Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alençon
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00929
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION
Minute n° : 26/00023
AFFAIRE N° RG 25/00929 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CX6U
JUGEMENT
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 08 Avril 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [E] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
et
DÉFENDEURS :
Madame [N] [S], [Y] [C] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS , MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur et madame [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] (Orne) mitoyenne avec la maison d'habitation située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] (Orne) appartenant à madame [E].
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés saisi par madame [E] a confié une expertise judiciaire à monsieur [H] [U] géomètre expert qui a déposé son rapport le 13 juin 2023.
Par jugement rendu le l l juillet 2024, le Tribunal Judiciaire d'ALENCON a : - DIT n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [H] [U] pour défaut d'impartialité ; - DIT que monsieur et madame [X] sont propriétaires du mur séparant les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] leur appartenant et la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [E] ; - ORDONNE à monsieur et madame [X] de faire réaliser, depuis leur fond, les travaux de réfection du mur séparant les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [E] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; - AUTORISE monsieur et madame [X] ainsi que toute personne agissant pour leur compte, à pénétrer sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [E] durant le temps de la réalisation des travaux de réfection dudit mur afin notamment de réaliser les travaux de finition ; - DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande d'astreinte ; - DEBOUTE monsieur et madame [X] de leurs demandes tendant à être autorisés, ainsi que toute personne désignée à bénéficier d 'un accès au jardin de madame [M] [E], deux fois par an, sur une bande de 1 m de long de leur mur pour en assurer l’entretien ; - CONDAMNE madame [M] [E] à payer la somme de 6.400 € à monsieur et madame [X] , au titre des frais de réfection du mur ; - DEBOUTE monsieur et madame [X] de leur demande tendant à ce que la somme soit consignée par madame [M] [E] avant le début des travaux de réfection du mur; - CONDAMNE solidairement monsieur et madame [X] à régler à madame [M] [F] la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ; - DEBOUTE madame [M] [E] de ses demandes supplémentaires ; - DEBOUTE madame [M] [E] de sa demande en paiement, au titre des frais d’expertise judiciaire ; - DIT que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire sont partagés par moitié entre d’une part monsieur et madame [X] unis d'intérêts, et d'autre part, madame [M] [E] ; - DEBOUTE monsieur et madame [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE madame [M] [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision.
Les parties ont acquiescé à ce jugement qu'elles ont toutes signifié par courriers officiels.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire d'ALENCON a : - DECLARE recevable la demande de monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] ; - DEBOUTE monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] de leur demande ; - DEBOUTE madame [M] [E] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNE monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] à payer la somme de 1 800 euros à madame [M] [E] en réparation de son trouble de jouissance ; - ENJOINT à monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] de faire réaliser les travaux de réfection du mur séparant leurs propriétés tels qu'ordonnés dans le jugement de ce tribunal du 11 juillet 2024 avant le 31 octobre 2025, et ce, sous astreinte de 800 euros par semaine à compter du 1er novembre 2025 ; - DIT que ladite astreinte courra pendant un délai maximum de deux mois, passé lequel, à défaut d'exécution, il appartiendra à madame [E] d'en solliciter la liquidation devant la présente juridiction qui s'en réserve le contentieux ; - ENJOINT à monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] de prévenir de leur venue ou de celle leur artisan 72 heures avant ;
– ENJOINT à monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] de présenter à madame [E] un devis prévoyant de mettre en place un échaffaudage chez madame [E] pour réaliser les travaux de finition en passant par chez monsieur et madame [X] et que l'occupation sera d'un mètre environ du jardin de madame [E] sur toute la longueur du mur ; - CONDAMNE monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] à régler les dépens de l'instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, madame [M] [E] a assigné monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] devant le juge de l’exécution aux fins de : - JUGER madame [M] [E] recevable et bien fondée en ses écritures ; - CONDAMNER monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] à régler à madame [M] [E] la somme de 1 500 euros par semaine à compter du 18 juin en réparation du préjudice de jouissance ; - CONDAMNER monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] à régler à madame [M] [E] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ; - CONDAMNER monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] à régler à madame [M] [E] la somme de 6 400 euros en remboursement des frais de réparation du mur ; - CONDAMNER monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] à régler à madame [M] [E] la somme de 390 euros en remboursement des frais de constat de commissaire de justice ; - CONDAMNER monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] à régler à madame [M] [E] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après de nombreux renvois à la demande de l’une des parties au moins.
