Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00129
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DEVY
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
[H] [C], [S] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 mai 2026, et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 09 Juillet 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 juillet 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [E], née le 18 Mars 1962 à PARIS (75000), de nationalité Française, demeurant 71 rue Jeanson - 89570 SORMERY comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [C], né le 05 Septembre 1985 à TUNIS - TUNISIE, de nationalité Française, demeurant 14 rue Paul Doumer - 78510 TRIEL-SUR-SEINE Non comparant, non représenté
Monsieur [S] [L], né le 30 Mai 1965 à RUSCUK, de nationalité Française, demeurant 14 Rue Paul Doumer - 78510 TRIEL-SUR-SEINE Non comparant, non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Auxerre a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision existant entre madame [T] [E] et monsieur [X] [B], et ordonné la vente par licitation d’un bien immobilier pour le paiement d’une créance détenue par messieurs [H] [C] et [S] [L] à l’encontre de monsieur [X] [B].
Par courrier reçu le 10 février 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, madame [T] [E] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin d’être autorisée à procéder à une consignation judiciaire et aux fins de suspension immédiate d’une vente par licitation en cours d’exécution.
Messieurs [H] [C] et [S] [L] ont été convoqués à l’audience du 07 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Lesdites convocations ont été retournées à la juridiction avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 7 mai 2026, madame [T] [E], assistée de monsieur [X] [B], indique qu’elle souhaite demander à payer 45.000€ par voie de consignation et non 62.000€ comme demandé par les créanciers. Elle indique également demander la suspension de la vente par licitation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'acte de saisine
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce les défendeurs n’ont pas comparu, n’ayant pas été touchés par la convocation, puisque les lettres recommandées avec accusés de réception ont été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Il convient en outre de relever qu’aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, les demandes formulées par la requérante ne relèvent pas de dispositions particulières qui permettraient de dispenser de l’obligation de saisir la juridiction par voie d’assignation.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de représentation par avocat sont celles applicables devant le tribunal judiciaire, de sorte que, si la demande est indéterminée ou relative à une somme supérieure à 10.000€ la représentation par avocat est obligatoire.
En l’espèce, la requérante a saisi la juridiction sans constitution préalable d’avocat alors que sa demande porte à la fois sur une somme supérieure à 10.000€ et sur une demande indéterminée de suspension d’une procédure d’exécution, ce qui, en application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond pour défaut d’ester en justice, qu’il convient de relever d’office afin de permettre le respect du principe du contradictoire en l’absence de défendeur touché par la convocation.
En application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors, en application de l’alinéa 2 de l’article 471 du code de procédure civile, il convient d’ordonner à la demanderesse de procéder à la citation des défendeurs par voie d’assignation par commissaire de justice en régularisant sa représentation par avocat, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
* * * * PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrégularité de fond qui affecte la saisine du juge de l’exécution ;
ORDONNE à madame [T] [E], en application de l’alinéa 2 de l’article 471 du code de procédure civile, de faire citer les défendeurs par voie d’assignation par commissaire de justice, pour l’audience de 22 octobre 2026 à 9h30 ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts (article 62 du décret 2026-250 du 07 avr…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, don…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judic…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.