Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/00894
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 09 JUILLET 2026
N° RG 24/00894 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6P Code NAC : 58E EJ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] [Y] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (ALLEMAGNE),
représentée par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La compagnie d’assurance MATMUT recherchée pour le n° de contrat 941009004262Y 80, organisme mutualiste immatriculé sous le numéro SIREN 775 701 485 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 24 Janvier 2024 reçu au greffe le 08 Février 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Février 2026, après le rapport de Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026 et 09 Juillet 2026 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 février 2003, Mme [G] [Y] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 4] (78).
Mme [Y] a souscrit un contrat Multirisques habitations auprès de la société MATMUT (ci-après la MATMUT).
Par arrêté du 18 juin 2019, la commune d’[Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
En novembre 2021, Mme [Y] a fait réaliser à ses frais une étude de sol par la société SOL PROGRES.
Le 6 avril 2022, Mme [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT, exposant que sa maison était affectée de fissures apparues entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018, période reconnue comme catastrophe naturelle sécheresse par arrêté du 18 juin 2019.
Par acte du 20 mai 2022, Mme [Y] a fait assigner en référé la MATMUT afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par décision du 13 septembre 2022, le juge des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [S] pour y procéder.
Par ordonnance de changement d’expert du 9 novembre 2022, M. [Q] a été désigné en remplacement de M. [S].
M. [Q] a déposé son rapport d’expertise le 2 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que Mme [Y] a, par acte du 24 janvier 2024, fait assigner la société MATMUT devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de la voir condamner à lui payer la somme de 923.515,43 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Mme [Y] demande au Tribunal de :
Vu l'article L 125 - 1 du Code des Assurances Vu le rapport d’expertise Vu les pièces versées au débat • Constater que la MATMUT doit garantie à Madame [Y] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 18 juin 2019. • En conséquence, condamner la MATMUT à payer à Madame [Y] la somme de 925.035,43 € TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 euros soit une somme de 923.515,43 euros et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 807.455 euros et d’appliquer également les intérêts légaux à compter de l’assignation. - Débouter la MATMUT de ses demandes fines et conclusions • Condamner la MATMUT à payer à Madame [Y] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pour 5.137,01 euros • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société MATMUT demande au Tribunal de : Au principal,
Dire que Monsieur [Q] n’a pas respecté les obligations d’objectivité et impartialité que lui imposent les dispositions de l’article 237 du Code de Procédure Civile.
Dire en conséquence que le Tribunal ne peut se fonder sur son rapport pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées. Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de : . convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et. recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, • se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, • se rendre sur les lieux et en faire la description, • relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les circonstances dans lesquelles ces désordres sont intervenus, le cas échéant en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de celles-ci, • indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, • préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer les coûts des remises en état nécessaires au regard de ce dommages; • rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties . dire si les désordres ont pour cause déterminante l’évènement visé par l’arrêté du 18 juin 2019 . Dire quelle est l’influence des réseaux défectueux sur l’apparition des désordres
Sursoir à statuer sur les demandes de Madame [Y] dans l’attente du dépôt de l’expert nommé.