Madame [M] [E] dénonce la résistance abusive des époux [X] à exécuter les deux décisions de 2024 et 2025. Elle précise que sa demande de dommages et intérêts repose sur une cause différente de celle présentée en 2024 puisqu’il s’agit aujourd’hui de réparer un préjudice qu’elle subit sur sa propriété et qu’elle est dès lors recevable. Elle dénonce la qualité des travaux réalisés à l’économie (11 000 euros d’économie) et qui aboutissent au fait que le mur est en train de tomber. Elle ajoute qu’il a encore été utilisé du ciment et renvoie au constat du commissaire de justice qui démontre un faux aplomb et l’absence d’assise. Elle précise que les travaux ont toujours été faits depuis chez elle et que son jardin est à reprendre.
Monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] exposent rencontrer des difficultés quant à l’exécution de la décision de 2024 et qu’ils ont dépensé 36 000 euros, soit la somme estimée par l’expert. Ils s’étonnent de la demande faite à hauteur de 1 500 euros par semaine au titre du préjudice de jouissance pour quelques centimètres (0,40 m) sur une période où madame [E] était en vacances. Ils font valoir que les travaux n’ont en effet pas été réalisés depuis leur fond parce que ces travaux étaient des reprises ponctuelles, et que le mur n’étant pas à démolir, on ne pouvait tout décaisser et qu’il était nécessaire d’aller sur le fond de madame [E]. Ils réfutent l’argument que les travaux aient été rudimentaires, ils rappellent que les préconisations de l’expert n’ont pas été reprises dans le jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I-Sur les exceptions d’irecevabilité
A- Sur l’excepion tirée de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil: L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile; Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] soutiennent que cette demande est d’une part redondante avec celle accordée le 11 juillet 2024 et partant irrecevable et d’autre part injustifiée quant à son montant.
Madame [E] fait valoir qu’elle demande réparation de travaux réalisés exclusivement depuis chez elle en totale contradiction avec le jugement du 11 juillet 2024 et celui du 26 mars 2025. Elle conclut qu’on ne peut donc pas considérer que la question du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux ait fait l’objet d’un jugement.
Madame [E] soutient qu’elle ne bénéficie pas de la qualité esthétique du mur prévu par l’expert judiciaire, l’absence de drainage entrainant immédiatement et au bout de cinq mois après la fin des travaux l’apparition de taches vertes, la chute de l’enduit qui a été appliqué sur le mur.
Madame [E] affirme qu’en ne respectant pas les préconisations de l’expert et notamment en refusant de poser un drainage indispensable à la solidité mécanique du mur, la résistance du mur n’est pas assurée.
Il convient de reprendre les motivations des deux décisions. Dans celle du 26 mars 2025 , il est écrit “force est de reconnaitre que les travaux qui devaient être réalisés dans les six mois de la signification de la décision du 11 juillet 2024 soit le 19 janvier 2025 n’ont toujours pas commencés. Dés lors madame [E] a nécessairement subi un préjudice de jouissance durant six mois”. Dans celle du 11 juillet 2024, il est indiqué que “les époux [X] sont condamnés à faire les travaux de réfection du mur depuis leurs fonds et qu’ils sont autoridés à pénétrer sur la parcelle de madame [E] durant la réalisation des travaux notamment pour réaliser les travaux de finition”.
Ainsi l’indemnité pour préjudice de jouissance accordée par le juge de l’exécution le 26 mars 2025 l’a été en réparation du retard apporté aux travaux à réaliser par les époux [X] depuis leur fond et de celui de madame [E] pour réaliser les travaux de finition.
