Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/06049
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2026 MINUTE : 26/00785

N° RG 26/06049 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HEU Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [Z] [T] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [N] [Y] époux [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

représentés par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 7

ET

DEFENDEUR

Monsieur [X] [E] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] sont propriétaires des lots 1, 2 et 4 dépendants d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment : - condamné M. [X] [E] [Q] à : . Retirer de la cour commune de l'immeuble l'ensemble du mobilier qu'il y a entreposé ainsi que les cordes à linge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, . Laisser libre l'accès du logement de Mme [W] et M. [Y] donnant sur la cour commune de l'immeuble pour le double accès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, . Installer un compteur d'eau, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - dit que les astreinte provisoires courraient pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour les requérants, à l'expiration de ce délai de solliciter du juge de l'exécution leur liquidation et le prononcé d'astreinte définitives, - condamné M. [E] [D] à payer à Mme [W] et M. [Y] les sommes de 800 euros au titre de leur préjudice moral et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à la partie défenderesse le 7 juillet 2022 par sa remise à étude.

Par jugement rendu le 5 septembre 2023 dans lequel M. [X] [E] [Q] n'était pas comparant, le juge de l'exécution de ce siège a : « ORDONNE la liquidation des astreintes provisoires prononcées par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 8 juin 2022, signifié le 7 juillet 2022, à la somme de 13.800 euros pour la période courant du 7 juillet 2022 au 7 octobre 2022, CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] cette somme de 13.800 euros, DIT que la condamnation de M. [X] [V] à retirer de la cour commune de l'immeuble l'ensemble du mobilier qu'il y a entreposé ainsi que les cordes à linge, sera assortie d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant 60 jours passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, DIT que la condamnation de M. [X] [V] à laisser libre l'accès du logement de Mme [W] et M. [Y] donnant sur la cour commune de l'immeuble pour le double accès, sera assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard pendant 60 jours passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, DIT que la condamnation de M. [X] [G] à installer un compteur d'eau, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, sera assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard pendant 60 jours passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. »

Le jugement a été signifié à personne à M. [X] [E] [Q] le 6 décembre 2023 ; le greffe de la cour d'appel de Paris a établi un certificat de non appel le 27 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2026, Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] a fait assigner M. [X] [E] [Q] aux fins de la voir : RECEVOIR Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés CONSTATER que M. [X] [E] [Q] n'a exécuté aucune des condamnations prononcées à son encontre par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant jugement du 8 juin 2022. En conséquence, LIQUIDER l'astreinte de 80 € par jour de retard qui a assorti chacune des trois condamnations prononcées par le Juge de l'exécution suivant jugement du 5 septembre 2023, lesdites astreintes ayant commencé à courir à compter du 6 décembre 2023 jusqu'au 6 février 2024, soit 60 jours pour la somme totale de 14.400,00 euros (240 €/ jours x 60 jours). CONDAMNER en conséquence M. [X] [E] [Q] à payer la somme de 14.400 € aux requérants au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. FIXER une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du jugement a intervenir jusqua l'exécution par M. [X] [E] [Q], de toutes les condamnations aux termes du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 8 juin 2022 CONDAMNER M. [X] [E] [Q] à payer à Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [X] [E] [Q] aux entiers dépens comprenant le coût du constat de Me [I] Commissaire de justice à [Localité 4] (95) en date du 30 mars 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 27 mai 2026, M. [X] [E] [Q] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, Mme [Z] [T] et M. [M] [Y], représentés par leur conseil, ont soutenu leur demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l'absence de comparution de M. [X] [E] [Q]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.

L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et de l'enjeu du litige.

En l'espèce, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment condamné M. [X] [E] [Q], sous astreinte, à :

retirer de la cour commune de l'immeuble l'ensemble du mobilier qu'il y a entreposé ainsi que les cordes à linge ; laisser libre l'accès du logement de Mme [W] et M. [Y] donnant sur la cour commune de l'immeuble pour le double accès ; à installer un compteur d'eau.

