Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
24/03202
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 09 JUILLET 2026

N° RG 24/03202 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAGH Code NAC : 58E EJ

DEMANDEURS :

1/ Monsieur [K] [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1],

2/ Madame [L] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (56), demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurances mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 29 Avril 2024 reçu au greffe le 28 Mai 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Février 2026, après le rapport de Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026 et 09 Juillet 2026 pour surcharge magistrat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 octobre 1991, M. [K] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 3] (78) sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation. Ils ont fait assurer celle-ci par contrat multirisques habitation souscrit auprès de la société MACIF (ci-après la MACIF).

Le 30 septembre 2003, les époux [Z] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur suite à l’enfoncement de la dalle plancher du rez de chaussée et à l’apparition de petites fissures.

Par arrêté du 1er février 2005, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle. Cependant, les désordres déclarés en 2003 n’ont pas été reliés à la sécheresse et la MACIF ne les a pas pris en charge.

Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la commune le 17 juillet 2019 en ce qui concerne la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.

M. et Mme [Z] ont déclaré un sinistre pour des désordres apparus entre novembre et décembre 2018. La MACIF a alors désigné le cabinet CET SAINT QUENTIN en tant qu’expert d’assurance. Celui-ci a déposé son rapport le 28 janvier 2020 et préconisé une mise en observation de la maison.

En novembre 2020, le cabinet CET SAINT QUENTIN a indiqué que les jauges posées sur l’ouvrage ne présentaient pas d’évolution notable et estimé que la situation était stabilisée, les fissures pouvant être réparées au moyen d’un simple agrafage.

Les époux [Z] ont alors fait appel au cabinet ALTAIS EXPERTISES qui a préconisé une étude de sol, laquelle a été réalisée par le cabinet G SOL. Ce dernier a déposé son rapport le 19 février 2021.

Par arrêté du 20 avril 2021, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle sècheresse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.

Suivant exploit d’huissier du 27 décembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner la MACIF devant le juge des référés de ce Tribunal afin que soit désigné un expert judiciaire.

Une expertise judiciaire a été ordonnée

Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, M. [O] a été désigné en tant qu’expert et la MACIF a été condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme provisionnelle de 30.000 euros.

M. [O] a déposé son rapport le 30 janvier 2024.

C’est dans ce contexte que M. et Mme [Z] ont, par acte du 24 avril 2024, fait assigner la société MACIF devant le Tribunal judiciaire de [Localité 4].

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. et Mme [Z] demandent au Tribunal de :

Vu l’article L.125-1 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées au débat, • Constater que la Société MACIF doit garantie à Monsieur et Madame [K] [Z], pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 17 juillet 2019 ; • En conséquence, condamner la Société MACIF à payer à Monsieur et Madame [K] [Z], la somme de 123.612,90 € TTC, et de faire application de l’indice BT01 et des intérêts légaux à compter de la présente assignation ; • Condamner la Société MACIF à payer à Monsieur et Madame [K] [Z], une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société MACIF demande au Tribunal de :

Vu les articles L125-1, L 125-2 R 125-7 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,

- Juger que les garanties de catastrophe naturelle prévues par l’article L 125-1 du code des assurances ne sont pas applicables - Juger que la réparation de confortation en sous œuvre n’est pas applicable faute de démontrer que l’immeuble subira des désordres de manière immédiate et inéluctable

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la MACIF

A titre reconventionnel

CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer à la MACIF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie de la MACIF

Les époux [Z] rappellent que plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre à un assuré de bénéficier de la prise en charge d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle : - l’assuré doit être propriétaire de l’immeuble sinistré ; - il doit être assuré en vertu d’un contrat multirisques habitation ; - il doit avoir subi un désordre dont la cause déterminante est imputable à l’intensité anormale des conditions climatiques (la sécheresse doit être la cause déterminante des désordres c'est-à-dire la cause sans laquelle les désordres ne se seraient pas produits, mais la cause déterminante n’est pas une cause exclusive et ne doit pas être confondue avec les facteurs de prédisposition ou facteurs aggravants) ; -un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune concernée et fixant la durée de l’épisode de sécheresse pendant lequel les désordres sont apparus doit avoir été publié ;

Ils arguent qu’en cas de problème structurel sur une maison, les désordres surviennent très rapidement après la réception et dans les dix ans de la garantie d’épreuve.

