Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00027
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDSQ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Juillet 2026
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDSQ NAC : 54G
Jugement rendu le 03 Juillet 2026
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE REUNIONNAISE DE CONSTRUCTION (SOREC) dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [A] [I], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. PAEMA CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026 et prorogé au 03 Juillet 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Natalia SANDBERG le :
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDSQ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement en date du 7 juillet 2022, la SARL PAEMA Construction s’est vu confier par la SCI société Réunionnaise de Construction (SOREC) le marché de travaux relatif à la réalisation du lot n°2a, gros oeuvre, dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence pour personnes âgées et commerces [Adresse 4] à Saint-Pierre, moyennant le prix de 2 969 374, 23 euros.
Par jugement en date du 6 septembre 2023, publié au BODACC le 22 septembre 2023, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL PAEMA Construction.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur le montant de la créance et a invité la SCI SOREC à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Par acte délivré en l’étude le 31 décembre 2024, la SCI société Réunionnaise de Construction a fait assigner la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur de la SARL PAEMA Construction, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal sur le fondement des articles L. 622-27, L. 624-2 et R. 624-2, R.624-4, R. 624-5 et R. 624-9-1° du Code de commerce, de: -JUGER la SCI SOREC recevable et bien fondée en ses demandes, -JUGER que la déclaration de créance de la SCI SOREC d’un montant de 812 851,80 euros ne souffre d’aucune contestation sérieuse, -JUGER que la SARL PAEMA, représentée par la SELAS EGIDE agissant en qualité de liquidateur, est redevable de la somme de 812.851,80 euros à l’encontre de la SCI SOREC, -CONDAMNER la SELAS EGIGE, prise en la personne de [A] [I], agissant en qualité de liquidateur de la SARL PAEMA CONSTRUCTION à payer à la SCI SOREC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la SELAS EGIGE, prise en la personne de [A] [I], agissant en qualité de liquidateur de la SARL PAEMA CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend que face à l’abandon de chantier de la SARL PAEMA Construction , elle a dû faire appel à d’autres entreprises pour terminer les travaux et que de nombreuses malfaçons ont été constatées et ont nécessité des travaux de reprise.
Elle ajoute que l’abandon de chantier a généré des pénalités contractualisées au sein du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
La SELAS EGIDE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les demandes au titre du surcoût du marché et reprise des malfaçons.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SARL PAEMA Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2023. Un constat de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023 et un état des travaux dressé le 8 septembre 2023 par [C] Réunion (le BET structure) ont figé les travaux à la date de fin de chantier de l’entreprise quant aux travaux qui restaient à achever à cette date et un état des malfaçons, soit s’agissant des malfaçons: -problématique de ferraillages manquants des voiles préfabriquées-une notice de reprise avait été éditée par [C] et sera à traiter, -problématique de joint hydro gonflant entre mur préfabriqués mis en oeuvre, -réseaux à reprendre en [Localité 4] et EP au droit du bât C, -défauts de positions d’arrivés de fourreaux sous dallage, -nombreux défauts de formes de pentes et de seuils de portes, -nombreux défauts de réservations et de renforts de ferraillage à prévoir, -défauts d’exécution des bétons qui amène à effectuer des tests béton, -réserves sur les niveaux des arases des acrotères, -défauts de ferraillage de certaines poutres, -aciers couper et à reprendre dans les salles de bains du bât C (réservations des siphons). Remarques générales: qualité des bétons.
La demanderesse se fonde sur un seul devis de l’entreprise DLC pour justifier du montant des sommes réclamées au titre du surcoût du marché et de la reprise des malfaçons. Les factures des entreprises [U], DLA, BM structure, SBOI et HTPM mentionnés dans l’état du solde ne sont pas produites de sorte que les montants réclamés à ce titre seront rejetés. S’agissant du surcoût du marché de reprise, le devis ne permet pas de savoir si les postes mentionnés correspondent à la liste de l’état de finitions restantes dressée le 8 septembre 2023, ni que cela a entraîné effectivement un surcoût par rapport au montant du marché initial.
En conséquence, seule la somme de 155 670,38 euros au titre de la reprise des malfaçons du gros oeuvre peut être retenue.
Sur les demandes au titre du CCAP.
La SCI SOREC sollicite plusieurs sommes au titre de la résiliation du marché par l’entreprise dont trois sont fondées sur le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Cependant, alors que le CCAP n’est pas signé par la SARL PAEMA Construction, l’acte d’engagement signé par les parties ne renvoie à aucune pièce contractuelle. Il en résulte que les sommes réclamées au titre des pénalités de retard, défaut de nettoyage et non-fourniture BSD seront rejetées.
L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Juge que la SARL PAEMA Construction, représentée par la SELAS EGIDE agissant en qualité de liquidateur, est redevable de la somme de 155 670,38 euros à l’encontre de la SCI société Réunionnaise de Construction ;
Déboute la SCI société Réunionnaise de Construction du surplus de ses prétentions ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAEMA Construction ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.