèse, il ne peut être reproché au requérant des faits commis par son frère.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [V] [O].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association la [1] qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association la [1], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Monsieur [C] [D] à l'égard de l'association la [1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'association [2] [1] ;

ANNULE la décision d'exclusion temporaire de Monsieur [C] [D] prise par l'association la [1] en date du 8 février 2021 ;

ANNULE la décision de non délivrance de la carte de chasse 2021/2022 à Monsieur [C] [D] prise par l'association la [1], en date du 6 décembre 2021 ;

REJETTE l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] [O] ;

CONDAMNE l'association la [1] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE l'association la [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'association la [1] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l'association la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Monsieur [V] [O] ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 24/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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