Subsidiairement,
Si le Tribunal estimait pouvoir se prononcer sur la base du rapport de Monsieur [Q], Entériner les devis TEMSOL et COREN, et fixer comme suit l’indemnisation dûe à Madame [Y] :
Indemnité immédiate : 441271.38 € HT correspondant au décompte suivant : - Travaux de phase 1 sur la base du devis TEMSOL n°D-2310-0649- 382 808,20 € HT - Travaux de phase 2 sur la base du devis COREN n°D-2311-0753. 59 983.18 € HT Dont à déduire : franchise légale…………………… 1 520.00 €
Indemnité différée : 93 294.74 € (réglée sur présentation des factures) correspondant : - à la TVA sur les travaux de phase 1 (38 280.82 €) et de phase 2 (5 998.32 €) - à la MO (40 441.60 € TTC) - à l'étude des réseaux (1 620 € TTC) - à l'étude de sol (6 954 € TTC)
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où ces devis ne devaient pas être retenus, Dire que le règlement immédiat tel qu’il est prévu au contrat est plafonné à la valeur vénale définie comme la valeur de la maison déduction faite de la valeur du terrain soit 510.000 euros. Statuer ce que de droit sur les dépens. Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie due par la MATMUT au titre de la catastrophe naturelle
Mme [Y] rappelle que plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre à un assuré de bénéficier de la prise en charge d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle : - l’assuré doit être propriétaire de l’immeuble sinistré ; - il doit être assuré en vertu d’un contrat multirisques habitation ; - il doit avoir subi un désordre dont la cause déterminante est imputable à l’intensité anormale des conditions climatiques (la sécheresse doit être la cause déterminante des désordres c'est-à-dire la cause sans laquelle les désordres ne se seraient pas produits, mais la cause déterminante n’est pas une cause exclusive et ne doit pas être confondue les facteurs de prédisposition ou facteurs aggravants) ; -un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune concernée et fixant la durée de l’épisode de sécheresse pendant lequel les désordres sont apparus doit être publié.
Elle fait valoir que la cause des désordres est bien la sécheresse ainsi que cela ressort des conclusions de M. [Q]. Elle ajoute que l’étude de sol a révélé que l’immeuble est située dans une zone d’aléa fort pour le risque RGA et a conclu au rôle causal de la sécheresse dans les désordres constatés. Elle verse aussi aux débats un constat dressé le 27 octobre 2025 relevant les fissures à l’extérieur et à l’intérieur de la maison et accompagné de nombreuses photos prises par le commissaire de justice.
La MATMUT fait valoir que : - la détermination du caractère déterminant comme la cause sans laquelle les désordres ne se seraient pas produits telle que la propose la demanderesse est réductrice ; - les conclusions de la demanderesse tentent de poser comme principe du caractère déterminant de la sécheresse la présence de désordres présentant certaines caractéristiques (fissures en escalier ou en moustache au niveau des ouvrants, carrelage brisé ou soulevé, plancher qui s’affaisse...) alors que ces phénomènes peuvent avoir diverses causes ; - l’étude géotechnique ne suffit pas à elle seule à établir le caractère déterminant de la sécheresse ; - le seul constat de l’état de catastrophe naturelle ne saurait emporter présomption de causalité déterminante de l’agent sécheresse et c’est l’ensemble des facteurs qui doivent être pris en compte pour analyser et dire si la sécheresse est oui ou non une cause déterminante ; - M. [Q] a fait preuve de partialité en refusant la discussion en cours d’expertise ; - l’expert s’est borné à entériner les devis présentés par Mme [Y] après avoir organisé une seule visite sur site ; - la maison a fait l’objet de travaux sur les réseaux d’eaux suite à une étude de la société GEOSYSMIQUE qui a conclu à des réseaux bouchés et fuyards ; - M. [Q] procède par raisonnement par défaut ou par affirmation péremptoire ; - l’expert n’a pas répondu au Dire de la MATMUT qui faisait état de causes autres que le retrait/gonflement des argiles, violant ainsi le principe du contradictoire ; - l’étude de CREATEC n’a pas été validée par l’expert ; - l’expert s’est montré partial en prenant le parti de Mme [Y] et la MATMUT est bien fondée à demander qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Le texte précise que “l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article”.
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve que les désordres constatés ont la sécheresse comme cause déterminante.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des attestations établies par M. [Z] [K], beau-frère de Mme [Y], ainsi que par Mme [A] [K], sa belle fille, que les fissures dans la maison sont apparues en octobre et novembre 2018. Au demeurant, la date d’apparition des désordres ne fait pas l’objet de contestations sérieuses de la part de la MATMUT qui se borne à pointer le caractère tardif de la déclaration du sinistre en indiquant ne pas souhaiter en tirer de conséquences sur le plan juridique.
En l’espèce, il ressort de l’étude de sol réalisée par la société SOL PROGRES en novembre 2021 à la demande de Mme [Y] que celle-ci avait notamment pour objectif dans le cadre d’une mission géotechnique de type “G5” de décrire la sensibilité du sol vis-à-vis des variations hydriques et des phénomènes de retrait-gonflement, de donner les causes probables des désordres et de proposer des solutions de reprise et de confortation des fondations.
