Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/03309
- Formation
- 8ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/03309 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6VQ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 09 Juillet 2026
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [A] [R] » situé [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE BEURDELEY, société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 848 506 861, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Société TRUTH IMMO dont le siège social est situé [Adresse 3], Société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 848 506 861
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juillet 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TRUTH IMMO est propriétaire des lots 25 et 35 dépendant de la copropriété [A] [R] située [Adresse 4] à ARPAJON (91290).
Par assignation en date du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [A] [R], représenté par son syndic la SARL Agence Beurdeley, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 54 du code de procédure civile, Vu les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes, Vu le décompte arrêté au 15 mai 2025, Vu les pièces, constater que la SCI TRUTH IMMO est propriétaire des lots n° 25 et 35 dans la [Adresse 5],dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,En conséquence condamner la SCI TRUTH IMMO à lui payer les sommes de :. 8.950,13 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 15 mai 2025, avec intérêt de droit à compter de l’assignation, sauf à parfaire, . 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, . 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,condamner la SCI TRUTH IMMO aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI TRUTH IMMO, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 28 mai 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété, - les contrats de syndic successifs, - les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026, - les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 6 septembre 2022,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 15 mai 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 8.950.13 euros (frais inclus). Cependant, ce décompte est amputé de sa page 2, de sorte que le tribunal se reporte au décompte intégré à l’assignation, dont le solde débiteur s’élève à 8.545 ,80 euros (hors frais) arrêté au 1er avril 2025.
Il convient de déduire de cette créance, les sommes appelées sur les périodes : - 1er et 13 janvier 2022, ANV solde réparation – 3,56 € + 60,06 €, - 30 mai 2024, répartition des charges (01.01.2023 – 31.12.2023), 24,89 € - 11 août 2023, achat 2 [Localité 3], 30,00 € soit 118,51 euros en débit, ces sommes n'étant pas justifiées par des appels de fonds ou factures indispensables pour permettre au tribunal de vérifier que la répartition des charges est conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et que les sommes mises en recouvrement ont été exactement calculées et régulièrement mises en recouvrement auprès du copropriétaire débiteur.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [A] [R] s’élève à la somme de 8.427,29 euros (8.545,80 € - 118,51 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025, pour la période du 1er janvier 2022 (ANV solde réparation) au 1er avril 2025 (travaux plancher bât A et hon/travaux plancher bât A) inclus, que la SCI TRUTH sera condamnée à lui payer.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date d’expédition de la mise en demeure du 20 mars 2025, sur la somme de 6.819,45 et à compter du 27 mai 2025, date de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [A] [R], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI TRUTH IMMO ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [A] [R] sollicite la somme de 403,80 euros au titre des frais de recouvrement. Toutefois, il ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure et relance dont il demande le remboursement, à l’exception de la mise en demeure du 20 mars 2025, dont le montant sera ramené au coût prévu dans le contrat de syndic applicable, soit 120,00 euros TTC.
En conséquence, la SCI TRUTH IMMO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de [A] [R] la somme de 120,00 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCI TRUTH IMMO, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.
La SCI TRUTH IMMO sera également condamnée à verser une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI TRUTH IMMO à payer au syndicat des copropriétaires [A] [R] la somme de 8.427,29 euros (huit-mille-quatre-cent-vingt-sept euros et vingt-neuf centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025, pour la période du du 1er janvier 2022 (ANV solde réparation) au 1er avril 2025 (travaux plancher bât A et hon/travaux plancher bât A) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 6.819,45 euros et à compter du 27 mai 2025 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [A] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI TRUTH IMMO à payer au syndicat des copropriétaires [A] [R] la somme de 120,00 euros (cent-vingt euros) au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE la SCI TRUTH IMMO aux dépens
CONDAMNE la SCI TRUTH IMMO à payer une somme de 1.200,00 euros (mille-deux-cents euros) au syndicat des copropriétaires [A] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/03309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.