Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/52494
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52494 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPLF
N° : 1
Assignation du : 01 Avril 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. KUNEKUNE, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS - #D1220
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la société SCI KUNEKUNE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [Y] [S] afin de le voir notamment expulser des locaux commerciaux qu'il exploite au [Adresse 3] à [Etablissement 1].
L'affaire a été appelée à l'audience 12 juin 2026.
A cette audience, la société SCI KUNEKUNE, par conclusions déposées et soutenues oralement, lesquelles ont été préalablement signifiées à Monsieur [S] par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, sollicite notamment du juge des référés de : - constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [S], - statuer sur le sort des meubles, - condamner Monsieur [S] à une provision au titre de l'arriéré locatif à la somme de 18.902,77 euros avec intérêts au taux légal majorés de 10% par application de la clause du bail le prévoyant, - condamner Monsieur [S] à une provision au titre de l'arriéré locatif à la somme de 18.902,77 euros au taux conventionnellement convenu lequel est à hauteur du taux EURIBOR 3 mois, majoré de 4 points à compter du 10 février 2026, date de la délivrance du commandement de payer, - fixer l'indemnité d'occupation à un loyer journalier majoré de 50% et condamner Monsieur [S] à son paiement, - condamner Monsieur [S] aux dépens lesquels comprendront les frais de délivrance des commandements de payer, de l'assignation, du coût de l'extrait KBIS, outre la notification de l'assignation aux créanciers inscrits, - condamner Monsieur [S] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] n'est pas représenté pour sa part.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail liant les parties soumis au statut des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré le 10 février 2026 au débiteur le mettant en demeure de payer la somme de 10.145,28 euros en principal au titre de l'arriéré locatif dû au 1er janvier 2026.
Il résulte du relevé de compte général produit en demande, lequel a été établi par la société CMB en charge de la gestion locative des locaux commerciaux litigieux que Monsieur [S] ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 mars 2026 à 24h00.
Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance.
L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance.
Quant à l'indemnité d'occupation due à la bailleresse à compter du 11 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes (indexation comprise), tel qu'il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus ample formée à ce titre ne saurait en effet prospérer, dès lors que la clause du bail prévoyant le doublement de l'indemnité d'occupation due est une clause pénale, laquelle est par essence susceptible de modération par le seul juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, le relevé de compte locatif produit et précité fait état de l'existence d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 18.725,28 euros à la date du 1er avril 2026. En effet, a été retranchée à la somme sollicitée celle de 177,49 euros qui correspond aux frais de commissaire de justice relatifs à la signification du commandement de payer.
Il convient de condamner, par provision, la société défenderesse au paiement de cette somme.
S'agissant des demandes de majoration des intérêts dus sur cette somme, il convient de relever que leur majoration, en application de la clause du bail le prévoyant, s'analyse en une clause pénale, qui est susceptible de modération par le seul juge du fond.
Les deux demandes formées en ce sens par la partie défenderesse sera rejetée, la somme provisionnelle précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
S'agissant de la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie par la société bailleresse, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, elle sera rejeté, dès lors que la clause du bail le prévoyant, s'analyse en une clause pénale.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors que les dépens sont définis aux termes des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre. A toutes fins utiles, les dépens ne sauraient comprendre le coût des deux commandements de payer délivrés à Monsieur [S] ; il ne peut être imputé à ce dernier que le seul coût du commandement de payer du 10 mars 2026.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [S] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société SCI KUNEKUNE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 10 mars 2026 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], Monsieur [Y] [S] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [Y] [S] à payer à la société SCI KUNEKUNE une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 11 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Monsieur [Y] [S] à payer à la société SCI KUNEKUNE la somme provisionnelle 18.725,28 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation, taxes et accessoires arrêtées à la date du 1er avril 2026 (2ème échéance trimestrielle de l'année 2026 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI KUNEKUNE ;
Condamnons Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [Y] [S] à payer à la société SCI KUNEKUNE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/52494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.