Par jugement rendu le 5 septembre 2023, l'astreinte a été liquidée et une nouvelle astreinte a été prononcée, ce jugement ayant été signifié à personne à M. [X] [E] [Q] le 6 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2026, le conseil des Mme [T] et M. [Y] a rappelé au défendeur ses obligations précisant notamment qu'il entreposait toujours de multiples effets personnels dans la cour, qu'il continuait à utiliser le compteur d'eau de ses clients et l'a mise en demeure de procéder à l'exécution du jugement précité dans le délai de 15 jours. La poste a retourné le pli avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Pour autant, dans l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, le commissaire de justice instrumentaire a indiqué dans son procès-verbal de signification qu'il avait constaté que le nom du défendeur était inscrit sur la boîte aux lettres et qu'un voisin avait confirmé le domicile, étant précisé que le jugement du 5 septembre 2023 lui avait été signifiée à personne à la même adresse, [Adresse 2].

Par ailleurs, selon procès-verbal dressé le 30 mars 2026 à la demande de Mme [T] et M. [Y], le commissaire de justice a procédé aux constats suivants :

« A cette adresse est édifiée une petite maison abritant deux appartements (lots n° 04 et 05) trois caves (lots 01,02 e t 03) et des combles (lot n°06). Les requérants sont propriétaires des lots 01,02 et 04. A droite de l'entrée il existe une petite allée donnant sur un petit appentis à usage de cour commune, avec à gauche une petite courette. Sous l'auvent de l'appentis, je constate la présence de divers objets amassés dont : Un radiateur au rebut ; 03 petites trottinettes ; Un caddie pour courses ; Un étendoir à linge en partie cassé ; 02 chaises pliables ; 04 chaises bois ; - Un vélo ; - Une petite table ; - Une tablette avec des ustensiles (grilles de cuisson) ; - Trois cônes de signalisation routière.

Dans la courette, légèrement en contrebas, des cordes à linge sont tendues entre un grillage à droite et a façade arrière de la maison. Un petit panier avec des pinces à linges est accroché sur une des cordes Cave (des requérants) Cette cave n'abrite à ce jour qu'un seul compteur pour eau. Monsieur [Y] m'indique qu'il était prévu la mise en place de compteur séparé et que cela n'a pas été fait. »

Sont annexées au procès-verbal de constat sept photographies évocatrices des nuisances subies par les demandeurs.

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de mettre en doute que le défendeur n'a pas déféré aux injonctions de l'autorité judiciaire. Ainsi, il est établi que M. [X] [E] [Q], non comparant et à qui incombe la charge de la preuve, n'a effectué aucunes diligences pour respecter les obligations de faire et de ne pas faire mises à sa charge.

Dès lors, la demande en liquidation des astreintes est fondée en son principe.

Faute pour M. [X] [E] [Q] de justifier d'une cause étrangère ou du caractère disproportionné des astreintes prononcées, celles-ci seront liquidées, pour la période courant pendant 60 jours à compter du 6 février 2024 à hauteur de 14.400 euros (80 x 3 x 60) euros, montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.

III - Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] sollicitent la fixation d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai important au cours duquel M. [X] [E] [Q], depuis le jugement rendu le 8 juin 2022 ne s'est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreint à son encontre de 100 euros par jours de retard pendant une période de 100 jours et cela dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Cette astreinte sera provisoire pour permettre à l'autorité judiciaire de contrôler les diligences du défendeur.

IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [X] [E] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, M. [X] [E] [Q] sera également condamné à indemniser Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] au titre de leurs frais irrépétibles. Ces derniers sollicitent la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d'honoraires conclue avec leur conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros leur sera allouée, en ce compris le coût du constat dressé par commissaire de justice le 30 mars 2026 de 350 euros, lequel constitue non pas des dépens nécessaires à introduire l'instance, mais des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 5 septembre 2023 (RG n° 23/05514, minute n° 23/688) à hauteur de 14.400 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNE M. [X] [E] [Q] à payer à Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] la somme de 14.400 euros ;

DIT que la condamnation de M. [X] [V] à retirer de la cour commune de l'immeuble l'ensemble du mobilier qu'il y a entreposé ainsi que les cordes à linge, sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours passé le délai d'UN mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que la condamnation de M. [X] [V] à laisser libre l'accès du logement de Mme [W] et M. [Y] donnant sur la cour commune de l'immeuble pour le double accès, sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours passé le délai d'UN mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que la condamnation de M. [X] [G] à installer un compteur d'eau sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours passé le délai d'UN mois suivant la signification du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [X] [E] [Q] à verser à Mme [Z] [T] et M. [M] [Y] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par commissaire de justice le 30 mars 2026 de 350 euros ;

CONDAMNE M. [X] [E] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/06049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.