Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00256
- Formation
- CCP CTX cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 224 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00256 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GJLR
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
[S] [L]
C/
S.A.S. VAGO AUTO (HYPER VAGO) représentée par M. [G] [X]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Juillet 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [S] [L] née le 15 Octobre 2004 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES) [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. VAGO AUTO (HYPER VAGO) représentée par M. [G] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 26 novembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 2 décembre 2025, madame [S] [L] a sollicité la condamnation de la SAS HYPER VAGO, représentée par monsieur [G] [X] a lui payer la somme en principal de 1.813,63 euros, outre la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [S] [L] expose avoir acquis le 24 décembre 2022 auprès de la société HYPER VAGO un véhicule OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], millésimé 2008 et faisant l’objet d’une garantie contractuelle de 6 mois.
La requérante rappelle que le 23 février 2023, le garage a récupéré son véhicule aux fins de changement de la vanne EGR et de résolution d’un problème de fumée excessive et de panne de chauffage ; elle précise qu’un véhicule de courtoisie lui a été remis.
Madame [S] [L] indique n’avoir récupéré son véhicule que le 2 janvier 2025, soit près de deux années après l’avoir confié au garage pour réparation, et ce après avoir fait le constat suivant : l’autoradio HS, saleté du véhicule (taches de graisse), la vitre avant passager défectueuse, enfoncement de la carrosserie à l’arrière, réservoir en réserve.
Madame [S] [L] précise également avoir restitué le véhicule de prêt qui, renseignements pris, n’était pas assuré par le garage ; elle indique enfin avoir subi de nouveau une panne le 15 mars 2025 en Espagne, ce qui l’a contraint à remplacer le régulateur de pression du carburant.
C’est dans ces conditions que le garage a été mis en demeure de prendre en charge ces derniers frais au titre de la garantie moteur de 3 mois ; En vain.
Après échec de la tentative de conciliation suite à la défaillance de la société VAGO, madame [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire de PAU ; l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 où la requérante maintient ses demandes.
La SAS HYPER VAGO, bien que régulièrement convoquée est absente et non représentée.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de la requérante visant à la condamnation de la somme de 1.813,63 Euros
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au visa de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Par ailleurs, il incombe au déposant de prouver que la chose restituée a été altérée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par madame [S] [L] et des débats, que le 2 janvier 2025 cette dernière a récupéré son véhicule affecté de nombreux désordres alors qu’il avait été confié au garage deux ans plus tôt pour le changement de la vanne EGR.
Dès lors, la SAS HYPER VAGO, dépositaire de l’OPEL CORSA et responsable des dégradations du véhicule resté sous sa garde est condamnée à indemniser madame [S] [L] à hauteur des sommes suivantes : 78,90 euros (autoradio) + 892,44 euros -tôlerie) + 67,86 euros (plein essence) = 1.036,20 euros.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante a subi une nouvelle panne en Espagne alors qu’elle venait de récupérer son véhicule qui bénéficiait d’une « garantie moteur » de trois mois et d’une prorogation de la garantie contractuelle.
Madame [S] [L] justifie avoir exposé la somme de 669,43 euros au titre de la réparation de la pièce défectueuse et réclamé en vain sa prise en charge par le garage au titre de la garantie.
Elle justifie également la location d’un véhicule de remplacement pour la somme de 105,00 euros. Dès lors, la défaillance de la SAS HYPER VAGO dans l’exécution de ses obligations, à savoir le refus de garantie est suffisamment caractérisée pour fonder la requérante dans sa demande de réparation de cette inexécution contractuelle.
Il lui est donc alloué, à ce titre la somme de 774,43 euros ; soit au total, la somme de 1.810,63 euros
Sur la demande de la requérante visant à la condamnation de la somme de 1.500 Euros
Madame [S] [L] réclame la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par les nombreuses pannes, la durée excessive d’immobilisation de son véhicule et de la mauvaise foi du garage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le véhicule de la requérante est resté immobilisé pendant près de deux années dans l’attente d’être réparé ; par ailleurs, les messages « peu amen » de la société HYPER VAGO attestent de la mauvaise foi de cette dernière qui n’a jamais assumé sa responsabilité et fait montre d’une légèreté professionnelle blâmable.
Dans ces conditions, il est alloué à madame [S] [L] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur les frais du procès
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS HYPER VAGO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS HYPER VAGO à payer à madame [S] [L] la somme de 1.810,63 euros à titre principal.
CONDAMNE la SAS HYPER VAGO à payer à madame [S] [L] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS HYPER VAGO aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/00256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.