L’étude met en évidence que le terrain est situé dans une zone d’aléas fort vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles d’après la cartographie en vigueur. Les désordres observés affectent l’ensemble de la maison d’habitation et de la dépendance avec des fissures présentes à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Les désordres peuvent s’expliquer par une série de phases successives de retrait (périodes de sécheresse) et de gonflement (périodes pluvieuses) au sein des argiles à meulières de Montmorency conduisant à des tassements différentiels générant l’apparition de fissures.
M. [Q] indique quant à lui dans son rapport qu’après visite des lieux, observations des diverses fracturations structurelles et analyse du rapport d’étude de sol, on peut dire que les désordres observés sont la conséquence du phénomène de retrait gonflement de la nature de celui enregistré par l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 18 juin 2019 pour mouvements différentiels sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 à [Localité 4]. En conclusion, l’expert indique ne pas voir comment ne pas retenir comme événements déterminants ceux objets du dernier arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019,toute autre considération étant accessoire.
Il ressort donc très clairement du rapport d’expertise de M. [Q] que la cause déterminante des désordres constatés est bien l’épisode de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
La seule contestation technique élevée par la société MATMUT concerne l’éventuel rôle causal d’une casse des réseaux enterrés. A cet égard, une étude réalisée par la société GEOSYSMIC le 11 octobre 2023 révèle que de nombreuses canalisations sont cassées, fissurées ou bouchées. Cependant la lecture de cette étude permet de constater qu’aucun lien n’est établi entre ces anomalies sur les canalisations et les nombreuses fissures affectant le bâtiment. Du reste, M. [Q] a expressément écarté cette hypothèse.
Pour le surplus, les arguments de la MATMUT sur la partialité de l’expert et le fait que celui-ci n’aurait pas respecté le principe du contradictoire ne sont pas étayés et seront écartés. Les éléments soumis au Tribunal et notamment l’expertise judiciaire sont suffisants pour lui permettre de statuer et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, cette demande n’étant aucunement justifiée.
En conséquence, il y a lieu de constater que la garantie catastrophe naturelle sécheresse de la MATMUT a bien vocation à s’appliquer
Sur les préjudices
Mme [Y] fait valoir que : - M. [Q] retient la somme de 807.455 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et second oeuvre ; - les devis de la société TEMSOL et de la société COREN sur lesquels se base la MATMUT sont sous-dimensionnés, ne sont pas conformes à l’étude de la société CREATEC, maître d’oeuvre, et ne sont pas validés par M. [Q] ; - la société TEMSOL a souvent été condamnée pour des travaux de reprise qui ne tiennent pas ; - sur les modalités d’indemnisation, la MATMUT prétend imposer une indemnité immédiate et une indemnité différée alors que pour ce type de contentieux, la jurisprudence condamne les assureurs à payer l’intégralité des indemnités dues en une seule fois ; - l’expert n’a pas constaté de vétusté sur la maison ; - la MATMUT a une lecture erronée de l’article 17-2 des conditions générales qui vise les cas de reconstruction et non comme ici les réparations de l’immeuble ; - en tout état de cause la MATMUT doit contractuellement prendre en charge 25% de vétusté, taux qui est loin d’être atteint car on doit décompter 1% par an de la date d’acquisition du bien jusqu’à la date du sinistre ; - la valeur vénale du bien ne saurait être fixée par comparaison avec la valeur d’une maison voisine comme le propose la MATMUT ; - la MATMUT doit aussi prendre en charge l’assurance DO, la rémunération du Maître d’oeuvre et les frais de l’étude de sol et de l’étude de réseau.
La société MATMUT fait valoir que : - il convient d’entériner le devis de l’entreprise TEMSOL, entreprise spécialisée, qui n’avait pas à être validé par le Maître d’oeuvre ; - le contrat prévoit les modalités de règlement de l’indemnité due en cas de sinistre soit notamment le réglement d’une indemnité immédiate hors taxes et vétustés déduites et une indemnité différée correspondant à la vétusté, à la TVA et à l’ensemble des autres frais réglés uniquement sur présentation des factures produites avant expiration de la prescription biennale.