Dès lors, la demande indemnitaire de madame [M] [E] en réparation du préjudice de jouissance se heurte à l’autorité de la chose jugée de la décision du 11 juillet 2024. Elle est en conséquence irrecevable.
B- Sur l’exception tirée de l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision de justice
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution: En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] exposent que madame [E] ne serait remettre en cause le dispositif du jugement du 11 juillet 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6400 euros. Ils précisent que le cout total des travaux qu’ils ont exécutés s’est élevé à la somme de 35 678,55 euros.
Madame [E] soutient qu’elle a été condamnée à payer la somme de 6400 euros (soit 20% des frais de réparation du mur évalué selon l’expert judiciaire à la somme de 36 000 euros) mais que les travaux réalisés ne correspondent en rien à la valeur annoncée et que dès lors elle a versé très largement plus que les 20%, voire certainement les 80% de ceux-ci. Elle en conclut qu’il ne peut dès lors lui être opposé l’autorité de la chose jugée.
Il convient de reprendre la motivation de la décision du 11 juillet 2024: “il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant madame [E] que les époux [X] ont participé chacun à la détérioration du mur séparatif : - pour madame [E] en arrachant le lierre sans précaution et en rejointant le mur au mortier de béton ; - pour les époux [X] en arrachant la haie de charmilles et en rejointant le mur au mortier de béton ; Les époux [X] justifient d’un préjudice découlant du cout des travaux de réfection du mur que monsieur [U] a chiffré à 36 000 euros TTC. Il s’ensuit que la responsabilité délictuelle de madame [E] est engagée, sa part de responsabilité est limitée à 20%, elle doit dès lors indemniser les époux [X] à hauteur de 6400 euros”.
Or, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Dès lors, il n’a pas à apprécier si les travaux évalués à 36 000 euros TTC ont bien été réalisés et à quel prix ce qui reviendrait à modifier la décision du 11 juillet 2024.
Aussi, la demande indemnitaire de madame [E] en remboursement des frais de réparation du mur n’est pas de la compétence du juge de l’exécution. Elle est donc irrecevable.
III- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Madame [E] fait état d’un préjudice psychologique qu’elle a subi du fait de la forme de harcèlement et du refus d’exécuter une décision de justice qui devait constituer une garantie de réglement définitif de ce différend. Elle indique que les consorts [X] à leur façon exercent une forme d’agression, de harcèlement dans le seul but de la pousser à renoncer à l’exercice de son droit à la justice, en ce qu’elle contribue à reconstruire les équilibres. Elle estime que les époux [X] tentent encore aujourd’hui par tous les moyens de poursuivre leur acte de nuisance à son encontre.
Monsieur [A] [X] et madame [N] [C] épouse [X] estiment ne pas avoir fait fi des décisions judiciaires et au contraire avoir respecté les termes des jugements en faisant réaliser des travaux pour mettre fin à la situation de danger sur la propriété de madame [E] en faisant effectuer les travaux de réfection selon les régles de l’art, précisant que seule la chaux naturelle a été utilisée pour le mur et qu’aucun ciment n’a été utilisé. Ils produisent les factures pour un montant total de travaux de 35 678,51 euros TTC. Ils soutiennent que madame [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
En raison de l’irrecevabilité prononcée pour les demandes indemnitaires, ce préjudice moral ne peut être retenu sans pièce justificative à son soutien ( factures de soins psychologiques, certificats médicaux...)
En conséquence, il convient de débouter madame [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
IV- Sur la demande en remboursement des frais de constat de commissaire de justice
Madame [E] succombant dans ses demandes indemnitaires, le remboursement des frais de constat de commissaire de justice n’est pas justifié. Elle en est déboutée.
V- Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] succombant à l'instance, est condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Madame [E], supportant la charge des dépens, est condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Enfin, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de madame [E] au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare irrecevable la demande de madame [E] au titre du remboursement des frais de réparation du mur ;
Déboute madame [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
Déboute madame [E] de sa demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice ;
Condamne madame [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [E] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/00929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.