Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Droits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00183
Formation
CCP CTX cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00183 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGXN

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

[X] [N] [Q] [H]

C/

[G] [O]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Juillet 2026.

Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [X] [N] [Q] [H] née le 20 Avril 1986 à [Localité 3] (GIRONDE) [Adresse 2] [Adresse 3] D [Localité 2] représentée par Me Céline SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-3767 du 02/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

ET :

DÉFENDEUR

M. [G] [O] né le 03 Février 1985 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES) domicilié : chez M. et Mme [O] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-5390 du 15/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [H] a déposé une requête en date du 19 septembre 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Pau aux fins de voir condamner monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 2.000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026 où elle a été plaidée.

Le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 6 juillet 2026.

Madame [X] [H] maintient l’intégralité de ses demandes. Elle expose avoir entretenu une relation amoureuse pendant 5 ans avec monsieur [G] [O] de laquelle est issu un enfant ; elle précise que ce dernier qui n’a jamais souhaité reconnaître cet enfant l’a menacé de diffuser des photos intimes sur les réseaux sociaux si elle divulguait sa paternité.

Elle indique avoir été harcelée par des centaines de messages et d’appels téléphoniques et avoir déposé plainte pour ces faits auprès des services de police.

Elle rappelle que monsieur [O] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour s’être rendu coupable de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition à son préjudice.

Elle réclame donc la réparation du préjudice causé par le comportement de monsieur [O], redoutant que ce dernier passe à l’acte et publie ces photographies sur les réseaux sociaux.

Elle justifie avoir saisi le conciliateur dans le cadre d’une tentative de conciliation ; En vain.

Monsieur [O], représenté à l’audience conteste avoir pris et posté les images dévoilant l’intimité de madame [H] ; il précise en outre que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec le comportement qu’elle lui impute.

A cet égard, il précise que les faits de « diffusion d’images portant atteinte à l’intégrité d’une personne » n’ont pas été poursuivis, faute d’en déterminer l’auteur.

A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute invoquée à l’encontre de Monsieur [O]

Madame [X] [H] demande le règlement de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

À l’appui de sa demande, elle produit une copie du dossier pénal dont la décision de rappel à la loi, les nombreux messages que monsieur [O] lui a adressés à partir de différents comptes ainsi que deux attestations de témoin et d’une psychologue.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au visa de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Au titre des obligations découlant de l’article susvisé, monsieur [O] était donc tenu à un comportement de prudence conforme à son devoir général de ne pas nuire à autrui et en particulier à son ex-compagne madame [H].

En l’espèce, il ressort des éléments du débat et notamment du P.V. d’audition de monsieur [O] que ce dernier a reconnu, avoir pris et adressé à madame [H] des vidéos et des photos d’elle lors de relations sexuelles et ce, aux fins de chantage : « Question : Avez-vous envoyé des messages à madame [H] lui faisant du chantage avec des photos et des vidéos d’elle lors de vos relations sexuelles ? Réponse : Oui, tout à fait, je lui ai juste envoyé à elle » .

Monsieur [O] le confirme à nouveau en fin d’audition et en ces termes : « Je reconnais l’avoir menacé de divulguer des photos et vidéos mais je ne l’ai jamais fait. J’ai tout supprimé ».

Le fait que monsieur [O] ait été entendu sur les faits « d’atteinte à la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel » pour ensuite faire l’objet d’une mesure alternative aux poursuites pour d’autres faits est indifférent à la caractérisation de la faute civile qui reste autonome par rapport à la faute pénale.

En revanche, la matérialité des faits telle qu’elle ressort de l’enquête pénale et qui n’est pas discutée, à savoir le fait d’avoir menacé madame [H] de divulguer son intimité sur les réseaux sociaux, caractérise une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil et le motif d’un chantage en lien avec la crainte de divulguer une paternité non assumée ne peut que renforcer cette caractérisation. Monsieur [G] [O] a donc engagé sa responsabilité délictuelle envers madame [X] [H] et doit supporter les conséquences de son manquement.

Sur la réparation du préjudice de madame [X] [H]

Madame [X] [H] demande le règlement de la somme de 2.000 Euros en réparation de son préjudice moral.

À l’appui de sa demande, elle produit deux attestations qui témoignent de son état de honte, de stress et d’angoisse de voir son intimité dévoilée au grand jour ; madame [I] qui atteste indique avoir vu son amie « anéantie et effrayée et terrorisée à l’idée qu’il diffuse les vidéos ».

Le fait que monsieur [O] ne soit pas passé à l’acte n’enlève rien quant à l’existence d’un préjudice moral même s’il le minimise.

La requérante justifie par ailleurs d’un suivi psychologique en lien avec les faits dénoncés.

En revanche, il n’est pas démontré la survenance d’éventuelles complications dans le cadre de sa grossesse pathologique en lien direct et causal avec le comportement fautif de monsieur [O]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame [X] [H] à hauteur de 1.000 Euros.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande qu’il soit partiellement fait droit à la demande de madame [X] [H] à hauteur de 600 Euros.

Sur les dépens

Au visa de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Dès lors, ces derniers seront mis à la charge de monsieur [G] [O] qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [G] [O] à payer à madame [X] [H] la somme de 1.000 Euros en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE monsieur [G] [O] à payer à madame [X] [H] la somme de 600 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.