Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/06334
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 09 JUILLET 2026
N° RG 24/06334 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRIO Code NAC : 71F
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T] né le 24 Décembre 1978 à [Localité 1] (27), demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic, L2CA exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 530 035 070 dont le siège social est situé [Adresse 5] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 22 Novembre 2024 reçu au greffe le 27 Novembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Mars 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 09 Juillet 2026 pour surcharge magistrat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] est propriétaire des lots 13 et 51 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 2], lequel est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société L2CA, exerçant sous l'enseigne SOUPIZET IMMOBILIER.
Depuis 2021, M. [V] [T] dispose d'un compteur électrique divisionnaire raccordé aux parties communes, destiné au chargement de son véhicule électrique.
Ce poste de charge dénommé "consommation véhicule électrique M. [T]" est intégré au budget annuel de la copropriété.
La facturation de ce poste qui était de 1.271 euros sur l'exercice comptable 2022, est passé à un montant de 3.775,56 euros sur l'exercice comptable 2023.
Lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 18 septembre 2024, M. [V] [T] a voté contre la résolution n°6, relative à l'approbation des comptes de l'exercice comptable de l'année 2023.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2024 a été notifié à M. [V] [T] le 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, M. [V] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à ECQUEVILLY (78920) devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir annuler la résolution n°6 portant approbation des comptes de l'exercice 2023, et condamner le syndicat des copropriétaires à produire les factures d'électricité de l'exercice 2023, ainsi qu'à calculer les charges d'électricité imputables à M. [V] [T] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 novembre 2025, M. [V] [T] demande au tribunal de : - déclarer M. [V] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ; - annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale de la copropriété du 18 septembre 2024 portant approbation des comptes de l'exercice 2023 ; - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à produire les factures d'électricité de l'exercice 2023 et à calculer les charges d'électricité imputables à M. [V] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer à M. [V] [T] la somme de 1.399 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer à M. [V] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dispenser M. [V] [T] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP EVODROIT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de toutes ses demandes.
Au soutien de sa demande visant à voir annuler la résolution n° 6 de l'assemblée générale de copropriété du 18 septembre 2024, M. [V] [T] fait valoir, sur le fondement de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, que la méthode de calcul employée par le syndicat des copropriétaires est erronée, celui-ci ayant multiplié le relevé de consommation par le prix unitaire le plus onéreux facturé par EDF afin de lui réclamer la somme de 3.772,56 euros pour une consommation annuelle de 5084 kWh à 0,33 euros/ kWh. Il observe que le prix du kWh pour son appartement oscille seulement entre 0,07 et 0,21 euros.
Au soutien de sa demande visant à condamner le syndicat des copropriétaires à produire les factures d'électricité de l'exercice 2023 et à procéder au calcul des charges d'électricité à lui imputables sous astreinte de 50 euros par jour de retard, M. [V] [T] fait valoir, sur le fondement de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires refuse de lui donner accès aux documents permettant d'effectuer le chiffrage des charges d'électricité qui lui sont imputables, qu'il lui impute en outre la majeure quote-part de la prime fixe, des frais de gestion et de comptage. Il observe que si le syndicat des copropriétaires produit les factures datées du 15 février 2023 au 15 janvier 2024, il ne produit pas celle datée du 1er janvier 2023 au 14 février 2023. Il soutient en outre, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, que le fournisseur d'électricité, qui était la société EDF, a été changé au profit de la société YCLI sans que ce changement n'ait été voté en assemblée générale.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [V] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 24-5-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L.353-13 du code de l'énergie, qu'il a été contraint d'installer, le 21 janvier 2025, une borne de recharge privative aux prix de 1.399 euros TTC, afin de ne plus être relié à la copropriété et ce, alors que le vote du câblage de places de stationnement en recharge électrique aurait dû être mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires. Il fait par ailleurs valoir qu'il n'est fourni aucun contrat ou facture justifiant l'équipement effectif des emplacements de stationnement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à ECQUEVILLY (78920) demande au tribunal de : - débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes ; - condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [V] [T] se trompe sur la consommation d'électricité présentée dans ses écritures, indiquant 5.084 kWh au lieu de 11.432 kWh. Il soutient que sa méthode de calcul du prix au kWh consiste à diviser le montant global des factures d'électricité de la copropriété par la consommation globale de la copropriété, ce qui revient à un prix moyen de 0,33 euros/kWh. Il observe en outre que le montant global des factures comprend des frais de prime fixe, de gestion de composante de comptage et de TVA. Il soutient enfin que M. [V] [T] relève lui-même son compteur et que sa consommation est passée de 5084 kWh en 2022 à 11.432 kWh en 2023, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il exerce la profession d'artisan taxi depuis le 1er juillet 2023. Il observe en outre que le tarif de l'électricité a augmenté de 14,5 % en moyenne au cours de l'année 2023. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la prise en charge financière de la borne de recharge individuelle de M. [V] [T] n'est pas possible en l'absence d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, qu'en tout état de cause l'assemblée générale du 2 juin 2021 avait bien adopté la mise en place d'une infrastructure collective de recharge des véhicules électriques et que M. [V] [T] n'a jamais sollicité de raccordement à la société ZEPLUG, avec qui une convention avait été signé, ni demandé de dérogation au syndic.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale de copropriété et de condamnation à produire les factures d'électricité de l'exercice 2023 sous astreinte
L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que " pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat ".
