Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00590
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 26/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] RG INITIAL : 22/196

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS

Compagnie d’assurance SMABTP Assureur des Sociétés SYLVAGREG et POTENTIEL [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. EUROMAF [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société [K] [S]. [Adresse 5] [Localité 5] non comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 26 avril 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/196, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Maisons & Cités, et à l’encontre de la société Thermeclim, la société Etablissements [W] [B], la société Nature et Jardin - Bauvais [C], la société Notre Dame de Lorette, la société Abeille Iard & Santé, la société Sylvagreg, la société Batimco, la société City SG, la société Carlstyl, la société Creadecor et la société Potentiel, désigné M. [A] [D] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 8] à Arras (Pas-de-Calais).

Selon ordonnance du 9 mai 2023 (RG n°23/428), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société AJRS pris en la personne de Me [F] en qualité d’administrateur de la société City GC, la société AJRS pris en la personne de Me [X], admnistrateur judiciaire de la société City CG, la société AJRS pris en la personne de Me [N], administrateur judiciaire de la société City CG, la société De Keatinf pris en la personne de Me [I], administrateur judiciaire de la société City CG, la société [K]-[S] et la société BTP Consultants.

Par assignations délivrées les 16 et 18 mars 2026, la société Abeille Iard & Santé demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Thermeclim, Etablissement [H] [B] et Carlstyl, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sylvagreg et Potentiel, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Herbaut, la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Batimco, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [K] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience le 5 mai 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juin 2026.

La société Abeille Iard & Santé, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Thermeclim, Etablissement [W] [B] et Carlstyl, représentée par son avocat, demande de : - débouter la société Abeille Iard & Santé de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Carlstyl comme étant, si ce n’est mal fondées à tout le moins injustifiées, - condamner la société Abeille Iard & Santé au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, à titre subsidiaire, - prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Thermeclim, Etablissement [H] [B] et Carlstyl ; - réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sylvagreg et Potentiel, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Herbaut, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Batimco, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

La société Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Carlstyl s’oppose à sa participation aux opérations d’expertise au motif que la police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2018, que la déclaration d’ouverture du chantier est le 23 mars 2018 et que la réclamation est datée à l’assignation en référé-expertise le 10 février 2022.

En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesse les opérations d’expertise en qualité d’assureurs des entreprises intervenues sur le chantier.

Si la société Axa France Iard conteste que ses garanties puissent être mobilisables pour la société Carlstyl, parce qu’elle aurait notifiée à la société la résiliation de ses garanties, il ne peut être exclue à ce stade toute responsabilité de cette assureur et notamment au titre des garanties subséquentes. L’exclusion de toute responsabilité relève de la compétence du juge du fond.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Abeille Iard & Santé, demanderesse à l'extension de l'expertise.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2022 (RG n°22/196) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Thermeclim, Etablissement [H] [B] et Carlstyl, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sylvagreg et Potentiel, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Herbaut, la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Batimco, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [K] [S] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 26 avril 2022 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la société Abeille Iard & Santé communiquera sans délai à la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Thermeclim, Etablissement [H] [B] et Carlstyl, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sylvagreg et Potentiel, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Herbaut, la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Batimco, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [K] [S] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Thermeclim, Etablissement [H] [B] et Carlstyl, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sylvagreg et Potentiel, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Herbaut, la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Batimco, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [K] [S] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la société Abeille Iard & Santé devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens ;

Rejette la demande de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01581

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.