Sur ce :
L’expert judiciaire préconise expressément la reprise des fondations par micro-pieux et longrines. M. [Q] valide les devis de la société CHANIN dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre de la société CREATEC et refuse les devis produits par la contradiction. A cet égard, force est de constater que la demanderesse développe des arguments techniques précis tendant à montrer le caractère sous dimensionné du devis de la société TEMSOL, notamment sur le nombre insuffisant des micro-pieux par rapport aux solutions préconisées par la société CREATEC et validés par M. [Q], arguments auxquels la MATMUT n’apporte aucune contradiction utile.
En conséquence, les devis établis par les sociétés TEMSOL (reprise en sous oeuvre) et COREN (second oeuvre) que propose de retenir la MATMUT seront écartés. Il y a, a contrario, lieu de retenir les devis validés par l’expert qui apparaîssent seuls de nature à assurer une réfection pérenne de la maison de la demanderesse.
S’agissant des modalités d’indemnisation, il résulte de l’article 17.2 des conditions générales versées aux débats par la MATMUT que :
“L’estimation des dommages est faite de gré à gré sur la base des prix applicables au jour du sinistre
A. L’estimation des biens immobiliers :
1. Les biens immobiliers servant de locaux à usage d’habitation et leurs embellissements sont estimés :
a) à leur valeur de reconstruction ou de réfection, si les deux conditions suivantes sont réunies : - la reconstruction ou la réfection est achevée dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre, - la reconstruction des locaux est faite sans modification de leur structure et de leur destination initiale à l’endroit même où ces locaux étaient implantés lors du sinistre, sauf interdiction administrative de reconstruire au même endroit ou accord de notre part pour reconstruire à un autre endroit. La vétusté n’est pas déduite si son taux n’excède pas 25%. S’il est supérieur, seule la fraction dépassant 25 % fait l’objet d’une déduction.
b) à leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure à celle-ci, lorsque les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas remplies.”
En vertu de l’article 17-4 desdites conditions générales :
“La TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures. Elle ne donnera plus lieu à remboursement lorsque les dépenses auront été engagées plus de deux ans après la survenance du sinistre”.
Si en principe la vétusté du bien est prise en compte pour déterminer l’indemnité d’assurance, les parties peuvent prévoir dans le contrat d’assurance une clause de valeur à neuf permettant à l’assuré de recevoir une indemnité sans déduction de la vétusté.
En l’espèce, Mme [Y] expose sans être contredite qu’elle est assurée en valeur de reconstruction à neuf mais aucune des parties n’a jugé utile de verser aux débats les conditions particulières qui auraient permis de justifier de la souscription de ce renfort de garantie.
En tout état de cause, l’application d’un coefficient de vétusté nécessite que celui-ci ait été fixé par l’expert et la MATMUT expose dans ses écritures que M. [Q] n’a pas, malgré sa demande en ce sens, déterminé un taux de vétusté ce qui l’a mise dans l’impossibilité d’appliquer le contrat sur ce point. De fait aucune vétusté n’est appliquée dans le décompte que propose la défenderesse.
Celle-ci argue, à titre infiniment subsidiaire dans le cas où le devis de l’entreprise TEMSOL ne serait pas retenu, que le règlement immédiat tel que prévu au contrat (c’est à dire hors taxes et vétusté déduite) est plafonné à la valeur vénale et qu’il convient de retenir une valeur vénale de 510.000 euros correspondant à la maison voisine.
Outre que la MATMUT ne démontre pas la pertinence du rapprochement avec la valeur vénale de la maison voisine, les conditions générales dont l’assureur se prévaut (et dont Mme [Y] ne conteste pas l’application) prévoient que les biens immobiliers sont estimés soit à leur valeur de reconstruction ou de réfection sous certaines conditions, soit à leur valeur de reconstruction vétusté déduite ou à leur valeur vénale si elle est inférieure à celle-ci lorsque les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas remplies.
