Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00438
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00438 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNKY MINUTE : 26/178
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat commis d’office
en présence de M.[M], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de la MARNE Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2026.
Le 28 juin 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [N] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 2 juillet 2026 , Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d’admission du 28 juin 2026, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, - un certificat médical des 24 heures du 29 juin 2026 à 10h36, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil , - un certificat médical des 72 heures du 1er juillet 2026 à 10h30, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures, - un avis médical motivé du 7 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 8 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 09 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Monsieur [F] [N] ne sollicite pas la mainlevée immédiate de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte, mais exprime le souhait d’y mettre fin prochainement.
A l’audience, Maître Anne-laure LE FLOHIC conseil de Monsieur [F] [N] est entendue en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 28 juin 2026 dans un contexte d’irritabilité, impulsivité, syndrome de persécution, idéations de grandeur, conflits multiples, voyage pathologique, avec un déni des troubles et un refus des soins.
Au jour de l'avis médical motivé du 7 juillet 2026, l’état de l’intéressé s’est amélioré (il est calme, l’humeur est neutre, il n’est pas dans l’opposition franche aux soins), mais la critique des troubles est faible, avec une rationalisation morbide de ceux-ci. Il ne reconnaît pas toujours la nécessité de la poursuite des soins à l’hôpital.
A l’audience de ce jour, l’intéressé exprime le manque de sa famille tout en indiquant accepter d’être maintenu en hospitalisation dans l’attente de son transfert à l’EPSM de [Localité 3] et l’élaboration d’un programme de soins.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [N] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles, qui nécessitent des soins et, en cas de nouvelle rupture de soins ou d’inadaptation du traitement, risquent de compromettre la sûreté des personnes et/ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé(e) et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Juillet 2026
Le Greffier Le magistrat Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.