Ils font valoir que : - la jurisprudence (CA [Localité 4] du 19/09/2019 N°18/00640) retient que l’existence de microfissures antérieures est sans importance dès lors que la généralisation des fissures est apparue pendant l’épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle ; - en l’espèce, la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse reconnue catastrophe naturelle pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 et la MACIF l’a reconnu puisqu’elle a accepté d’indemniser les époux [Z] à hauteur de 30.000 euros ; - l’expertise judiciaire avait seulement pour but de définir la solution réparatoire adaptée à la maison des époux [Z] dans la mesure où la MACIF reconnaissait que sa garantie était acquise mais ne proposait qu’un simple agrafage ; - la MACIF a été condamnée à verser une provision dans le cadre de la procédure de référé ; - l’expert d’assurance a estimé dans un courrier du 19 janvier 2021 qu’il était incontestable que les fissures étaient dues à la sécheresse ; - l’étude G SOL est sans appel sur la cause déterminante des désordres qu’elle attribue au phénomène de sécheresse/réhydratation des sols ; - suite à cette étude de sol, l’expert d’assurance a maintenu la proposition de garantie de la MACIF dans un courrier du 20 octobre 2021 ; - la MACIF n’a formulé aucune réserve sur l’étude de sol au cours de l’expertise judiciaire ; - M. [O] n’a pas tenu compte de cette étude de sol et a conclu à l’opposé tant du géotechnicien que de l’expert mandaté par la MACIF ; - M. [O] met en cause des mouvements de structure dans la charpente alors que ces défauts sont apparus après le délai d’épreuve décennal ce qui prouve que le bâtiment était suffisamment solide pour assurer la stabilité de l’ouvrage dans des conditions climatiques normales ; - ce n’est qu’en présence de conditions climatiques anormales telles que la sécheresse que les désordres sont apparus ce qui démontre que la sécheresse est bien le facteur déclenchant et donc la cause déterminante des désordres ; - les défauts de structure du bâtiment ne sont que des facteurs aggravants ce qu’a bien relevé le géotecnicien ; - M.[O], bien qu’opérant une confusion entre facteur déterminant et facteur aggravant, confirme néanmoins que la sécheresse est la cause déterminante des désordres en ce qui concerne la fissuration au niveau du garage et l’affaissement de la dalle du plancher extérieur ;

La MACIF fait valoir que : - le postulat des demandeurs selon lequel un immeuble qui n’a pas subi de dommages durant le délai de garantie décennale ne peut être affecté que par un épisode de catastrophe naturelle est erroné; - M.[O] a relevé que les fissures invoquées à l’exception de celle apparue en 2003 et stabilisée depuis sur le mur du garage et l’affaissement limité de la dalle sur terre plein relèvent soit d’un mouvement de charpente soit de mouvements non liés à la catastrophe naturelle ;

