Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00611
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00611 - N° Portalis DB2H-W-B7J-34EF

Jugement du : 07/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

LYON METROPOLE HABITAT

C/ [K] [H] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [K] [H] [F], demeurant 3 rue de docteur Girard - 69260 CHARBONNIÈRES LES BAINS non comparant, ni représenté

Madame [Q] [U] [D] [A], demeurant 3 rue du docteur Girard - 69260 CHARBONNIERES LES BAINS non comparante, ni représentée

Cités selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 07 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 21/04/2026 Date de la mise en délibéré : 21/04/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2020, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, ci-après l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] un box à usage de garage (local n°34) sis Cité Edouard HERRIOT (Résidence Yvonne DORNES) à LYON (69009). Ce contrat a été consenti pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d’un loyer initial mensuel de 58,15 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] un commandement de payer les loyers d’un montant de 695,38 euros en principal visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion des locataires des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] au paiement de : La somme de 617,82 euros, outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 21 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;La somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des dépens. Par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire d’office, avant la première audience, à la compétence du tribunal judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026. Lors de celle-ci, l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 697,84 euros au 15 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse. Il indique que les locataires ont repris le paiement des loyers mais n’ont pas apuré l’arriéré locatif.

L’assignation des défendeurs a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] n’ont pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».

En l’espèce, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT justifie de l’obligation des locataires par la production du contrat de bail conclu le 14 décembre 2020, du commandement de payer les loyers délivré le 16 janvier 2025 et d’un relevé de compte locataire actualisé et arrêté au 15 avril 2026 faisant état d’un solde débiteur de 697,84 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] ne comparaissent pas et ne rapportent de ce fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.

Dès lors, le bailleur rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.

En conséquence, monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] sont condamnés solidairement à payer la somme de 697,84 euros à l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 695,38 euros.

Sur la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.

En outre, l’article 1225 du même code prévoit que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le contrat de bail du 14 décembre 2020 comporte une clause résolutoire « Résiliation par le bailleur » prévoyant la résiliation de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet, en cas de non-paiement à leur échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés.

L’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT justifie d’un commandement de payer délivré le 16 janvier 2025, visant le contrat de bail ainsi que la clause résolutoire insérée audit contrat et portant sur la somme en principal de 695,38 euros. Il résulte du décompte locatif arrêté au 15 avril 2026 que monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] ont repris le paiement des loyers mais n’ont pas réglé la cause du commandement de payer, correspondant à l’arriéré locatif, dans le délai qui leur était imparti.

Monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] ne comparaissent pas et n’apportent de ce fait aucun argument contraire.

Dès lors, les causes d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail depuis le 17 février 2025.

Sur l’expulsion

En l’état de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le maintien dans les lieux des défendeurs cause nécessairement un préjudice à l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT, en ce qu’il est privé de la jouissance de son bien. Il convient ainsi de l’indemniser en condamnant solidairement monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026, compte tenu de la condamnation en paiement prononcée ci-dessus et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 14 décembre 2020 entre monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] et l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT concernant le box à usage de garage (local n°34) sis Cité Edouard HERRIOT (résidence Yvonne DORNES) à LYON (69009) sont réunies à la date du 17 février 2025 ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 697,84 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 15 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 695,38 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) ;

CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [F] et madame [Q] [U] [D] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.