N’ayant procédé à aucun règlement à ce jour, la MATMUT ne peut utilement arguer de cette disposition qui n’est susceptible de trouver application que dans l’hypothèse où les conditions de reconstruction dans les deux ans ne sont pas remplies.
En tout état de cause, si l’application d’un coefficient de vétusté a du sens dans l’hypothèse d’une reconstruction du bien assuré, tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit seulement de le réparer et la création de fondations réparatoires par micro-pieux et longrines ne saurait se voir appliquer un tel mécanisme correcteur.
Il se déduit des éléments qui précèdent qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté à l’indemnisation accordée à Mme [Y] en exécution du contrat d’assurance qu’elle a souscrit.
L’expert a en l’espèce retenu le devis CHANIN de reprise en sous-oeuvre par longrines de rigidification et micro-pieux pour 697.310 euros HT et le devis CHANIN de reprise de second oeuvre pour la somme de 36.740 euros HT.
C’est donc un montant de 734.050 euros HT qui sera retenu.
Conformément à la demande de Mme [Y], cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de M. [Q], soit le 2 janvier 2024.
Sur la maîtrise d’oeuvre, Mme [Y] fait valoir que l’expert a estimé nécessaire que les travaux soient suivis par un maître d’oeuvre soit la somme de 68.633,68 euros.
M. [Q] indique un coût du suivi des travaux de 8,5% du montant HT des travaux soit en l’espèce 62.394,25 euros.
Mme [Y] indique encore qu’il conviendra que la MATMUT prenne en charge le coût d’une assurance DO de 5% sur les travaux soit 40.372,75 euros.
L’expert retient un taux de 5% pour l’assurance dommage-ouvrage, ce qui correspond à 36.702,50 euros.
Il convient d’ajouter à ces sommes les frais de l’étude de sol (6.954 euros) et de l’étude des réseaux (1620 euros) lesquelles ne sont pas contestées par la MATMUT, étant cependant observé que la demande de cette dernière de traiter en indemnité différée le coût de la maîtrise d’oeuvre et les factures d’étude des réseaux et du sol ne repose sur aucune disposition contractuelle.
Compte tenu de l’application de la franchise contractuelle de 1.520 euros qui ne fait pas l’objet de discussion entre les parties, c’est donc au total la somme de 840.200 euros que la société MATMUT sera condamnée à payer à Mme [Y].
La somme ainsi retenue produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 24 janvier 2024.
En revanche, aux termes de l’article 17.4 des conditions générales dont Mme [Y] ne conteste pas l’application au litige, “la TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures. Elle ne donnera plus lieu à remboursement lorsque les dépenses auront été engagées plus de deux ans après la survenance du sinistre”. Afin de respecter les termes du contrat qui constituent la loi des parties, il convient de prévoir que la TVA sera due à Mme [Y] sur présentation des factures acquittées correspondantes étant précisé que le délai de deux ans prévu par l’article 17-4 susvisé commencera à courir à compter de la date de signification du présent jugement.
La société MATMUT sera donc condamnée à payer à Mme [Y], sur présentation des factures de travaux reprise acquittée, la somme de 73.405 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de M. [Q], soit le 2 janvier 2024.
Sur les autres demandes
La société MATMUT, qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la société MATMUT à payer à la somme de 5.000 euros à Mme [G] [Y] au titre de l’article 700 susvisé. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige et la société MATMUT ne justifie pas du bien fondé de sa demande tendant à en voir écarter l’application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que la société MATMUT doit la mobilisation de sa garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d’elle par Mme [G] [Y] au titre du sinistre que celle-ci a déclaré le 6 avril 2022 ;
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [G] [Y] la somme de 840.200,75 euros au titre de la prise en charge du coût des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de M. [Q], soit le 2 janvier 2024, jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 734.050 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [G] [Y] la somme de 73.405 euros sur présentation des factures acquittées correspondant à la TVA sur lesdits travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de M. [Q], soit le 2 janvier 2024, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [G] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/00894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.