- le caractère déterminant doit être distingué du simple effet déclencheur du dommage et en présence d’une structure ne présentant pas les qualités adaptées pour résister aux variations normales de son sol d’assise, la sécheresse est un élément déclenchant et non déterminant ; - en l’espèce, selon le cabinet d’expert de la MACIF, la maison des époux [Z] bénéficie de qualités structurelles qui limitent les effets du sol ; - selon l’expert de la MACIF et l’expert judiciaire, la maison des époux [Z] n’est donc pas structurellement affectée par l’épisode de sécheresse de la commune et les fissures trouvent leur cause dans d’autres phénomènes provenant notamment d’un mouvement de la charpente ; - les demandeurs se livrent à un dénigrement des compétences de l’expert ce qui n’est pas de nature à rapporter la preuve qui leur incombe et de démontrer que les conditions de la garantie catastrophe naturelle sont remplies ; - selon l’étude de sol réalisée, la maison des époux [Z] comporte des fondations conformes aux règles de l’art et de bonne qualité qui l’ont mise à l’abri des mouvements de sol et qui ont limité considérablement les désordres ; - la fissure apparue en 2003-15 ans avant l’arrêté de catastrophes naturelle-est de loin la plus significative et la maison est aujourd’hui stabilisée ;

Sur ce :

Conformément aux dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Le texte précise que “l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article”.

Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve que les désordres constatés ont la sécheresse comme cause déterminante.

Au cas d’espèce, il est constant qu’en septembre 2003, les époux [Z] ont effectué une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur et que l’expert missionné par la MACIF a confirmé que les désordres observés n’étaient pas consécutifs à la sécheresse.

M. et Mme [Z] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre en date du 5 décembre 2019 pour des désordres constatés courant novembre 2018. En mars 2020, le cabinet CET, missionné par la MACIF, a préconisé la mise en observation du bâtiment et a indiqué par lettre du 9 novembre 2020 que la jauge posée dans le garage au droit de la fissure la plus significative ne présentait aucune évolution, qu’aucun dommage significatif n’était par ailleurs apparu et que l’ouvrage était stable. Dans ce même courrier, l’expert d’assurance indiquait que la réparation des fissures en façade semblait nécessaire et suffisante.

Par courrier du 19 janvier 2021 adressée au Cabinet ALTAIS, la Cabinet CET indiquait qu’il était incontestable que les fissures apparues étaient dues à la sécheresse, la garantie étant acquise. Le Cabinet CET rappelait dans ce courrier que les relevés de fissures et le suivi effectué en 2020 ne montraient aucune évolution des dommages et ne laissaient présumer aucune perte d’assises ni fragilité ou dommage au niveau des fondations.

S’agissant du diagnostic géotechnique (mission G5) réalisé à la demande de M. [Z] par la société G SOL, il faisait apparaître que la maison se situait en zone d’aléas moyen pour le risque de retrait gonflement des argiles (RGA).

Le rapport indiquait que le phénomène de sécheresse et réhydratation des sols était le facteur déterminant des désordres observés, phénomène ayant pu être accentué par la présence d’un sol d’assises perdant rapidement de la consistance en phase de réhydratation et un ouvrage présentant une faible rigidité générale ayant pu accentuer les tassements différentiels.

S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, il sera observé à titre liminaire que M. [O] a repris pour analyser les désordres un document établi par M. et Mme [Z] eux mêmes répertoriant l’ensemble des fissurations ainsi que leur datation pour les périodes concernées à savoir de 2003 à 2021, de 2018 à 2021 et pour les désordres les plus récents de 2020 à 2021.

Il ressort du rapport d’expertise que la fissure la plus ancienne est celle affectant le garage et qu’elle n’a connu qu’une évolution minime depuis son apparition en 2003.

Pour les autres fissures, le rapport de M. [O] les décrit comme filiformes et comme correspondant à des contraintes liées à la charpente du bâtiment. En tout état de cause, M. [O] décrit ces fissurations comme sans évolution et sans impact sur la structure du bâtiment, l’expert estimant qu’elles ne sont pas relatives à des mouvements spécifiques du sol sauf au niveau du garage. L’expert confirme à ce sujet qu’à l’intérieur du garage il existe une influence des sols sur l’évolution des fissures.

En conclusion, M. [O] estime qu’on peut considérer que certains désordres sur les façades et pignons du pavillon peuvent être en relation avec la sécheresse de 2018 mais sont très limités en ampleur. L’expert ajoute que les désordres peuvent être directement rattachés au phénomène de sécheresse de 2018 en ce qui concerne la fissuration du garage montrant une évolution légère et qu’il en est de même pour le léger affaissement de la dalle du plancher intérieur bien que les mouvements soient d’évolution très limités.