Il est en outre acquis que ces dispositions n'obligent le syndic qu'à une mise à disposition des pièces justificatives des charges aux copropriétaires.
Aux termes de l'article 1352 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
En l'espèce, M. [V] [T] ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter les pièces justificatives des dépenses relatives aux charges en amont de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2024.
En effet, l'ensemble des échanges de mails entre le syndic de copropriété et M. [V] [T] produits dans le cadre de la présente instance sont datés du 30 septembre 2024 au 15 octobre 2024 et sont donc postérieurs à l'assemblée générale du 18 septembre 2024 au cours de laquelle a été votée la résolution litigieuse.
La consultation de ces pièces en amont de l'assemblée générale de copropriété aurait permis à M. [V] [T] de discuter de la méthode de calcul employée par le syndic pour chiffrer le prix de sa consommation de son véhicule électrique.
S'agissant de la consommation d'électricité de M. [V] [T] sur l'exercice 2023, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que le relevé de sous-compteur effectué le 17 avril 2024 indique une consommation de 16516,8 kWh, tandis que celui du 31 mars 2023 indique une consommation de 5084,1 kWh, si bien que la différence entre les deux représente une consommation pour l'exercice comptable 2023 de 11432 kWh.
Il est par ailleurs observé que M. [V] [T] n'avait pas contesté ladite méthode de calcul sur l'exercice comptable de l'année 2022, et qu'il ne conteste pas davantage exercer la profession d'artisan taxi depuis le 15 novembre 2022, ni le fait que le coût de l'électricité ait augmenté entre l'année 2022 et l'année 2023, ainsi qu'il l'indique lui-même dans un mail envoyé au syndic de copropriété le 30 septembre 2024.
Enfin, M. [V] [T] ne démontre pas qu'il y aurait eu un changement de fournisseur d'électricité d'une part, ni que celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'un vote en assemblée générale de copropriété d'autre part.
Par conséquent, M. [V] [T] sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de la résolution n° 6 votée lors de l'assemblée générale de copropriété du 18 septembre 2024.
Dans ces conditions, M. [V] [T], à qui il appartenait de consulter les pièces justificatives des charges en amont de l'assemblée générale des copropriétaires est mal fondé à demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à produire les factures d'électricité de l'exercice 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En outre, il est précisé que le syndicat des copropriétaire représenté par son syndic a produit dans le cadre de la présente instance les factures d'électricité datées du 15 novembre 2022 au 15 janvier 2023, du 15 janvier 2023 au 15 février 2023, du 15 février 2023 au 15 avril 2023, du 15 avril 2023 au 15 juillet 2023, du 15 juillet 2023 au 15 septembre 2023, du 15 septembre 2023 au 15 novembre 2023 et du 15 novembre 2023 au 15 janvier 2024, soit l'ensemble des factures correspondant à l'exercice comptable 2023.
Par conséquent, M. [V] [T] sera également débouté de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à produire les factures d'électricité de l'exercice 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment : " (…) II.- Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules. III.- Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n'ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet (…) ".
En l'espèce, M. [V] [T] soutient avoir un préjudice financier consécutif à l'absence de mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale de copropriété de l'installation de recharges électriques.
Or, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 2 juin 2021 qu'une résolution relative à l'installation d'une borne de recharge véhicule électrique a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, de sorte qu'il ne peut pas être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir inscrit cette question à l'ordre du jour. Par ailleurs, M. [V] [T] ne démontre pas que l'absence d'installation effective de bornes de recharge véhicule électrique serait imputable au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Par conséquent, la faute du syndicat des copropriétaires n'étant pas caractérisée en l'espèce, M. [V] [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [V] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, le demandeur, condamné aux dépens, sera condamné à verser au défendeur une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute M. [V] [T] de ses demandes ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens ;
Condamne M. [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/06334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.