Il ressort donc des conclusions de M. [O] que la sécheresse est bien la cause déterminante de l’apparition d’une partie des désordres mais que ces derniers présentent un caractère limité et très peu évolutif.

Au bénéfice de ces observations, il sera jugé que la MACIF doit sa garantie aux époux [Z].

Sur les solutions réparatoires

Les époux [Z] font valoir que : - l’objet de la réparation est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu et la réparation porte sur l’entier dommage ; - la réparation doit être pérenne et durable et elle inclut nécessairement la reprise des fondations ; - la reprise en sous-oeuvre par micropieux et longrines est conforme aux règles de l’art d’une réparation pérenne et durable ; - le rapport de M.[O] est nul car il n’a pas répondu à sa mission consistant à préconiser les solutions de remise en état nécessaires à une réparation pérenne et durable ; - l’agrafage des fissures n’est pas une solution pérenne et durable ce que savent tous les experts compétents mais pas M. [O] qui brille par son incompétence (à moins qu’il ne soit de parti pris) ; - contrairement à ce que prétend M. [O], la situation n’est pas stabilisée et de nouvelles fissures sont apparues.

La MACIF fait valoir que : - les travaux de confortation en sous-oeuvre ne sont pas dus au titre de la garantie de l’article L125-1 du code des assurances ; - la garantie de catastrophe naturelle a pour objet la réparation des dommages matériels directs ; - selon la cour de cassation, les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance du bien assuré ; - l’expert estime que la structure de la maison n’est pas affectée ; - seul le dommage actuel et avéré doit être indemnisé ;

Sur ce :

Il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire que la nature limitée des désordres et leur absence d’évolution sensible ne justifie pas que soit retenue les solutions de reprise complète des fondations soit par longrines et micropieux, soit par injection lesquelles correspondraient à des travaux de grande ampleur inappropriés à la situation, l’expert ajoutant même que de tels travaux pourraient engendrer des désordres plus importants que les fissurations constatées.

Dans ces conditions, il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve contraire à savoir que seule la reprise des fondations est de nature à assurer une réparation pérenne des désordres. Or contrairement à ce qui est soutenu, le document établi par M.[Z] sur l’évolution des fissures et versé aux débats en pièce 44 ne permet pas d’apporter cette démonstration.

Force est donc de constater que les demandeurs n’apportent aucun élément technique probant de nature à établir que la reprise en sous-oeuvre des fondations est nécessaire.

Compte tenu de ces éléments, et ainsi que le retient le rapport d’expertise, la solution réparatoire des désordres correspond à la reprise des fissures et aux travaux de second oeuvre estimés par les devis SOLTECHNIC et SOLEBAT pour un montant de 30.414,38 euros.

La MACIF sera condamné au paiement de cette somme sous déduction de celle de 30.000 euros de provision et de la franchise de 1.520 euros.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature et de la solution du litige, les dépens (en ce compris le coût de l’expertise judiciaire) seront partagés par motié entre les époux [Z] d’une part et la MACIF d’autre part.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il convient au regard de la nature du litige, de sa solution et de la situation économique respective des parties de laisser à la charge de chacune d’entre elles ses frais irrépétibles. En conséquence les demandes formées sur le fondement de l’article 700 susvisé seront rejetées.

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne la société MACIF à payer à M. [K] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] la somme de 30.414,38 euros au titre de sa garantie catastrophe naturelle sécheresse pour le sinistre déclaré le 5 décembre 2019 sous déduction de la provision de 30.000 euros et de la franchise contractuelle de 1.520 euros ;

Ordonne qu’il sera fait masse des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la société MACIF d’une part et M. [K] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] d’autre part ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/03202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.